Recours irrecevable faute de conclusions suffisantes en matière de poursuite pour dettes

CPF kc09-021350-44/2010Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites5 févr. 2010Poursuite pour dettes et failliteIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Chambre des poursuites du Tribunal cantonal a examiné un recours de G.________ contre le refus d’un juge de paix de rouvrir la procédure ainsi que contre de précédentes décisions en matière de poursuite. Après l’avoir invité à préciser et à traduire son recours, le tribunal a retenu que le nouvel acte ne désignait toujours pas les décisions contestées, ne présentait pas de conclusions réformatoires adéquates et n’invoquait aucun motif de nullité. Les conditions procédurales n’étant pas remplies, le recours a été déclaré irrecevable. La décision a été rendue sans frais ni dépens et déclarée exécutoire.

Regeste Omnilex

Art. 58 al. 1 LVLP; art. 461 CPC: exigences relatives au recours en matière de poursuite pour dettes; le recours doit désigner le ou les prononcés contestés et contenir des conclusions claires, tendant soit à la réforme, soit à la nullité, ou indiquer au moins les points attaqués et la modification demandée. Une écriture dirigée uniquement contre le comportement du créancier ou de l’autorité fiscale, sans démontrer en quoi la décision de première instance est erronée au regard du droit des poursuites, est irrecevable. Les motifs de nullité sont limitativement énumérés à l’art. 38 al. 1 let. a-c LVLP. Lorsque le recours ne contient pas de conclusions conformes, la juridiction d’appel ne peut pas entrer en matière (consid. 2-3).

Texte intégral

107 TRIBUNAL CANTONAL 44 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 5 février 2010


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MM. Hack et Sauterel Greffier :MmeJoye


Art. 58 al. 1 LVLP; 8, 17 et 461 CPC Vu le prononcé rendu le 10 août 2009, à la suite de l'audience du 6 août 2009, par le Juge de paix du district de La Broye-Vully, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par G.________, à Donatyre, à la poursuite n° 506'851 de l'Office des poursuites de Payerne- Avenches exercée contre lui à l'instance de la CONFEDERATION SUISSE, Office d’impôt du district de la Broye-Vully, Bureau d’Avenches, vu la demande de relief déposée le 10 septembre 2009 par le poursuivi, qui ne s’est pas présenté à l’audience précitée,

  • 2 - vu le prononcé rendu le 23 septembre 2009 par lequel le juge de paix a rejeté cette demande, au motif que le poursuivi n’avait pas établi par pièces s’être trouvé sans sa faute dans l’impossibilité de comparaître, vu le courrier du juge de paix du même jour informant le poursuivi que la demande de motivation implicite contenue dans sa lettre du 10 septembre 2009 était tardive et, partant, irrecevable, vu l’acte de recours, rédigé en langue allemande, déposé le 2 octobre 2009 par G.________ ; attendu que le recours, en tant qu’il est dirigé contre les décisions rendues le 23 septembre 2009, a été formé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP), qu'en revanche, il ne comporte pas de conclusions suffisantes au regard des art. 461 ss CPC, applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, qu'en application des art. 8 et 17 CPC, le président de la cour de céans a renvoyé son acte à G.________ par courrier recommandé du 30 octobre 2009 et lui a imparti un délai de dix jours pour le refaire, en français, en précisant ses conclusions et notamment le montant exact – en chiffres – qu'il contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, qu’à la demande de l’intéressé, ce délai a été prolongé au 30 novembre 2009, que le 30 novembre 2009, G.________ a adressé à la cour de céans un nouvel acte de recours, rédigé cette fois en français,

  • 3 - que dans cet acte, il précise qu’il « demande l’annulation des jugements en raison d’une irrégularité dans la procédure de la façon mon dossier était traité par le bureau des impôts Avenches » et prend les conclusions suivantes : « 1. un examen favorables de mon recours sur la base des documents cité dans cette lettre et 2. qu’on se met à table avec une personne neutre des Impôts du Canton de Vaud, pour analyser et calculer correctement l’ensemble de ma propriété vendue » ; considérant l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du prononcé attaqué et les conclusions du recourant, en réforme ou en nullité, ou à défaut indiquer sur quels points le prononcé est attaqué et quelle est la modification demandée (art. 461 CPC, applicable par le renvoi de l’art. 58 al. 1 LVLP), qu’en l’espèce, le recourant n’indique pas quelle(s) décision(s) du juge de paix il conteste, ses griefs étant dirigés uniquement contre l’autorité de taxation poursuivante, qu’il ne formule aucune conclusion en réforme et n’indique pas en quoi les décisions du premier juge seraient erronées au regard du droit des poursuites, qu’il n’invoque aucun des moyens de nullité exhaustivement énumérés à l’art. 38 al. 1 let. a à c LVLP, que, faute de comporter des conclusions conformes aux exigences des règles de procédure, le recours est irrecevable, que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

  • 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. G.________, -Office d’impôt du district de la Broye-Vully, Bureau d’Avenches (pour la Confédération Suisse). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 308 fr. 05. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

  • 5 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de la Broye-Vully. La greffière :

Mots-clés

debt enforcementinadmissibilityappeal conclusionsdefinitive lifting of objectiondefault reliefprocedural requirements

The appeal was inadmissible because it did not identify the challenged decision(s), did not state reformative relief, and did not assert any statutory nullity ground.

Under Art. 58(1) LVLP by reference to Art. 461 CPC, the appeal must indicate the challenged ruling and the requested modification. The appellant’s arguments were directed only against the tax authority, not against errors of the first-instance rulings in debt-enforcement law.

No costs or party compensation were ordered.

The court expressly decided the matter without fees or costs and without compensation.

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