Recours contre la mainlevée définitive déclaré irrecevable

CPF kc08-038556-311/2009Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites25 sept. 2009Poursuite pour dettes et failliteRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le débiteur a recouru contre une décision de mainlevée définitive rendue par le Juge de paix de Nyon en faveur de l’administration fiscale du Canton de Genève. La juridiction de recours a considéré que le recours initial ne comportait ni conclusions ni motifs reconnaissables et que la version corrigée avait été déposée après l’échéance du délai imparti pour remédier au vice. Aucune observation n’ayant été déposée en temps utile après l’avertissement et aucune prolongation n’ayant été demandée, la juridiction n’a pas pris en considération le mémoire tardif et a déclaré le recours irrecevable. L’ordonnance de mainlevée attaquée a été maintenue et la décision sur recours a été rendue sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 58 al. 1 and 3 LVLP; Art. 17, 461 and 464 CPC; recours dans la procédure sommaire de poursuite: un recours qui ne comporte pas de conclusions claires ni de motifs reconnaissables est irrecevable. Si la juridiction de recours impartit un bref délai de régularisation en vertu de l’Art. 17 CPC, un mémoire corrigé déposé après l’échéance de ce délai n’est pas pris en considération, en l’absence d’une demande de prolongation présentée en temps utile ou d’observations exploitables. Les nouveaux moyens de preuve sont irrecevables en deuxième instance en vertu de l’Art. 58 al. 3 LVLP. Lorsque les vices ne sont pas corrigés dans le délai imparti, le recours est déclaré irrecevable et l’ordonnance de mainlevée attaquée reste en vigueur (consid. ...).

Texte intégral

107 TRIBUNAL CANTONAL 311 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 25 septembre 2009


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MM. Bosshard et Denys Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 58 al. 1 LVLP, 17, 461 et 464 CPC Vu le prononcé de mainlevée définitive rendu le 20 février 2009 par le Juge de paix du district de Nyon dans la poursuite n° 4'116'877 de l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle exercée contre X.________, à Nyon, à l'instance de l'ETAT DE GENÈVE, Département des finances et contributions, Administration fiscale cantonale, à Genève, vu le recours formé par le poursuivi contre ce prononcé, qu'il avait reçu le 3 mars 2009, par acte daté du 9 et posté le 10 mars 2009, accompagné de pièces nouvelles,

  • 2 - vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 20 mars 2009; attendu que le recours, déposé dans le délai de demande de motivation (art. 54 al. 1 et 3 LVLP – loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), a été exercé en temps utile, qu'en revanche, il ne comporte aucune conclusion en réforme ou en nullité ni aucun moyen de recours reconnaissable contre la décision de mainlevée, au sens des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11) applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, qu'en outre, les pièces produites avec le recours qui n'ont pas été soumises au premier juge sont irrecevables, l'administration de preuves nouvelles étant interdite en deuxième instance en matière de mainlevée d’opposition (art. 58 al. 3 LVLP), que, par courrier recommandé du 6 mai 2009 avec accusé de réception, le président de la cour de céans, en application de l'art. 17 CPC, a renvoyé son acte à X.________ et lui a imparti un délai de cinq jours, dès réception, pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant exact – en chiffres – qu'il contestait ou reconnaissait devoir, que cet avis indiquait que si le nouvel acte de recours n'était pas produit dans le délai imparti, le recours pourrait être déclaré irrecevable, que, selon l'accusé de réception figurant au dossier, l'intéressé a reçu cet avis le 8 mai 2009, que l'échéance du délai de cinq jours tombait donc le 13 mai 2009,

  • 3 - que le recourant a déposé une nouvelle écriture le 15 mai 2009, que, constatant que ce recours était apparemment tardif, le président de la cour de céans, par avis du 19 mai 2009, a informé X.________ que son

  • 4 - recours pourrait être déclaré irrecevable pour tardiveté et que la cour statuerait sur cette irrecevabilité éventuelle à l'échéance du délai au 2 juin 2009, dans lequel il lui était loisible de formuler toutes observations utiles (art. 464 CPC), que, selon les informations d'acheminement postal figurant au dossier, le recourant a reçu cet avis le 2 juin 2009, qu'il n'y a donné aucune suite à cette date et n'a pas non plus requis la prolongation du délai pour y donner suite, que, dans ces conditions, l'écriture déposée le 15 mai 2009 doit être écartée pour tardiveté, que, faute de comporter des conclusions conformes aux exigences de la procédure, le recours du 10 mars 2009 est également irrecevable et doit être écarté, le prononcé attaqué étant maintenu, que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 5 - Du 25 septembre 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. X.________, -Etat de Genève, Département des finances et contributions, Administration fiscale cantonale. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

Mots-clés

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The appeal did not contain recognizable grounds or proper conclusions and was therefore inadmissible.

Under the applicable cantonal provisions, an appeal in debt-enforcement summary proceedings must state clear conclusions and appeal grounds; the submitted filing did not, despite a warning to cure the defect.

The corrected filing was too late and had to be disregarded.

The president set a five-day deadline to resubmit the appeal properly; the revised filing was lodged after expiry of that deadline and the appellant did not request an extension or submit observations after the later notice.

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