Recours rejeté pour conclusions insuffisantes en matière de poursuite

CPF kc08-029408-243/2009Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites4 août 2009Poursuite pour dettes et failliteRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le créancier a recouru contre une décision du juge de paix refusant la mainlevée dans le cadre de la procédure de poursuite. La cour cantonale de recours a constaté que, bien que le recours ait été déposé dans le délai, il ne contenait pas les conclusions concrètes exigées par les règles de procédure applicables. Après une ordonnance impartissant un délai pour réparer le vice, le recourant a déposé un mémoire complémentaire en allemand qui ne contenait toujours pas de conclusions reconnaissables ni de motifs de recours. La cour a donc déclaré le recours irrecevable et l’a rejeté sans frais.

Regeste Omnilex

Art. 58 al. 1 LVLP, 17 et 461 CPC : dans la procédure de recours en matière de poursuite, le recours doit contenir des conclusions précises indiquant exactement le résultat demandé, faute de quoi l’autorité de recours ne peut entrer en matière. Si le vice n’est pas réparé dans le délai imparti après une mise en garde formelle, le recours est irrecevable d’office. Cette exigence n’est pas satisfaite par un mémoire qui, malgré son dépôt dans le délai, ne contient aucune demande reconnaissable de réforme ou d’annulation ni aucune prétention pécuniaire déterminable (consid. 2).

Texte intégral

107 TRIBUNAL CANTONAL 243 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 4 août 2009


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 58 al. 1 LVLP, 17 et 461 CPC Vu le prononcé rendu le 23 décembre 2008, à la suite de l'audience du 15 décembre 2008, par le Juge de paix du district de La Broye-Vully, rejetant la requête de mainlevée déposée par I., à Bâle, dans la poursuite n° 505'711 de l'Office des poursuites de Payerne- Avenches exercée à son instance contre R., à Avenches, vu le recours formé par le poursuivant par acte du 29 décembre 2008, comportant en outre une demande de motivation, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 19 mars 2009,

  • 2 - vu la transmission du dossier par le juge de paix à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours, le 22 avril 2009; attendu que le recours peut être formé dans le délai de demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), lequel est de dix jours dès la réception du dispositif (art. 54 al. 1 LVLP), qu'en l'espèce, le recours a été exercé en temps utile, qu'en revanche, il ne comporte pas de conclusions suffisantes au regard des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11) applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations du recourant, en réforme ou en nullité, qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de céans a renvoyé son acte au recourant, par courrier recommandé du 7 mai 2009, et lui a imparti un délai au 18 mai 2009 pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant exact – en chiffres – qu'il réclamait, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, que, le 20 mai 2009, l'intéressé a adressé à la cour de céans un nouvel acte de recours, rédigé en langue allemande, que cet acte ne comporte aucune conclusion ni aucun moyen de recours reconnaissable contre la décision de mainlevée en cause, que, faute de comporter des conclusions conformes aux exigences des règles de procédure, le recours est irrecevable et doit être écarté, que le présent arrêt est rendu sans frais.

  • 3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 4 août 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. I., -M. R.. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

  • 4 - droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de La Broye-Vully. La greffière :

Mots-clés

debt enforcementappeal admissibilityprocedural requirementsconclusionsrelease from debt enforcementsummary proceedings

No. The renewed submission still contained no recognizable conclusions or appeal grounds against the release decision.

Although the appeal was filed within the statutory time limit, it did not state the exact relief sought as required by the Code of Civil Procedure made applicable by the debt-enforcement act. After the president ordered rectification and warned of inadmissibility, the appellant filed a German-language pleading that still did not contain compliant conclusions.

No. Because the procedural requirements for conclusions were not met, the appeal had to be set aside as inadmissible.

A party must formulate precise claims; absent such claims, the appellate court cannot review the merits.

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