Recours irrecevable faute de conclusions suffisantes en matière de poursuite

CPF kc09-013346-16/2010Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites15 janv. 2010Poursuite pour dettes et failliteIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Cour d’appel en matière de poursuite a examiné un recours contre une mainlevée provisoire de l’opposition pour CHF 2,100 plus intérêts. La débitrice a formé recours dans le délai, mais n’a pas présenté les conclusions précises exigées par les règles de procédure applicables. Invitée à remédier au vice dans un délai de cinq jours, elle est restée inactive. La cour a dès lors déclaré le recours irrecevable et ordonné que la décision soit rendue sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 58 al. 1 LVLP; Art. 17, 461 ss CPC: Un recours dans une procédure sommaire de poursuite doit contenir des conclusions précises indiquant exactement ce qui est demandé. Le seul respect du délai de recours ne remédie pas à l’absence de conclusions suffisantes. Si la juridiction de recours invite le recourant à remédier au vice dans un bref délai péremptoire et qu’aucune correction n’intervient, le recours est irrecevable (consid. 2).

Texte intégral

107 TRIBUNAL CANTONAL 16 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 15 janvier 2010


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MM. Denys et Sauterel Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 58 al. 1 LVLP, 17 et 461 CPC Vu la décision rendue le 19 juin 2009, à la suite de l'audience du 5 juin 2009, par le Juge de paix du district de La Broye-Vully, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 2'100 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 18 mars 2009, de l'opposition formée par F., alors domiciliée à Corcelles-le-Jorat, actuellement à Crissier, à la poursuite en réalisation de gage mobilier n° 5'025'123 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est exercée contre elle à l'instance de M., à Blonay, vu les informations d'acheminement postal figurant au dossier, selon lesquelles la poursuivie a reçu ce dispositif le 25 juin 2009,

  • 2 - vu la lettre adressée au juge de paix, datée du 29 juin et postée le 1 er juillet 2009, dans laquelle la poursuivie a déclaré contester et refuser le prononcé de mainlevée, indiquant qu'elle n'avait pas reçu de convocation à l'audience, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 13 octobre 2009, vu la transmission du dossier par le premier juge à la cour de céans, autorité de recours, le 15 octobre 2009; attendu que le recours peut être formé dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours dès la réception du dispositif (art. 54 al. 1 et 3 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), qu'en l'espèce, l'acte de recours du 29 juin 2009, posté le 1 er

juillet 2009, a été déposé en temps utile, qu'en revanche, il ne comporte pas de conclusions suffisantes au regard des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11) applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations de la recourante, en réforme ou en nullité, qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de céans a renvoyé son acte à F.________, par courrier recommandé du 6 novembre 2009 avec accusé de réception, et lui a imparti un délai de cinq jours pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant exact – en chiffres – qu'elle contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, que, selon l'accusé de réception figurant au dossier, l'intéressée a reçu cet avis le 9 novembre 2009,

  • 3 - qu'elle n'y a donné aucune suite dans le délai imparti, que, faute de comporter des conclusions suffisantes, le recours du 29 juin/1 er juillet 2009 est irrecevable, que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 15 janvier 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme F., -M. Pascal Stouder, agent d'affaires breveté (pour M.).

  • 4 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'100 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de La Broye-Vully. La greffière :

Mots-clés

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The appeal was timely, but it did not contain the exact and sufficient conclusions required by the applicable civil procedure rules, and was therefore inadmissible.

The appeal was filed within the deadline for requesting motivation, but the appellant failed to state precise relief, including the exact amount contested or acknowledged. After being invited to remedy this defect within five days, she took no action.

The appellate decision was rendered without court costs or party costs.

The court ordered the proceeding to be free of costs and depens.

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