Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 16 mars 2010
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Hack et Sauterel
Greffier :MmeNüssli
Art. 58 al. 1 LVLP; 17, 461 et 464 CPC
Vu le prononcé de mainlevée définitive rendu le 21 octobre
2009 par le Juge de paix du district de Nyon dans la poursuite n°
5'073'532 de l’Office des poursuites de l’arrondissement de Nyon-Rolle
exercée contre W.________, à Saint-Cergue, à l’instance de l’ETAT DE
VAUD et de la COMMUNE DE PRILLY, représentés par l’Office d’impôt
des districts de Lausanne et Ouest lausannois,
vu le recours formé le 31 octobre 2009 par le poursuivi contre
ce prononcé,
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vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
16 novembre 2009;
attendu que le recours, déposé dans le délai de demande de
motivation (art. 54 al. 1 et 3 LVLP, loi vaudoise d'application de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955; RSV
280.05), a été exercé en temps utile,
qu'en revanche, il ne comporte aucune conclusion en réforme
ou en nullité ni aucun moyen de recours reconnaissable contre la décision
de mainlevée, au sens de l'art. 461 CPC (Code de procédure civile du 14
décembre 1966; RSV 270.11) applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1
LVLP,
que, par courrier recommandé du 15 janvier 2010 avec accusé
de réception, le président de la cour de céans, en application de l'art. 17
CPC, a renvoyé son acte à W.________ et lui a imparti un délai de cinq
jours, dès réception, pour le refaire en précisant ses conclusions et
notamment le montant exact – en chiffres – qu'il contestait ou
reconnaissait devoir,
que cet avis indiquait que si le nouvel acte de recours n'était
pas produit dans le délai imparti, le recours pourrait être déclaré
irrecevable,
que le pli recommandé contenant l'avis précité a été retourné
par La Poste au greffe de la cour de céans à l’échéance du délai de garde
avec la mention “non réclamé”,
que le destinataire d’un pli non retiré dans le délai de garde de
sept jours est censé l’avoir reçu le dernier jour de ce délai
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 1.2 ad art. 23 CPC), à
condition qu'il doive s'attendre à recevoir un acte judiciaire,
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que tel est bien le cas en l'espèce puisque W.________, qui a
contesté le prononcé du juge de paix, devait s'attendre à recevoir un pli
des autorités judiciaires,
que l'intéressé n'a donné aucune suite dans le délai imparti à
l'avis du 15 janvier 2010,
que, faute de comporter des conclusions conformes aux
exigences de la procédure, le recours du 31 octobre 2009 est irrecevable
et doit être écarté, le prononcé attaqué étant maintenu (art. 464 PC),
que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. W.________,
-Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour Etat
de Vaud et Commune de Prilly).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1'886 fr. 95.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :
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