La mainlevée définitive suppose une indication des voies de droit

CPF kc09-001579-246/2009Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites6 août 2009Poursuite pour dettes et failliteRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La commune a recouru contre le refus du juge de paix de prononcer la mainlevée définitive de l’opposition dans une poursuite portant sur CHF 234 et fondée sur une facture de taxe sur les déchets. La cour d’appel a retenu que la copie de la facture figurant au dossier ne faisait mention ni des voies de droit ni du délai de recours, éléments requis pour qu’une décision fiscale de droit public constitue un titre de mainlevée au sens de l’Article 80 LP. Elle a également jugé irrecevables les nouveaux documents produits en recours. Le recours a donc été rejeté, le refus confirmé et les frais de seconde instance, par CHF 135, mis à la charge de la commune.

Regeste Omnilex

Art. 80 LP; décisions fiscales de droit public en tant que titres de mainlevée définitive; exigence de l’indication des voies de droit et du délai de recours. Une décision fiscale cantonale ou communale ne peut justifier la mainlevée définitive que si elle a été dûment notifiée et si le débiteur a été expressément informé de la voie de droit disponible et du délai de recours. Dans la procédure sommaire de mainlevée, le tribunal est lié par les pièces du dossier de première instance et ne peut déduire l’absence d’indication des voies de droit d’un original qui n’a pas été produit. Les nouveaux moyens de preuve en recours sont irrecevables lorsque le droit de procédure limite l’examen au dossier existant (consid. 2-4).

Texte intégral

106 TRIBUNAL CANTONAL 246 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 6 août 2009


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MM. Bosshard et Hack Greffier :MmeJoye


Art. 80 LP ; 465 CPC Vu le prononcé rendu le 6 mars 2009 par le Juge de paix du district de Nyon, à la suite de l’audience du 5 mars 2009, rejetant la requête de mainlevée de l’opposition formée par J.________, à [...], au commandement de payer notifié le 8 décembre 2008, à la réquisition de la COMMUNE DE [...], dans la poursuite n° 4'128’209 de l’Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle, portant sur la somme de 234 fr., avec intérêt à 5 % l’an depuis le 31 juillet 2008, indiquant comme cause de l’obligation : « F-8470 du 30.06.2008 Taxe déchets 2008», vu l’acte de recours déposé le 31 mars 2009 par la Commune de [...], accompagné de deux pièces nouvelles,

  • 2 - vu les pièces du dossier ; attendu que les motifs du prononcé entrepris ont été envoyés pour notification aux parties le 24 mars 2009, que la Commune de [...] a recouru par acte déposé le 31 mars 2009, soit en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP), que le recours tend à la réforme du prononcé entrepris (art. 461 ss CPC applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), de sorte qu'il est recevable formellement, qu'en revanche, les pièces produites en deuxième instance, dans la mesure où il s'agit de pièces nouvelles ne figurant pas au dossier de première instance, sont irrecevables en vertu de l'art. 58 al. 3 LVLP et doivent être écartées, que la cour de céans doit en effet statuer sur la base du dossier tel qu'il a été soumis au premier juge ; attendu que la poursuivante a fondé sa requête de mainlevée sur les pièces suivantes :

  • une copie d’une facture n° 8470 du 30 juin 2008, adressée à la poursuivie, portant la mention « Taxe déchets – bordereau de taxation 2008 », d’un montant de 234 fr., avec échéance au 30 juillet 2008 ;

  • une copie d’un rappel adressé à la poursuivie le 1 er septembre 2008 concernant ladite facture,

  • une copie d’un relevé de compte du 14 octobre 2008 relative à cette même facture,

  • 3 - que le premier juge a considéré que la mainlevée ne pouvait être prononcée dès lors qu’aucun des documents produits ne comportait l’énoncé des voies et délais de recours à disposition de la poursuivie ; considérant que les décisions prises régulièrement en matière d'imposition cantonale et communale sont assimilées à des jugements exécutoires justifiant la mainlevée définitive de l'opposition selon l'article 80 LP, pour autant qu'elles aient été notifiées à l'administré et que celui-ci, informé de son droit de recours, n'en ait pas usé (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 127, 128 et 133), que la recourante fait valoir que le bordereau original de facturation adressée à la poursuivie mentionnait les voies de recours, qu’elle n’a toutefois pas établi en première instance que l’intéressée ait été véritablement informée de son droit de recours, que cette information implique l'indication, sur le titre lui- même, du délai de contestation et de l'autorité appelée à statuer (Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuites pour dettes et la faillite, thèse Lausanne 1991, pp. 161 ss), qu'en l'espèce, la photocopie de la facture du 30 juin 2008, telle que l'a produite la poursuivante en première instance, ne comporte aucune indication quant aux voies et délais de recours, que le juge de la mainlevée, qui doit statuer, en cette procédure sommaire, sur la seule base des pièces du dossier, ne saurait tenir compte de mentions qui ont peut-être figuré sur l'original d'une pièce, si la photocopie fournie ne les reproduit pas, que ces exigences sont certes formalistes, mais doivent être scrupuleusement respectées par les autorités de poursuite, vu les

  • 4 - conséquences d'une mainlevée définitive pour l'administré, qui ne pourra plus agir en libération de dette le cas échéant, que la rigueur de cette solution est tempérée par le fait que la jurisprudence vaudoise permet de renouveler sa requête de mainlevée dans la même poursuite, aussi longtemps que celle-ci n'est pas périmée, à la condition toutefois de fonder la seconde requête sur des pièces différentes, nouvelles ou plus amples (Panchaud/Caprez, op. cit., § 40, n. 6 ; ATF 100 III 50, JT 1975 II 119 c. 3 ; CPF, 1er novembre 2007/403), que dans ces circonstances, le recours ne peut qu’être rejeté en application de l’art. 465 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé ; considérant que les frais de deuxième instance doivent être mis à la charge de la recourante. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 5 -

  • 6 - Du 6 août 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Commune de [...], -Mme J.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

Mots-clés

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No. The submitted copy of the invoice did not show that the debtor had been informed of the available remedies and time limit, so the requirements for definitive lifting were not met.

A public-law tax decision may serve as an enforceable judgment only if duly notified and if the debtor was informed of the right to appeal. In summary proceedings, the court may rely only on the documents in the file; it cannot assume remedy notices were present on the original when the copy produced does not show them.

No. New documents not contained in the first-instance file were inadmissible in the appeal and had to be disregarded.

On appeal in this summary debt-enforcement procedure, the court decides on the basis of the file as submitted to the first judge; new evidence is excluded.

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