Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 8 avril 2010
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Sauterel
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 58 al. 1 LVLP, 17 et 461 CPC
Vu la décision rendue le 6 octobre 2009 par le Juge de paix du
district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, prononçant la mainlevée définitive
de l'opposition formée par P.________, à Clarens, à la poursuite n°
5'118'103 de l'Office des poursuites de Montreux exercée contre lui à
l'instance de l'ETAT DE VAUD, Département de l'Intérieur, Service
Juridique et Législatif, Secteur Recouvrement & Bureau A.J., à
Lausanne, en paiement de 200 fr., représentant les "frais pénaux dus
selon ordonnance de non-lieu du 12.6.2008 dans l'enquête : [...]"
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vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
21 janvier 2010,
vu la lettre adressée au premier juge, datée du 28 et postée le
29 janvier 2010, dans laquelle le poursuivi a déclaré faire recours contre
ce prononcé;
attendu que cette déclaration de recours a été déposée dans
le délai de dix jours suivant la notification du prononcé motivé (art. 57 al.
1 LVLP – loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite; RSV 280.05), soit en temps utile,
qu'en revanche, elle ne comporte aucune conclusion, en
réforme ou en nullité (art. 461 CPC – Code de procédure civile; RSV 270.11
– applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), c'est-à-dire l'énoncé
exact des réclamations du recourant,
qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de
céans a renvoyé son acte à P.________, par courrier recommandé du 16
février 2010, et lui a imparti un délai de cinq jours pour le refaire en
précisant ses conclusions et notamment le montant exact – en chiffres –
qu'il contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait
être déclaré irrecevable,
que, par lettre du 19 février 2010, l'intéressé s'est borné à
confirmer le contenu de sa précédente lettre du 28 janvier 2010, laquelle
ne comporte pas de conclusion, même implicite, ni aucun moyen de
recours reconnaissable, en réforme ou en nullité,
que le recourant remet apparemment en cause le contenu de
l'ordonnance de non-lieu à la base de la décision de mainlevée,
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que ni le juge ni l'autorité de recours en matière de mainlevée
n'ont le pouvoir de réexaminer le contenu d'un jugement exécutoire valant
titre de mainlevée définitive,
que, faute de comporter des conclusions valables, le recours
est irrecevable et doit être écarté, le prononcé attaqué étant confirmé,
que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 8 avril 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
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-M. P.________,
-Etat de Vaud, Département de l'Intérieur, Service Juridique et
Législatif, Secteur Recouvrement & Bureau A.J.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 200 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut.
La greffière :
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