Recours irrecevable faute de conclusions dans une procédure de poursuite

CPF kc09-000635-323/2009Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites29 sept. 2009Poursuite pour dettes et failliteRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

N.________SA a recouru contre une décision du juge de paix refusant la mainlevée dans une procédure de poursuite contre Z.________SA. La cour cantonale a considéré que le recours avait été déposé à temps, mais qu’il ne contenait ni conclusions ni motifs, comme l’exigeait la procédure applicable. Après que le président eut ordonné à la recourante de remédier au vice et de préciser ses conclusions exactes, la société ne s’est pas exécutée dans le délai imparti. La cour a donc déclaré le recours irrecevable et ordonné que la décision soit exécutoire, sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 58 al. 1 LVLP, en relation avec les art. 17 et 461 CPC; recours dans la procédure sommaire de poursuite pour dettes. Un recours doit contenir des conclusions précises et être suffisamment motivé. Si l’acte est défectueux, la juridiction de recours peut impartir au recourant un délai pour remédier au vice et lui indiquer les conclusions exactes qu’il entend prendre; à défaut d’y remédier dans le délai fixé, le recours est irrecevable, même s’il a été déposé à temps. Le vice concerne une exigence impérative de contenu et n’est pas réparé par le simple dépôt en temps utile d’une déclaration de recours (consid. 1).

Texte intégral

107 TRIBUNAL CANTONAL 323 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 29 septembre 2009


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 58 al. 1 LVLP, 17 et 461 CPC Vu le prononcé rendu le 6 mars 2009, à la suite de l'audience du 3 mars 2009, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, rejetant la requête de mainlevée déposée par N.________SA, à Sierre, dans la poursuite n° 5'010'152 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est exercée à son instance contre Z.________SA, à Pully, vu la déclaration de recours et demande de motivation déposée par la poursuivante le 16 mars 2009,

  • 2 - vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 12 juin 2009, vu la transmission du dossier par le premier juge à la cour de céans, autorité de recours, le 16 juin 2009; attendu que le recours peut être formé dans le délai de demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP – loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), lequel est de dix jours dès la réception du dispositif (art. 54 al. 1 LVLP), qu'en l'espèce, le recours formé par la déclaration du 16 mars 2009 a été exercé en temps utile, qu'en revanche, il ne comporte aucune conclusion, c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations de la recourante, ni aucun moyen de recours, en réforme ou en nullité, au sens des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11) applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de céans a renvoyé son acte à N.________SA, par courrier recommandé du 6 juillet 2009, et lui a imparti un délai au 3 août 2009 pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant exact – en chiffres – qu'elle réclamait, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, que, selon les informations d'acheminement postal figurant au dossier, l'intéressée a reçu cet avis le 7 juillet 2009, qu'elle n'y a donné aucune suite dans le délai imparti, que, faute de comporter des conclusions suffisantes, le recours du 16 mars 2009 est irrecevable et doit être écarté,

  • 3 - que l'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 29 septembre 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -N.________SA, -Z.________SA. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

  • 4 - droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :

Mots-clés

debt enforcementappeal admissibilityprocedural defectconclusionssummary proceedings

No. The appeal was timely, but it did not state the exact relief sought or any appeal grounds, and the appellant did not cure this defect within the set deadline.

Under the applicable procedural rules, an appeal in this summary enforcement matter must contain precise conclusions and a proper statement of grounds. The president gave the appellant an opportunity to correct the filing, but it remained unamended, so the appeal had to be dismissed as inadmissible.

The appellate decision was rendered without court costs or party compensation.

The court expressly ordered no fees and no costs.

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