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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Denys et Hack
Greffier :MmeJoye
Art. 82 LP ; 465 CPC
Vu le recours formé le 28 juillet 2009 par C.________ Sàrl, à
Lausanne, contre le prononcé rendu le 5 mai 2009 par le Juge de paix du
district de Lausanne, à la suite de l’audience du 25 mars 2009, rejetant la
requête de mainlevée de l’opposition formée par V.________, à Epalinges,
au commandement de payer notifié le 26 novembre 2008, à la réquisition
de la recourante, dans la poursuite n° 5'008’091 de l’Office des poursuites
de l’arrondissement de Lausanne-Est, portant sur la somme de 9'934 fr. 75
avec intérêt à 5 % dès le 1
er
novembre 2008, indiquant comme cause de
l’obligation : « Ne pas remplir l’obligation stipulé dans « la convention de
vente » et « inventaires » de 12.2003 y compris intérêt jusqu’au
30.10.2008.»,
-
2 -
vu les pièces du dossier ;
attendu que les motifs du prononcé entrepris ont été envoyés
pour notification aux parties le 21 juillet 2009,
que C.________ Sàrl a recouru par acte déposé le 28 juillet
2009, soit en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP),
que nonobstant la formulation de la conclusion visant la
« nullité » du prononcé entrepris, le recours tend à la réforme de celui-ci
dans le sens du prononcé de la mainlevée,
que dans cette mesure, le recours est recevable formellement
(art. 461 ss CPC applicables par le renvoi de l’art. 58 al. 1 LVLP),
qu'en revanche, les deux pièces nouvelles produites en
deuxième instance, s'agissant de pièces ne figurant pas au dossier de
première instance, sont irrecevables en vertu de l'art. 58 al. 3 LVLP ;
attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée, la
poursuivante a produit, outre le commandement de payer, notamment les
pièces suivantes :
-
une copie d’une convention de vente signée le 9 octobre 2003 par
X.________ SA (vendeur) et C.________ Sàrl, C.________ et [...] (acheteur),
portant sur « l’agencement et le mobilier-matériel du [...], chemin [...],
1009 Pully », et dont les articles 6 et 8 prévoient ce qui suit :
« Article 6
Mme V.________, propriétaire de la PPE, s’engage à conclure un bail commercial
(bail paritaire vaudois) d’une durée de dix ans, à raison d’un loyer net mensuel
indexable de Fr. 4'000.--, plus charges. Une garantie de trois mois de loyer est
exigée.
Le bailleur autorise le changement d’affectation des locaux loués en un
restaurant chinois.
Article 8
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3 -
L’acheteur reconnait que les locaux, ainsi que le mobilier et le matériel
d’exploitation, lui sont connus et déclare les reprendre dans l’état où ils se
trouvent.
Le vendeur, de son côté, s’engage à remettre l’établissement avec tout le
mobilier-matériel d’exploitation en parfait état d’entretien. »
-
une copie d’un « inventaire mobilier-matériel et agencement » établi
par [...], daté du 6 novembre 2003,
-
une copie d’une facture de la société [...] AG du 21 décembre 2004,
adressée à « G.________ Restaurant » (concernant la machine à laver la
vaisselle), d’un montant de 1'531 fr. 05, payée le 13 janvier 2005,
-
une copie d’une facture de la société [...] AG du 31 décembre 2003,
adressée à « Restaurant G.________», d’un montant de 1'349 fr., payée
le
26 février 2004,
-
une copie d’un courrier non daté dans lequel V.________ écrit à
C.________ notamment qu’elle n’est pas concernée par la réparation de
la machine à laver,
-
une copie de plusieurs courriers dans lesquels C.________ fait part à
V.________ de différents griefs au sujet de l’état du matériel de la
cuisine,
que la poursuivante réclame la réparation du dommage qu’elle
estime avoir subi dans le cadre de l’achat de son établissement, en
particulier en violation de l’article 8 de la convention du 9 octobre 2003,
que le premier juge a considéré, en substance, qu’aucune des
pièces produites par la poursuivante ne valait reconnaissance de dette au
sens de l’art. 82 LP ;
considérant que le poursuivant dont la poursuite est frappée
d'opposition dispose de deux moyens distincts, savoir la procédure
ordinaire en reconnaissance de dette (art. 79 LP) ou la procédure
sommaire de mainlevée (art. 80 et 82 LP),
-
4 -
que cette dernière est une procédure simplifiée et rapide
réservée au poursuivant qui se trouve au bénéfice d'une reconnaissance
de dette (art. 82 LP) ou d'un jugement exécutoire (art. 80 LP),
que constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique
ou sous seing privé signé par le poursuivi, ou son représentant, d'où
ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une
somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue
(Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 29 ad art. 82 LP),
qu'une reconnaissance de dette peut résulter du
rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments
nécessaires en résultent (ATF 132 III 480 c. 4.1 ; ATF 122 III 125 c. 2) ;
considérant qu'en l'espèce, aucune des pièces produites par la
poursuivante n'est signée du poursuivi et ne comporte l'engagement de
celle-ci de lui payer un montant déterminé,
qu'ainsi, faute de reconnaissance de dette, c'est à juste titre
que le premier juge a refusé de prononcer la mainlevée provisoire de
l'opposition,
que, pour le surplus, la recourante invoque des arguments qui
ont trait au fond du litige, sur lequel il n'appartient ni au juge de la
mainlevée ni à l'autorité de recours de statuer,
qu'il appartiendra à la recourante, si elle s'y estime fondée, de
faire valoir ses moyens dans le cadre d'une action ordinaire devant le juge
civil,
que le recours doit ainsi être rejeté en application de l'art. 465
al.1 CPC et le prononcé attaqué confirmé ;
-
5 -
considérant que les frais de deuxième instance doivent être
mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
450 fr. (quatre cent cinquante francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 16 décembre 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-
6 -
-C.________ Sàrl,
-V.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est
de 9'934 fr. 75.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :