Recours irrecevable faute de conclusions suffisantes

CPF kc08-028452-136/2009Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites27 avr. 2009Poursuite pour dettes et failliteIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

S.________ a contesté la mainlevée provisoire de l’opposition accordée par le juge de paix du district de Payerne dans une poursuite engagée par R.________. La Cour cantonale des poursuites et faillites a considéré que l’acte du 21 November 2008 avait été déposé en temps utile, mais qu’il ne contenait pas les conclusions précises exigées par les règles de procédure. Après avoir invité S.________ à réparer le vice, la cour n’a reçu aucune réponse dans le délai imparti. Elle a donc déclaré le recours irrecevable, confirmé le prononcé de première instance et ordonné que la procédure soit exempte de frais et de dépens.

Regeste Omnilex

Art. 58 al. 1 LVLP in connection with Arts. 17 and 461 ss CPC; recours contre un prononcé de mainlevée provisoire: la recevabilité suppose que le recours soit déposé en temps utile et, surtout, qu’il comporte des conclusions suffisamment précises indiquant exactement les mesures demandées. Lorsque l’acte de recours ne permet pas de déterminer si la partie recourante reconnaît ou conteste la dette, l’autorité de recours peut l’inviter à le rectifier; si le vice n’est pas réparé dans le délai fixé, le recours est irrecevable. Dans ce cas, le prononcé de première instance attaqué demeure en vigueur (consid. 2-4).

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL 136 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 27 avril 2009


Présidence de M. H A C K , vice-président Juges:MM. Denys et Sauterel Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 58 al. 1 LVLP; 17 et 461 CPC Vu le prononcé rendu le 14 novembre 2008, à la suite de l'audience du 23 octobre 2008, par le Juge de paix du district de Payerne, prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée par S., à Missy, à la poursuite n° 508'100 de l'Office des poursuites de Payerne- Avenches exercée contre elle à l'instance de R., au Landeron, vu la lettre du 21 novembre 2008 adressée au juge de paix, dans laquelle la poursuivie a déclaré "faire opposition" à la décision de mainlevée, en indiquant : "Justification : le montant est à payer",

  • 2 - vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le 6 janvier 2009, vu la transmission du dossier par le premier juge à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours, le 29 janvier 2009;

attendu que le recours peut être formé dans le délai de demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), lequel est de dix jours dès la réception du dispositif, qu'en l'espèce, l'acte du 21 novembre 2008, s'il s'agit d'un recours, a été déposé en temps utile, qu'en revanche, il ne comporte pas de conclusions suffisantes au regard des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11) applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations de la recourante, en réforme ou en nullité, qu'en particulier, on ne comprend pas si l'intéressée reconnaît devoir le montant réclamé ou fait valoir qu'elle l'a payé, qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de céans a renvoyé son acte à S.________ par courrier recommandé du 2 février 2009 avec accusé de réception, en la priant de faire savoir à la cour si cet acte devait être considéré comme un recours à la suite de la motivation, auquel cas un délai de cinq jours lui était imparti pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant exact – en chiffres – qu'elle contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, que, selon l'accusé de réception figurant au dossier, l'intéressée a reçu cet avis le 4 février 2009,

  • 3 - qu'elle n'y a donné aucune suite dans le délai imparti,

  • 4 - que, faute de comporter des conclusions suffisantes, le recours du 21 novembre 2008, s'il s'agit d'un recours, est irrecevable et doit être écarté, le prononcé attaqué étant maintenu, que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté. II. Le prononcé entrepris est maintenu. III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 27 avril 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

  • 5 - Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme S., -M. R.. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Payerne. La greffière :

Mots-clés

debt enforcementprovisional lifting of objectionadmissibilityconclusionsappealprocedural defectirreceivable appealcosts

The filing was timely, but it did not contain the required precise conclusions and therefore could not be treated as an admissible appeal.

Under Art. 58 al. 1 LVLP by reference to Arts. 461 ss CPC, an appeal must state the exact relief sought. The filing did not make clear whether the debtor admitted owing the amount or claimed it had been paid. After a judicial invitation to remedy this defect within five days, no clarification was submitted.

No change was warranted; the challenged order remained in force.

Because the appeal was inadmissible, the appellate court did not disturb the lower court's decision.

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