Recours rejeté pour non-respect des exigences formelles

CPF kc09-009955-299/2009Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites24 sept. 2009Poursuite pour dettes et failliteRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

L.________ a demandé le réexamen par l’autorité d’appel d’un prononcé du juge de paix qui avait rejeté une requête de mainlevée après le non-paiement de l’avance de frais requise de CHF 360. Le recourant a envoyé une lettre le 14 May 2009, mais celle-ci ne contenait aucune conclusion d’appel reconnaissable. La cour cantonale a rendu une ordonnance de clarification exigeant le dépôt d’un mémoire d’appel conforme, mais aucun acte corrigé n’a été déposé dans le délai imparti. Estimant que les conditions d’un appel valable n’étaient pas réunies, la cour a déclaré le recours irrecevable et l’a rejeté sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 17 CPC; Art. 461 CPC; Art. 58 al. 1 LVLP: Un mémoire d’appel doit contenir des conclusions reconnaissables et les motifs essentiels de contestation; si un acte défectueux n’est pas régularisé dans le délai fixé par le juge, le recours est irrecevable. Lorsqu’une lettre n’indique pas si elle est destinée à constituer un recours et ne contient aucune conclusion réformatoire ou cassatoire, la cour d’appel peut inviter son auteur à la régulariser en vertu de l’Art. 17 CPC. Le défaut de se conformer à cette invitation impose de ne pas entrer en matière, sans examen au fond. L’absence de paiement d’une avance de frais en première instance ne dispense pas du respect des exigences formelles applicables à un recours contre la décision qui en résulte.

Texte intégral

107 TRIBUNAL CANTONAL 299 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 24 septembre 2009


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard Greffier :MmeJoye


Art. 17 CPC Vu le prononcé rendu le 7 mai 2009 par le Juge de paix du district d’Aigle, à la suite de l'audience du 21 avril 2009, écartant la requête de mainlevée présentée dans la poursuite n° 453'900 de l'Office des poursuites et faillites d’Aigle introduite par L., c/o [...], à Aigle, contre F., à Leysin, vu le courrier de [...] du 14 mai 2009 ; attendu qu’une citation à comparaître à l’audience de mainlevée du

  • 2 - 21 avril 2009 a été adressée à « Madame L.________ c/o [...]» par courrier recommandé du 16 mars 2009, que la citation mentionnait que la prénommée devait faire au greffe, avant l’audience, un dépôt de 360 fr., et qu’à défaut, la requête serait déclarée irrecevable et la cause rayée du rôle, que l’avance des frais requise n’ayant pas été effectuée, le juge de paix a rendu un prononcé le 7 mai 2009, écartant la requête de mainlevée présentée, les frais, par 90 fr., à la charge de la partie poursuivante, que ce prononcé mentionnait que la partie qui a fait défaut pouvait demander le relief dans un délai de trois jours dès la communication dudit prononcé, si elle établissait par pièce s’être trouvée sans sa faute dans l’impossibilité de comparaître, la demande de relief devant être accompagnée d’un dépôt de 360 francs, qu’il mentionnait également la possibilité pour chaque partie de recourir au Tribunal cantonal dans un délai de dix jours dès communication du prononcé en faisant parvenir à l’autorité qui l’a rendu un acte de recours en deux exemplaires accompagné de l’enveloppe qui contenait le prononcé, que par courrier du 14 mai 2009, [...] a indiqué ce qui suit : « L’avance de frais de Fr. 360.00 n’a pas été versée par manque de liquidité. La famille [...] a fait perdre beaucoup d’argent à la propriétaire, ils n’ont même pas remboursé les frais de justice. », que ce courrier ne mentionne pas s’il s’agit d’un recours et ne comporte aucune conclusion (en réforme ou en nullité) ni aucun moyen de recours reconnais-sable contre la décision rendue, comme le prescrit l'article 461 CPC,

  • 3 - que par avis recommandé du 29 mai 2009, adressé à « Madame L.________ c/o [...]», le président de la cour de céans, en application de l'article 17 CPC, a imparti à la prénommée un délai au 12 juin 2009 pour lui faire savoir si le courrier du 14 mai 2009 devait être considéré comme un recours contre le prononcé du 7 mai 2009 et, si tel était le cas, pour refaire son acte, en précisant le montant exact qu'elle réclamait, contestait devoir ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, que ce pli a été notifié à l’intéressée le 2 juin 2009, selon les informa-tions d’acheminement de la Poste figurant au dossier, qu’L.________ n'a toutefois pas déposé de nouvel acte de recours conforme dans le délai imparti, que, faute de satisfaire aux exigences de l'article 461 CPC, applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, le courrier du 14 mai 2009, pour autant qu’il puisse être considéré comme un recours, est irrecevable, qu'il doit donc être écarté ; attendu que l'arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté.

  • 4 - II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 24 septembre 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme L., -M. F.. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district d’Aigle.

  • 5 - La greffière :

Mots-clés

debt enforcementmainlevéeinadmissibilityappeal formadvance on costsrectification order

The letter could not be treated as a valid appeal because it contained no recognizable appeal request or conclusions and did not comply with the formal requirements.

After the court invited the appellant to clarify whether the letter was meant as an appeal and to rewrite it with the required conclusions, no compliant submission was filed within the set deadline. The requirements of Art. 461 CPC were therefore not met.

No. The recourse was rejected as inadmissible and therefore not examined on the merits.

Because the submission lacked the mandatory form and content and was not corrected within the deadline, the court had to dismiss it.

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