Recours déclaré irrecevable faute de qualité pour recourir

CPF kc09-008286-316/2009Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites28 sept. 2009Poursuite pour dettes et failliteIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Dans une affaire de poursuite, le juge de paix a rejeté la requête de Y.________SA tendant à la mainlevée provisoire de l’opposition et mis les frais à la charge du créancier. B.E.________ a formé un recours contre cette décision. La Cour cantonale des poursuites et faillites a considéré qu’une voie de droit supposait un intérêt juridique et que, le jugement de première instance ayant déjà donné entièrement gain de cause à A.E.________, le recourant n’avait pas qualité pour recourir. Le recours a donc été déclaré irrecevable, sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Une voie de droit présuppose un intérêt juridique actuel et pratique; en l’absence d’un tel intérêt, le recours est irrecevable. Lorsque l’autorité inférieure a rejeté la requête du créancier tendant à la mainlevée provisoire de l’opposition et mis les frais à la charge du créancier, le débiteur a obtenu entièrement gain de cause et ne peut attaquer la décision. L’absence de qualité pour recourir doit être examinée d’office et entraîne le non-entrée en matière (consid. 1).

Texte intégral

107 TRIBUNAL CANTONAL 316 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 28 septembre 2009


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Vu le prononcé rendu le 18 mai 2009, à la suite de l'audience du 2 avril 2009, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant A.E.________, à Lausanne, à Y.SA, à Pully (poursuite n° 1'274'287 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est), vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 21 juillet 2009, vu le recours formé par B.E. contre ce prononcé, par acte du 31 juillet 2009;

  • 2 - attendu que l'existence d'un intérêt à recourir est requis pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 127 III 429 c. 1b, rés. in JT 2001 I 371; ATF 126 III 198 c. 2b; ATF 120 II 5 c. 2a, JT 1997 I 59), que l'absence d'un tel intérêt est sanctionnée par l'irrecevabilité du recours (CPF, 4 août 2006/409; CPF, 7 octobre 2004/444; CPF, 14 décembre 2004/545); qu'en l'espèce, le premier juge a rejeté la requête d'Y.SA tendant à la mainlevée de l'opposition formée par A.E. à la poursuite en cause et mis les frais de sa décision à la charge de la partie poursuivante, soit Y.SA, que le poursuivi A.E. a ainsi obtenu gain de cause et ne dispose par conséquent d'aucun intérêt à recourir, que le recours déposé le 31 juillet 2009 est dès lors irrecevable, que l'arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 3 - II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 28 septembre 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. A.E.________, -Y.________SA. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

  • 4 - La greffière :

Mots-clés

standingadmissibilitylegal interestdebt enforcementprovisional dismissal of oppositioncosts

The appellant had no standing because the first-instance decision already granted the outcome in favor of the debtor and ordered costs against the creditor.

A legal interest is required for any remedy; without such interest, the remedy is inadmissible. Since A.E.________ had prevailed before the justice of the peace, B.E.________ could not show an interest in challenging the decision.

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