105 TRIBUNAL CANTONAL 73 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Séance du 18 février 2010
Présidence de M. M U L L E R , président Juges:Mme Carlsson et M. Denys Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et faillites, s'occupe du recours exercé par E.________ AG, à [...], contre le prononcé rendu le 12 juin 2009, à la suite de l’audience du 30 avril 2009, par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause opposant la recourante à P.________, au Mont-sur- Lausanne, Vu les pièces au dossier, la cour considère :
4 - II. a)Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer. Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82). Dans le document signé le 7 novembre 2007, l'intimée se reconnaît sans conteste débitrice de la recourante, laquelle est nommément désignée. Que le document indique en en-tête « N.________ » ne met pas en cause que la reconnaissance de dette est clairement établie en faveur de la recourante. Cependant, il est vrai que ce document spécifie que le Groupe A.________ est le créancier. La recourante n'apparaît ainsi qu'être chargée du recouvrement, ce que confirme le document subséquent du 18 mars 2008. Autrement dit, la recourante n'est pas matériellement créancière. Tout en relevant qu'un mandat d'encaissement n'entraîne pas de modification quant à la titularité de la créance, la jurisprudence admet que le représentant, en l’espèce la recourante, qui est au bénéfice d'une reconnaissance de dette libellée à son nom a qualité pour recouvrer en son propre nom mais pour le compte du représenté la créance que celui-ci l'a chargé d'encaisser. Car en signant la reconnaissance de dette en faveur du représentant, l’intimée a du même coup reconnu à celui-ci le pouvoir en particulier d'obtenir la mainlevée provisoire en son propre nom (ATF 119 II 452 c. 1c, JT 1995 I 28). Au vu de cet arrêt, la recourante, au bénéfice d'une reconnaissance de dette, est habilitée à obtenir la mainlevée de l’opposition. En l'espèce, dès lors que la reconnaissance de dette fixe le nombre, la quotité et le moment du versement des mensualités (17
5 - acomptes de 250 fr. payables le 7 de chaque mois), elle détermine l'exigibilité des différentes tranches. La mainlevée ne peut par conséquent être accordée que pour les mensualités échues au jour de la réquisition de poursuite, la reconnaissance de dette ne prévoyant pas que l'entier du montant deviendrait exigible si une tranche n'était pas payée. Le commandement de payer a été notifié le 3 octobre 2008. On ignore la date de la réquisition de poursuite. On peut supposer que la réquisition de poursuite remonte à fin septembre - début octobre et que les mensualités exigibles selon la reconnaissance de dette correspondent à celles de décembre 2007 à septembre 2008, soit 10 mois, la recourante admettant un versement de 250 fr. à imputer sur la mensualité de novembre 2007. Cela donne un montant de 2'500 fr. (250 fr. x 10). La mainlevée doit dès lors être accordée à concurrence de ce montant. A l'échéance du délai de remboursement prévu pour chaque tranche, l'intimée était en principe en demeure sans interpellation (art. 102 al. 2 CO [Code des obligations du 30 mars 1911]; Spahr, L'intérêt moratoire, in RVJ 1990, pp. 360/361). La recourante aurait donc pu requérir un intérêt moratoire dès la date moyenne du 7 mai 2008. Le commandement de payer fait cependant état d'un intérêt moratoire dès le 26 septembre 2008, de sorte qu'il y a lieu de s'en tenir à cette date. III.En définitive, le recours doit être partiellement admis, le prononcé attaqué étant réformé en ce sens que l’opposition est provisoirement levée à hauteur de 2'500 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 26 septembre 2008. L’opposition est maintenue pour le surplus. Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés à 150 francs. La poursuivie doit verser à la poursuivante la somme de 130 fr. à titre de dépens de première instance.
6 - Les frais d'arrêt de la recourante sont fixés à 315 francs. L’intimée doit verser à la recourante la somme de 310 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par P.________ au commandement de payer n° 2'352'310 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, notifié à la réquisition d'E.________ AG, est provisoirement levée à concurrence de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) plus intérêt à 5 % l'an dès le 26 septembre 2008. L'opposition est maintenue pour le surplus. Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés à 150 francs (cent cinquante francs). La poursuivie P.________ doit verser à la poursuivante E.________ AG la somme de 130 fr. (cent trente francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs).
7 - IV. L'intimée P.________ doit verser à la recourante E.________ AG la somme de 310 fr. (trois cent dix francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 18 février 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du 27 avril 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d’affaires breveté (pour E.________ AG), -Mme P.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3'910 fr. 15. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
8 - travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :