Le versement tardif de l’avance de frais a entraîné l’irrecevabilité du recours

CPF kc09-027549-93/2010Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites26 févr. 2010Poursuite pour dettes et failliteIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le tribunal cantonal des poursuites a examiné un recours de l’État de Vaud, Service des automobiles et de la navigation, contre une ordonnance du juge de paix. Le tribunal avait exigé une avance de frais pour le 7 January 2010, en avertissant qu’à défaut, le recours serait déclaré irrecevable. Le recourant ne s’est acquitté de l’avance que le 11 January 2010 et a invoqué des contraintes liées à la clôture des comptes en fin d’année. Le tribunal a considéré que ces explications ne justifiaient pas le retard et qu’aucune demande de prolongation n’avait été établie. Le recours a donc été déclaré irrecevable et la cause rayée du rôle, sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 49 al. 2 OELP; versement tardif de l’avance des frais judiciaires dans une procédure de recours en matière de poursuite pour dettes: si le recourant ne verse pas l’avance dans le délai fixé par le tribunal et qu’aucune justification juridiquement pertinente ni aucune demande de prolongation présentée en temps utile n’est établie, le recours est déclaré irrecevable. De simples inconvénients administratifs, y compris les contraintes liées à la clôture des comptes en fin d’année, ne justifient pas le non-respect du délai (consid. 1). Après avertissement préalable, le tribunal peut rayer la cause du rôle; la décision de première instance devient exécutoire. Aucun frais n’est mis à la charge des parties lorsque la procédure est liquidée de cette manière, en l’absence de circonstances particulières.

Texte intégral

107 TRIBUNAL CANTONAL 93 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 26 février 2010


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 49 al. 2 OELP Vu le prononcé rendu le 29 septembre 2009, à la suite de l'audience du 22 septembre 2009, par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, dans la poursuite n° 356'629 de l'Office des poursuites et faillites de Montreux exercée à l'instance de l'ETAT DE VAUD, Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne, contre Q.________, à Montreux, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 12 novembre 2009,

  • 2 - vu le recours formé par l'Etat de Vaud, Service des automobiles et de la navigation, contre ce prononcé par acte du 20 novembre 2009, vu l'avis du greffe de la cour de céans envoyé au recourant en courrier recommandé avec accusé de réception le 17 décembre 2009 et reçu le lendemain, lui impartissant un délai au 7 janvier 2010 pour produire son mémoire et pour verser la somme de 180 fr. comme avance de frais, faute de quoi le recours serait réputé non avenu et le prononcé de première instance deviendrait exécutoire, vu le paiement de l'avance de frais intervenu le 11 janvier 2010, vu la lettre du président de la cour de céans du 14 janvier 2010, avisant le recourant que l'avance de frais paraissait tardive et lui impartissant, conformément à l'art. 464 CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11), un délai au 25 janvier 2010 pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles le délai fixé au 7 janvier 2010 pour effectuer l'avance de frais n'aurait pas été respecté, vu la lettre du 21 janvier 2010, dans laquelle le recourant a admis avoir effectué l'avance de frais le 11 janvier 2010, précisant qu'il avait reçu la facture pour cette avance le 23 décembre 2009 et qu'en raison des féries de fin d'année et "des opérations comptables de bouclement devant être effectuées dans des délais extrêmement courts", le délai au 7 janvier 2010 n'avait pu être respecté;

attendu qu'en vertu de l'art. 49 al. 2 OELP (ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35), la partie qui recourt doit avancer l'émolument de justice, qu'en l'espèce, le recourant a versé l'avance de frais requise après l'échéance du délai fixé pour ce faire,

  • 3 - que les explications contenues dans sa lettre du 21 janvier 2010 ne permettent pas de considérer qu'il était légitimé à ne pas observer ce délai, qu'on ne voit pas non plus qu'il aurait été empêché d'en demander la prolongation, qu'en conséquence et ainsi que le recourant en a été averti par l'avis du greffe de la cour de céans du 17 décembre 2009, le recours doit être considéré comme non avenu et la cause rayée du rôle, que le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est déclaré exécutoire, de même que le prononcé de première instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est considéré comme non avenu. II. La cause est rayée du rôle. III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire, de même que le prononcé de première instance. Le président : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Etat de Vaud, Service des automobiles et de la navigation, -M. Q.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 685 fr. 60. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut. La greffière :

Mots-clés

debt enforcementadvance of costsappeal admissibilitydeadlinenon-entrysummary proceedings

No. The advance on costs was paid after the court-imposed deadline, and the explanations given did not justify non-compliance or show any impediment to requesting an extension.

Under Art. 49(2) OELP the appellant must advance the justice fee. Since the payment was late and no valid reason or request for extension was shown, the appeal was treated as not entered.

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