Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Séance du 15 avril 2010
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Denys
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites et faillites, s'occupe du recours exercé
par Z., à Montaubion-Chardonney, contre le prononcé rendu le 4
août 2009, à la suite de l’audience du 13 juillet 2009, par le Juge de paix
du district du Gros-de-Vaud dans la cause opposant le recourant à
M., à Paris (France).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- Par ordonnance du 17 octobre 2005, la Cour d’appel de Paris a
confirmé une décision rendue le 17 mai 2004 par le Bâtonnier de l’Ordre
des avocats de Paris qui a condamné Z.________ au paiement d’honoraires
à Me M.________ à hauteur de 25'300 euros avec intérêt dès le 7 octobre
2003, plus TVA au taux de 19,6 % et débours par 166,24 euros, plus la
somme de 1'500 euros. La Cour d’appel a par ailleurs condamné Z.________
à payer à Me M.________ la somme de 2'500 euros.
La décision de la Cour d’appel n’a pas pu être remise en mains
propres à Z., dès lors qu’il était absent de son domicile français au
moment du passage de l’huissier, ce que révèle un procès-verbal de
signification du 9 janvier 2006. Une copie de l’acte de signification a dès
lors été déposée à la mairie du domicile du débiteur, un avis de passage
ayant été déposé chez lui conformément au code de procédure civile
français; une lettre avec copie de l’acte de signification a en outre été
envoyée au domicile de Z..
Il ressort d’un certificat de la Cour de cassation du 25 mai
2009 qu’aucun pourvoi ni aucune demande d’aide juridictionnelle n’a été
enregistré dans l’affaire opposant les parties.
b) Par commandement de payer notifié le 14 février 2009 dans le
cadre de la poursuite n
o
409’907 de l'Office des poursuites de Moudon-
Oron, M.________ a requis de Z.________ le paiement des sommes de 1)
45'378 fr. 85 plus intérêt à 3,5 % l’an dès le 7 octobre 2003, 2) 2'237 fr.
65 plus intérêt à 3,5 % l’an dès le 17 mai 2004 et 3) 3'730 fr. 85 plus
intérêt à 3,5 % l’an dès le 17 octobre 2005, plus 100 fr. de frais de
commandement de payer et 256 fr. 75 de frais d'encaissement, indiquant
comme cause de l'obligation : « 1) à 3) Décision du Bâtonnier de l’Ordre
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des avocats à la Cour de Paris du 17.05.2004 et ordonnance de la Cour
d’appel de Paris du 17.10.2005. » Le poursuivi a formé opposition totale.
Par requête de son conseil du 11 mai 2009, le poursuivant a
requis, avec suite de frais et dépens, la mainlevée définitive de
l’opposition.
- a) Par prononcé du 4 août 2009, le Juge de paix du district du
Gros-de-Vaud a définitivement levé l’opposition à hauteur de 45'378 fr. 85
plus intérêts à 3,5 % l’an dès le 7 octobre 2003, de 2'237 fr. 65 plus
intérêts à 3,5 % l’an dès le 17 mai 2004 et de 3'730 fr. 85 plus intérêts à
3,5 % l’an dès le 17 octobre 2005. Il a mis les frais, par 480 fr., à la charge
du poursuivant et alloué à ce dernier la somme de 880 fr. à titre de
dépens.
Par acte du 6 août 2009, le poursuivi a requis la motivation du
prononcé. Les motifs ont été expédiés le 12 novembre 2009. En bref, le
premier juge a considéré que le jugement de la Cour d’appel, exécutoire,
constituait un titre à la mainlevée définitive de l’opposition, et que cette
décision avait été valablement notifiée au poursuivi à son domicile en
France.
Par acte motivé du 18 novembre 2009, le poursuivi a recouru
contre ce prononcé, concluant en substance au maintien de l’opposition. Il
a produit à l’appui de son recours une pièce nouvelle, à savoir un contrat
de bail duquel il ressort qu’il était locataire d’une maison à St-Léger en
Yvelines.
Le recourant n’a pas produit de mémoire ampliatif.
Le conseil de l’intimé a déposé en temps utile un mémoire de
réponse, concluant, avec suite de frais et dépens de première et de
deuxième instances, au rejet du recours.
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E n d r o i t :
I.Portant sur l'exécution d'une décision rendue par un tribunal
français, le présent litige est soumis à la Convention de Lugano
(Convention du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale [Convention de
Lugano, CL], RS 0.275.11) entrée en vigueur en France et en Suisse le 1
er
janvier 1992.
Le recours a été déposé dans le délai de l'art. 36 CL réservé
par l'art. 507c al. 4 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966;
RSV 270.11), mais aussi dans le délai plus bref de l'art. 57 LVLP (loi du 18
mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05 ; art. 507c al. 5 CPC), soit
en temps utile, et comporte des conclusions en réforme valablement
formulées (art. 58 al. 1 LVLP et 461 CPC). Le recours est ainsi recevable à
la forme.
Les pièces nouvelles produites en deuxième instance sont
recevables aux conditions de l'art. 58 al. 4 LVLP, qui prévoit qu'en matière
de mainlevée fondée sur un jugement étranger, la production de pièces
nouvelles est admise à l'exclusion de tout autre mode de preuve, les art.
38 et 40 ch. 2 CL étant réservés. Selon la jurisprudence, la recevabilité est
toutefois limitée aux pièces tendant à établir les conditions de l'exequatur
(CPF, 7 mai 2009/147). La production en deuxième instance de pièces
nouvelles tendant à établir les conditions de la mainlevée ou le bien-fondé
d'un moyen libératoire au regard de l'art. 81 LP (loi fédérale du 11 avril
1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), problème qui
ressortit au seul droit interne, est en effet prohibée par l'art. 58 al. 3 LVLP.
En l'espèce, par la pièce nouvelle produite, à savoir un contrat
de bail, le recourant cherche à établir quel était son domicile en France et
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que la notification par huissier de la décision de la Cour d'appel de Paris à
une autre adresse n’était ainsi pas régulière. La production de cette pièce
s'inscrit donc dans l'examen des conditions de l'exequatur et est
recevable.
II. a) Conformément à l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au
bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée
définitive de l'opposition. Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement
exécutoire rendu par une autorité de la Confédération ou du canton dans
lequel la poursuite a lieu, le juge ordonne la mainlevée définitive de
l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été
éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il
ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Si le jugement a été
rendu dans un pays étranger avec lequel il existe une convention sur
l'exécution réciproque des jugements, l'opposant peut faire valoir les
moyens réservés par la convention (art. 81 al. 3 LP).
Aux termes de l'art. 31 al. 1 CL, les décisions rendues dans un
Etat contractant et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un
autre Etat contractant après y avoir été déclarées exécutoires sur requête
de toute partie intéressée. Selon l'art. 25 CL, il s'agit de toute décision
rendue par une juridiction d'un Etat contractant quelle que soit la
dénomination qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou
mandat d'exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des
frais du procès. S'il s'agit d'une décision portant condamnation à payer
une somme d'argent, la requête de l'art. 31 al. 1 CL doit être présentée,
en Suisse, au juge de la mainlevée, dans le cadre de la procédure prévue
par les art. 80 et 81 LP (art. 32 ch. 1 let. a CL).
En l'espèce, il n'est pas nécessaire d'examiner si les conditions
de l'exequatur, en particulier celles relatives à la notification de la décision
étrangère, sont réalisées dès lors que le recours doit de toute façon être
admis pour un autre motif.
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b)La mainlevée définitive ne peut en particulier être accordée
que si le montant en poursuite peut être déterminé de manière précise
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 108). En l'espèce, l'intimé
se prévaut d'une décision de la Cour d'appel de Paris. Selon cette décision,
le recourant doit à l'intimé 30'425 euros 04 (25'300 + 4'958,80 euros à
titre de TVA + 166,24 euros à titre de débours) plus intérêt à 3.5 % dès le
7 octobre 2003, plus 1’500 euros, plus 2'500 euros. On a donc affaire à
des montants en devise étrangère.
A teneur de l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP, la réquisition de poursuite
adressée à l'office énonce le montant de la créance en valeur légale
suisse. La conversion se fait au cours de l'offre des devises du jour de la
réquisition de poursuite (ATF 135 III 88 c. 4.1).
Selon l'arrêt précité, le taux de conversion constitue un fait
notoire que le juge doit prendre en compte d'office. Encore faut-il que le
juge connaisse le jour de la réquisition de poursuite, puisque c'est à cette
date que la conversion intervient. En l'espèce, l'intimé n'a pas produit sa
réquisition de poursuite et on ignore à quelle date elle est intervenue.
Le premier juge s'est référé à la date du 6 février 2009 qui
figure sur le commandement de payer. Il a relevé qu'à cette date le cours
de l'euro en franc suisse était de 1.5012 et a alloué la mainlevée pour les
montants en poursuite. Toutefois, les montants en poursuite ne
correspondent pas au taux de change de 1.5012. En effet, le montant de
30'424,24 euros donnerait 45'674 fr. 07 au lieu des 45’378 fr. 85 en
poursuite, celui de 1’500 euros donnerait 2'251 fr. 80 au lieu de 2'237 fr.
65 et celui de 2'500 euros donnerait 3’753 fr. au lieu de 3'730 fr. 85.
Quoi qu'il en soit, la date du 6 février 2009 apposée sur le
commandement de payer ne correspond pas à la date de la réquisition de
poursuite mais à celle où l'office des poursuites a établi le commandement
de payer. En vertu de l'art. 69 al. 1 LP, dès réception de la réquisition de
poursuite, l'office rédige le commandement de payer. Il faut déduire de
cette disposition que l'établissement du commandement de payer doit se
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faire aussi vite que possible (Ruedin, CR, n. 8 ad art. 69 et n. 1 ad art. 71
LP). Un certain laps de temps est donc susceptible de s'écouler entre la
réception de la réquisition de poursuite et l'établissement du
commandement de payer. Il est ainsi exclu de pouvoir considérer que la
date qui figure sur le commandement de payer est identique à celle de la
réquisition de poursuite.
Dès lors que l'intimé n'a pas établi la date de sa réquisition de
poursuite, il est impossible de savoir quelle est la date déterminante pour
le taux de change, la conversion devant se faire selon la jurisprudence
précitée au cours du jour de la réquisition de poursuite. Le montant pour
lequel la mainlevée pourrait être prononcée n'est donc pas déterminable,
faute de savoir quel taux de change prendre en compte, ce qui dépend du
jour pertinent. La mainlevée doit ainsi être refusée. Comme la
jurisprudence autorise le poursuivant à renouveler sa requête de
mainlevée dans la même poursuite aussi longtemps que celle-ci n'est pas
périmée, en produisant de nouvelles pièces (CPF, 6 août 2009/246 ; 17
décembre 2009/442), l'intimé pourra, le cas échéant, requérir à nouveau
la mainlevée en produisant toutes les pièces utiles.
III.En conséquence, le recours doit être admis et le prononcé
attaqué réformé en ce sens que l’opposition est maintenue.
Les frais de première instance, par 480 fr., sont laissés à la
charge du poursuivant.
Les frais d'arrêt du recourant sont arrêtés à 630 francs.
L’intimé doit payer au recourant la somme de 630 fr. à titre de dépens de
deuxième instance.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par Z.________ au commandement de payer n° 409'907 de
l'Office des poursuites de Moudon-Oron, notifié à la réquisition
de M., est maintenue.
Les frais de première instance du poursuivant sont arrêtés à
480 fr. (quatre cent huitante francs).
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
630 fr. (six cent trente francs).
IV. L'intimé M. doit verser au recourant Z.________ la
somme de 630 fr. (six cent trente francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 15 avril 2010
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Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du 6 juillet 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Z.,
-M. Daniel Schwab, agent d’affaires breveté (pour M.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 51'347 fr. 35.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans
les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si
la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas,
à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.
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Le greffier :
Mots-clés
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