Recours déclaré irrecevable faute de conclusions suffisantes

CPF kc09-021339-47/2010Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites5 févr. 2010Poursuite pour dettes et failliteIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le débiteur a recouru devant la chambre cantonale des poursuites contre le refus d’un juge de paix de le relever des conséquences d’une décision rendue par défaut dans une affaire de poursuite. Après que le tribunal l’eut invité à réparer les vices formels de son recours et lui eut accordé une prolongation de délai, il a déposé une nouvelle écriture en français. Le tribunal a considéré que cette écriture ne désignait toujours pas la décision attaquée et ne contenait pas de conclusions régulières en réforme ou en nullité, et que les griefs formulés visaient uniquement l’autorité fiscale. Le recours a donc été déclaré irrecevable, sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 58 al. 1 LVLP, 461 CPC; recevabilité du recours dans la procédure sommaire de poursuite: le recours doit désigner la décision attaquée et contenir des conclusions régulières, tendant soit à la réforme, soit à la nullité, ou indiquer au moins les points contestés et la modification demandée. Une simple critique de l’autorité adverse, sans discussion des motifs de première instance ni invocation de l’un des motifs de nullité énumérés de manière exhaustive, ne satisfait pas aux exigences formelles. Si le vice persiste après que le tribunal a donné l’occasion de le réparer, le recours est irrecevable. Selon les règles applicables, l’absence de conclusions conformes entraîne le refus d’entrer en matière et, lorsque le tribunal l’ordonne, la procédure peut être tranchée sans frais ni dépens (consid. 1).

Texte intégral

107 TRIBUNAL CANTONAL 47 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 5 février 2010


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MM. Hack et Sauterel Greffier :MmeJoye


Art. 58 al. 1 LVLP; 8, 17 et 461 CPC Vu le prononcé rendu le 10 août 2009, à la suite de l'audience du 6 août 2009, par le Juge de paix du district de La Broye-Vully, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par V.________, à Donatyre, à la poursuite n° 506'854 de l'Office des poursuites de Payerne- Avenches exercée contre lui à l'instance de l’ETAT DE VAUD et COMMUNE DE DONATYRE, Office d’impôt du district de la Broye- Vully, Bureau d’Avenches, vu la demande de relief déposée le 10 septembre 2009 par le poursuivi, qui ne s’est pas présenté à l’audience précitée,

  • 2 - vu le prononcé rendu le 23 septembre 2009 par lequel le juge de paix a rejeté cette demande, au motif que le poursuivi n’avait pas établi par pièces s’être trouvé sans sa faute dans l’impossibilité de comparaître, vu le courrier du juge de paix du même jour informant le poursuivi que la demande de motivation implicite contenue dans sa lettre du 10 septembre 2009 était tardive et, partant, irrecevable, vu l’acte de recours, rédigé en langue allemande, déposé le 2 octobre 2009 par V.________ ; attendu que le recours, en tant qu’il est dirigé contre les décisions rendues le 23 septembre 2009, a été formé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP), qu'en revanche, il ne comporte pas de conclusions suffisantes au regard des art. 461 ss CPC, applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, qu'en application des art. 8 et 17 CPC, le président de la cour de céans a renvoyé son acte à V.________ par courrier recommandé du 30 octobre 2009 et lui a imparti un délai de dix jours pour le refaire, en français, en précisant ses conclusions et notamment le montant exact – en chiffres – qu'il contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, qu’à la demande de l’intéressé, ce délai a été prolongé au 30 novembre 2009, que le 30 novembre 2009, V.________ a adressé à la cour de céans un nouvel acte de recours, rédigé cette fois en français,

  • 3 - que dans cet acte, il précise qu’il « demande l’annulation des jugements en raison d’une irrégularité dans la procédure de la façon mon dossier était traité par le bureau des impôts Avenches » et prend les conclusions suivantes : « 1. un examen favorables de mon recours sur la base des documents cité dans cette lettre et 2. qu’on se met à table avec une personne neutre des Impôts du Canton de Vaud, pour analyser et calculer correctement l’ensemble de ma propriété vendue » ; considérant l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du prononcé attaqué et les conclusions du recourant, en réforme ou en nullité, ou à défaut indiquer sur quels points le prononcé est attaqué et quelle est la modification demandée (art. 461 CPC, applicable par le renvoi de l’art. 58 al. 1 LVLP), qu’en l’espèce, le recourant n’indique pas quelle(s) décision(s) du juge de paix il conteste, ses griefs étant dirigés uniquement contre l’autorité de taxation poursuivante, qu’il ne formule aucune conclusion en réforme et n’indique pas en quoi les décisions du premier juge seraient erronées au regard du droit des poursuites, qu’il n’invoque aucun des moyens de nullité exhaustivement énumérés à l’art. 38 al. 1 let. a à c LVLP, que, faute de comporter des conclusions conformes aux exigences des règles de procédure, le recours est irrecevable, que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

  • 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. V.________, -Office d’impôt du district de la Broye-Vully, Bureau d’Avenches (pour l'Etat de Vaud et la Commune de Donatyre). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3’455 fr. 60. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

  • 5 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de la Broye-Vully. La greffière :

Mots-clés

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The appeal was inadmissible because it did not identify the challenged decision(s), did not formulate a reform request, and did not set out any valid grounds of nullity or requested modification.

Under the applicable procedural rules, the appeal had to specify the attacked pronouncement and the conclusions sought. The appellant's submissions were directed only against the tax authority and failed to show why the first judge's decisions were wrong in enforcement law.

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