Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Hack et Sauterel
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
W., à Payerne, contre le prononcé rendu le 20 avril 2009, à la
suite de l’audience du 4 mars 2009, par le Juge de paix du district de La
Broye-Vully dans la cause opposant le recourant à S. SNC EN
LIQUIDATION, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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Par acte du 16 février 2009, la poursuivante a requis la
mainlevée de l’opposition ; elle a notamment produit à l’appui de sa
requête un extrait du registre du commerce du 16 décembre 2008, selon
lequel la société S.________ SNC en liquidation, avec siège à [...] et ayant
comme but « installation sanitaire, ferblanterie, chauffage et dépannage
24 heures sur 24 », inscrite le 15 avril 1994, a été dissoute le 31 mars
2006 et comporte comme associés liquidateurs M.________ et K..
2.Par prononcé du 4 mars 2009, le Juge de paix du district de La
Broye-Vully a provisoirement levé l’opposition à concurrence de 23'960 fr.
plus intérêt à 5 % l’an dès le 19 octobre 2001 ; il a mis les frais, par 360
fr., à la charge de la poursuivante et alloué à cette dernière la somme de
760 fr. à titre de dépens.
Par acte de son conseil du 30 avril 2009, le poursuivi a requis
la motivation du prononcé. Les motifs ont été expédiés le 24 juin 2009. En
bref, le premier juge a considéré que le récapitulatif du 18 octobre 2001
valait titre de mainlevée de l’opposition, le poursuivi n’ayant pas rendu
vraisemblable ses moyens libératoires.
Par acte de son conseil du 2 juillet 2009, W. a recouru
contre ce prononcé, concluant à sa réforme en ce sens que son opposition
à la poursuite est maintenue.
Le recourant a déposé dans le délai imparti un mémoire
ampliatif dans lequel il a confirmé ses conclusions.
L’intimée a déposé en temps utile un mémoire de réponse,
dans lequel elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du
recours.
E n d r o i t :
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I.La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54
al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite]; RSV 280.05). Le
recours, déposé dans les dix jours dès réception du prononcé, en temps
utile également, comporte des conclusions valablement formulées. Le
recours est ainsi recevable à la forme (art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP, art.
461 ss CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966]; RSV 270.11).
II. a)Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889
sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la
poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte
authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de
l'opposition au commandement de payer.
Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent
déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II
118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public,
authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de
dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le
poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés,
donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la
reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit
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permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
b) Comme premier moyen, le recourant invoque l'absence
d'identité entre la personne du créancier et celle du poursuivant. La
poursuite émanerait d'une société en nom collectif, alors que la
reconnaissance de dette, qui ne renferme pas l'abréviation SNC,
désignerait une société simple, voire même une créance revenant pour
une moitié à M.________ et pour l'autre à K..
Le juge de la mainlevée doit examiner d’office, outre
l’existence matérielle d’une reconnaissance de dette, trois identités, à
savoir celle du poursuivant et du créancier désigné dans le titre, celle de la
prétention déduite en poursuite et de la dette reconnue, et celle du
poursuivi et du débiteur désigné dans le titre (Gilliéron, op. cit., n. 73 et 74
ad art. 82 LP).
En l’espèce, la poursuite émane de S. SNC en
liquidation. La reconnaissance de dette, soit le récapitulatif du 18 octobre
2001, désigne la créancière par l'en-tête S.________ Ferblanterie,
chauffage, sanitaire, dépannage
24 h. sur 24, [...]. Le même en-tête figure sur la lettre adressée par
l'intimée au recourant le 14 novembre 2002 pour accuser réception de
l'acompte de 6'000 francs.
En l’espèce, l'absence de la mention dans la reconnaissance
de dette de la forme juridique de la société s'avère sans portée. En
matière d'inscription d'une société en nom collectif au registre du
commerce, l'art 41 al. 1 let. a et c ORC (Ordonnance du 17 octobre 2007
sur le registre du commerce, RS 221.411) opère une distinction entre la
raison de commerce et la forme juridique. La raison sociale est le nom
sous lequel une société apparaît et se manifeste à l'extérieur. L'art. 552
al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) en exige
expressément une pour toute SNC et l'art. 554 al. 2 CO en impose la
mention au registre du commerce (Vulliéty, Commentaire romand du Code
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des obligations, tome II, Bale 2008, n. 46 ad art. 552 CO). L'art. 947 al. 1
CO dispose que la raison de commerce d'une société en nom collectif doit,
si tous les associés n'y sont pas nommés, contenir au moins le nom de
famille de l'un d'entre eux, avec une adjonction indiquant l'existence d'une
société. En l'espèce, les deux associés sont expressément nommés et, de
plus, l'adjonction du signe « & » entre leurs deux noms signale l'existence
d'une société. L'indication du type de société dont il s'agit par les lettres
SNC n'était donc pas nécessaire (Vulliéty, op. cit., n. 47 ad art. 552 CO).
Au demeurant, la raison sociale inscrite au registre du commerce ne
comporte pas cette abréviation. L'identité de la désignation de la
créancière et de la poursuivante étant ainsi établie, peu importe que la
forme juridique de cette dernière ait été accolée à sa raison sociale dans
le commandement de payer. Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
c)Dans un deuxième moyen, le recourant fait valoir que sa
libération est vraisemblable parce que le montant de la dette figurant
dans la reconnaissance de dette serait erroné, d'autres acomptes de
paiement que ceux mentionnés dans ce décompte devant être pris en
compte.
En vertu de l'art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée
provisoire de l'opposition, à moins que le débiteur ne rende vraisemblable
sa libération.
En matière de mainlevée, la vraisemblance du moyen
libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée provisoire
(Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82 LP). Cela signifie que les faits pertinents
doivent simplement être vraisemblables : le juge n'a pas à être persuadé
de l'existence des allégués de faits; il suffit que, sur la base d'éléments
objectifs, il acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de
l'existence des faits pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure la
possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 c.
4.1.2, rés. in JT 2006 Il 187 et les références citées).
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En l’espèce, il résulte des avis de débit bancaire produits qu'un
montant de 53'370 fr. a été payé, chiffre qui correspond exactement à la
somme des acomptes portés en déduction dans le récapitulatif signé pour
valoir reconnaissance de dette. Mal fondé ce moyen doit également être
rejeté.
d)Alors que la poursuivante réclame paiement d'un montant
sous déduction d'un acompte, ce que le premier juge mentionne dans les
considérants de sa décision, le dispositif de celle-ci, en raison d'une
inadvertance manifeste, omet d'opérer cette déduction d'acompte. Il
convient donc de le rectifier et d'admettre partiellement le recours pour ce
motif, même si le recourant n'a pas soulevé ce moyen. En effet, la cour de
céans examine d'office l'existence d'un titre à la mainlevée ; à partir du
moment où le recourant a pris des conclusions tendant à ce que la
mainlevée ne soit pas prononcée, la cour de céans peut tenir compte de
tous les motifs juridiques qui vont dans ce sens. Elle n'est pas liée par les
moyens soulevés à l'appui des conclusions.
e)S’agissant des intérêts, plus particulièrement de leur
exigibilité, une mise en demeure est nécessaire (art. 104 CO [Code des
obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Les intérêts courent dès le
lendemain de l'expiration du délai ou du jour fixé pour l'exécution de la
prestation (art. 102 al. 2 CO). La seule interpellation qui figure au dossier
de première instance est la lettre du 19 décembre 2008, qui contient une
mise en demeure pour le 10 janvier 2009. L'intérêt moratoire doit dès lors
commencer à courir dès le 11 janvier 2009.
III.En définitive, le recours doit être partiellement admis, le
prononcé attaqué étant réformé en ce sens que l’opposition est
provisoirement levée à hauteur de 23'960 fr. plus intérêt à 5 % dès le 11
janvier 2009, sous déduction de la somme de 6'000 fr. valeur au 14
novembre 2002.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
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Les frais d'arrêt du recourant sont fixés à 570 francs. L’intimée
doit verser au recourant la somme de 274 fr. à titre de dépens de
deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis partiellement.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par W.________ au commandement de payer n° 512'065 de
l'Office des poursuites de Payerne-Avenches, notifié à la
réquisition de S.________ SNC en liquidation, est provisoirement
levée à concurrence de
23'960 fr. (vingt-trois mille neuf cent soixante francs), plus
intérêt à 5 % l'an dès le 11 janvier 2009, sous déduction du
montant de 6'000 fr. (six mille francs) valeur au 14 novembre
Il est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
570 fr. (cinq cent septante francs).
IV. L'intimée S.________ SNC en liquidation doit verser au
recourant W.________ la somme de 274 fr. (deux cent septante-
quatre francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.