Recours déclaré irrecevable pour cause de tardiveté dans une affaire de poursuite

CPF kc09-003205-411/2009Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites4 déc. 2009Poursuite pour dettes et failliteIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a jugé que le recours du recourant contre une décision du juge de paix avait été déposé tardivement. Le recourant ayant demandé que la décision motivée soit gardée à la poste, la notification était réputée avoir eu lieu à l’expiration du délai de garde de sept jours, et le délai de recours de 10 jours était échu avant que le recours ne soit remis à la poste. Le séjour du recourant à l’étranger n’a pas été considéré comme un empêchement majeur susceptible de justifier le retard, et aucune demande de restitution du délai n’avait été présentée. Le recours a donc été déclaré irrecevable, sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 57 al. 1 LVLP, 58 LVLP, 31 al. 3 LP, 37 CPC, 464 CPC; respect du délai de recours et notification fictive dans une procédure de poursuite. Lorsqu’une décision motivée est envoyée par courrier recommandé et que le destinataire demande la garde du courrier, la décision est réputée notifiée à l’expiration du délai de garde ordinaire de sept jours si le destinataire devait s’attendre à recevoir cette décision. Le retrait ultérieur du pli ne reporte pas la date de la notification fictive. Un recours déposé après l’expiration du délai légal est irrecevable. Une absence temporaire à l’étranger ne constitue pas un empêchement majeur justifiant le non-respect du délai; la partie doit organiser la poursuite de la procédure et, en tout état de cause, demander la restitution du délai lorsque celle-ci est possible.

Texte intégral

107 TRIBUNAL CANTONAL 411 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 4 décembre 2009


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard Greffier :MmeNüssli


Art. 57 al. 1 LVLP, 464 CPC Vu le prononcé du 5 mai 2009, rendu à la suite de l'audience du 24 mars 2009 par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, dans la cause opposant W., à Cugy, à S., à Echarlens, vu les motifs de cette décision adressés pour notification aux parties le 21 juillet 2009, vu le recours de W.________, daté du 20 août, mais posté le 22 août 2009;

  • 2 - attendu que selon les informations d'acheminement de La Poste, le pli recommandé contenant la motivation du prononcé, parvenu le 22 juillet à la poste de Cugy, a été gardé à cet office conformément à la demande de la destinataire jusqu'au 18 août 2009, date à laquelle il a été distribué, que selon les conditions générales de la poste (CGP), le délai de retrait à l'office postal d'un envoi dont le destinataire n'a pu être atteint est de sept jours (art. 2.3.7 litt. b CGP), que le destinataire d'un pli non retiré dans le délai de garde est censé l'avoir reçu le dernier jour de ce délai (notification fictive), s'il devait s'attendre à sa distribution (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Code annoté, n. 1.2 ad art. 23 CPC), que la date de la notification fictive ne peut être repoussée lorsqu'un retrait ultérieur a lieu, notamment à la suite d'une demande de garde du courrier (ATF 123 III 492, JT 1999 II 109; ATF 127 I 31, c. 2b, JT 2001 I 727), qu'en l'espèce la recourante, qui avait déposé une requête de mainlevée de l'opposition, puis demandé la motivation du prononcé de mainlevée devait s'attendre à recevoir celle-ci, que la fiction de notification à l'échéance du délai de garde de sept jours s'applique en conséquence, le délai de recours ayant commencé à courir au plus tard le 30 juillet 2009, qu'ainsi l'échéance du délai de dix jours pour recourir (art. 58 LVLP, loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05) tombait le dimanche 9 août 2009 et était d'office reportée au lundi 10 août 2009 (art. 31 al. 3 LP, loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1),

  • 3 - que l'acte de recours a été déposé le 22 août 2009, soit après l'échéance du délai de recours; attendu que seuls les empêchements majeurs permettent à la partie de ne pas observer un délai fixé par la loi (art. 37 CPC, Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qu'interpellée par le président de la cour de céans en application de l'art. 464 al. 1 CPC, la recourante a indiqué avoir effectué un séjour dans sa famille à l'étranger jusqu'au 17 août 2009, qu'une telle absence ne constitue pas un empêchement majeur, la recourante devant prendre les mesures nécessaires pour assurer la poursuite de la procédure qu'elle avait elle-même initiée, que les conditions d'une éventuelle restitution de délai – d'ailleurs non requise – ne sont ainsi pas remplies; attendu que le recours est tardif et, partant, irrecevable que le présent arrêt doit être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 4 - II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 4 décembre 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme W., -M. S.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 30'328 fr. 40 Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :

Mots-clés

debt enforcementappeal deadlinefiction of notificationpostal holdingrestitution of deadlineinadmissibilitylate filing

The appeal was filed late because the notification was deemed to have occurred at the end of the postal holding period.

The recipient had requested postal holding and had to expect delivery of the motivated decision. The fictitious notification date could not be postponed by the later actual pickup date.

No. A stay with family abroad did not amount to a major impediment, and no restitution of time had been requested.

A party who initiates proceedings must take the necessary steps to ensure the case can continue during absences.

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