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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Sauterel
Greffier :MmeJoye
Art. 62 OELP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par J.________ SA, à
Payerne, contre le prononcé rendu le 23 mars 2009 par le Juge de paix du
district de la Broye-Vully, dans la cause opposant la recourante à
M.________, à Montilier (poursuite n° 508’985 de l'Office des poursuites de
Payerne-Avenches).
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Par prononcé rendu le 27 février 2008, exécutoire selon
attestation d'entrée en force du 8 janvier 2009, le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment dit
que J.________ SA était débitrice d’M.________ de la somme de 1'130 fr. 70 à
titre de dépens et mis les frais, par 250 fr., à la charge de ce dernier.
A la réquisition d’M., l'Office des poursuites de
Payerne-Avenches (ci-après : l’office) a notifié le 23 octobre 2008 à
J. SA un commandement de payer, dans la poursuite n° 508’985,
portant sur la somme de 1'130 fr. 70 plus intérêts à 5 % dès le 27 février
2008, invoquant comme titre de la créance le prononcé précité. La
poursuivie a formé opposition totale.
Le 25 février 2009, le poursuivant, assisté d’un avocat, a
déposé une requête, concluant, avec suite de frais et dépens, à la
mainlevée définitive de l'opposition et à l'allocation d'une indemnité de
500 francs.
Le 18 mars 2009, la poursuivie s’est acquittée en mains de
l’office de la créance réclamée en poursuite, en capital, intérêts et frais,
frais de mainlevée réservés. A l’audience de mainlevée du même jour, elle
a produit la quittance attestant du paiement.
Par prononcé du 23 mars 2009, le Juge de paix du district de la
Broye-Vully a dit que le paiement effectué valait retrait d’opposition (I),
constaté que la cause était devenue sans objet (II), arrêté à 75 fr. les frais
de justice de la partie poursuivante (III), dit que la poursuivie devait verser
la somme de 300 fr. à la poursuivante à titre de dépens (IV) et rayé la
cause du rôle (V). Le prononcé a été adressé aux parties pour notification
le jour même.
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2.Par acte du 31 mars 2009, J.________ SA a recouru contre cette
décision. Elle a déclaré s'opposer au paiement des dépens mis à sa
charge, par
300 fr., dès lors qu'elle avait déjà payé le montant en poursuite ainsi que
les frais et a précisé qu’il y avait lieu « d’annuler cette créance qui est
compensée par les sommes que Monsieur M.________ doit à l’entreprise
J.________ SA ».
Dans le mémoire ampliatif qu'elle a déposé le 7 mai 2009, la
recourante a pris les conclusions suivantes :
« (...)
CONCLUSIONS
La somme de 1130.70 francs a été payées avec intérêts et frais à la justice de
Payerne. Par contre Monsieur M.________ n’a pas respecté ses engagements.
Monsieur M.________ doit la somme de 250.- + intérêts (Tribunal
d’arrondissement d’Yverdon)
Monsieur M.________ doit la somme de 70.- (Juge de Paix) 23 mars 2009
Le Juge de paix dit que la partie poursuivie doit verser la somme de 300.- francs
à la partie poursuivante à titre de dépens. Nous demandons que cette somme
soit compensée par la créance de Monsieur M.________ et le solde versé sur notre
CCP (...)
LE RECOURS DEPOSE PAR J.________ SA CONTRE LE PRONONCE RENDU LE 23
MARS 2009 PAR LE JUGE DE PAIX DU DISTRICT DE LA BROYE-VULLY DOIT ETRE
ACCEPTE ET LES FRAIS ET DEPENS MIS A LA CHARGE DE MONSIEUR M.________.
(...) »
E n d r o i t :
I.Posté dans les dix jours dès la notification du prononcé
entrepris, le recours a été déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP). Il
porte sur la seule question des dépens.
Selon la jurisprudence de la cour de céans, le retrait
d'opposition à l'audience équivaut à un passé-expédient, ce qui oblige le
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juge à statuer sur les dépens qui avaient été requis (art. 62 al. 1 OELP ;
Ordonnance du Conseil fédéral sur les émoluments perçus en application
de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 23 septembre 1996;
RS 281.35) ; dans un tel cas, le recours en réforme sur la question des
dépens est ouvert (CPF, 13 août 1992/369 ; CPF, 1
er
septembre 2005/298).
En l’espèce, le paiement de la créance réclamée en poursuite, en capital,
intérêts et frais, intervenu le jour de l’audience peut être considéré
comme un retrait (implicite) de l’opposition, équivalant à un passé-
expédient, si bien qu’en vertu de la jurisprudence précitée, le recours est
formellement recevable.
En revanche, la conclusion en paiement formulée par la
recourante (qui réclame la différence entre les frais de justice mis à la
charge de l’intimé (250 fr. et 70 fr.) et les 300 fr. de dépens qui lui ont été
alloués dans la décision querellée), irrecevable en procédure sommaire de
mainlevée, ne peut être prise en considération.
II.a) En procédure civile vaudoise, la partie qui passe expédient
sur toutes les conclusions de son adversaire est chargée des dépens,
arrêtés d’office par le juge qui instruit la cause (art. 162 al. 1 CPC ; Code
de procédure civile du
14 décembre 1966 ; RSV 270.11). L'art. 91 CPC prévoit que les dépens
comprennent les frais et les émoluments payés par la partie, les frais de
vacation et les honoraires et les déboursés de mandataire et d'avocat.
L'art. 92 CPC dispose que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu
l'adjudication de ses conclusions et que lorsqu'aucune des parties
n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les
compenser.
L'art. 62 OELP reprend, en substance, ces principes, même si
l'allocation de dépens en procédure sommaire de poursuite est régie non
par les tarifs cantonaux, mais par le tarif des frais applicable à la LP (CPF,
2 février 2006/21 et les références citées). Selon l'art. 62 al. 1 OELP, dans
les procédures sommaires en matière de poursuite (art. 25 ch. 2 LP), le
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juge peut, sur demande de la partie qui obtient gain de cause, condamner
la partie qui succombe au paiement d'une indemnité équitable à titre de
dépens, dont il fixe le montant dans le jugement. Quand bien même cette
disposition indique que le juge « peut » octroyer des dépens, il est admis
que ce dernier ne dispose pas d’un pouvoir discrétionnaire. Les dépens
étant l’accessoire des conclusions principales, le juge ne peut, sans motif
légitime, priver la partie qui obtient gain de cause de dépens qu’elle a
réclamés (CPF, 22 février 2007/54).
Selon la jurisprudence de la cour de céans, pour que les
dépens soient alloués par le juge de la mainlevée, ils doivent avoir été
expressément requis par la partie (CPF, 2 février 2006/21 précité).
En l'espèce, le paiement de la créance en poursuite est
intervenu seulement le jour de l’audience, si bien que le dépôt de la
requête de mainlevée se justifiait. Le poursuivant a procédé par
l'intermédiaire d'un avocat, lequel avait pris une conclusion expresse
visant à l'allocation de dépens. La poursuivie, qui a payé la totalité de la
somme réclamée et ainsi passé expédient, devait donc être chargée des
dépens. On peut ajouter, bien que ce point ne soit pas expressément
contesté, que le montant alloué (300 fr., incluant le remboursement de la
moitié du coupon de justice de première instance du poursuivant, par 75
fr.) n’apparaît pas critiquable.
b) La recourante invoque la compensation des dépens mis à
sa charge avec des sommes qui lui seraient dues par l’intimé. Dans son
acte de recours du
31 mars 2009, elle ne précise toutefois pas de quelle créance elle serait
titulaire à l’égard de l’intimé. D’après les explications qu’elle donne dans
son mémoire du 7 mai 2009, il s’agirait des frais de justice, par 250 fr. et
70 fr. (en réalité 75 fr.), mis à la charge d’M.________ respectivement dans
le prononcé rendu le 27 février 2008 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et dans celui rendu par le
Juge de paix du district de la Broye-Vully le
23 mars 2009, objet de la présente procédure.
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Selon l’art. 120 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars
1911 ; RS 220), deux personnes débitrices l'une envers l'autre de sommes
d'argent ou d'autres prestations de même espèce peuvent chacune
compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
Ainsi, la première des quatre conditions de la compensation est l'identité
et la réciprocité des sujets des obligations (Engel, Traité des obligations en
droit suisse, 2ème éd., § 197 ad art. 120-126 CO).
Si on admet que la créance compensante invoquée est
constituée par les frais de justice mis à la charge de l’intimé, il y a lieu de
constater que la condition de réciprocité des créances n’est pas réalisée.
En effet, la recourante n’est aucunement créancière de ces frais, qui sont
dus à l’Etat. L’existence d’une autre créance de la recourante à l’égard de
l’intimé n’étant par ailleurs pas établie par pièces, le moyen tiré de la
compensation ne saurait être retenu.
III.Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé attaqué
confirmé. Les frais d’arrêt de la recourante sont fixés à 135 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.