Recours en matière de poursuite irrecevable faute de conclusions

CPF kc09-030141-122/2010Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites16 mars 2010Poursuite pour dettes et failliteIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Dans un recours en matière de poursuite en procédure sommaire, le débiteur a contesté une ordonnance de mainlevée définitive rendue par le juge de paix de Nyon. Le tribunal cantonal a relevé que le recours, bien que déposé en temps utile, ne contenait ni conclusions valables ni motifs reconnaissables. Le tribunal a envoyé une invitation à remédier au vice, mais le pli recommandé est revenu non réclamé; comme le débiteur devait s’attendre à recevoir du courrier judiciaire, la notification a été réputée accomplie à l’expiration du délai de garde. Faute de dépôt en temps utile d’un recours corrigé, le recours a été déclaré irrecevable. L’ordonnance de mainlevée de première instance a été confirmée, et la cause a été tranchée sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 58 al. 1 LVLP, 461 and 464 CPC; un recours dans une procédure sommaire de poursuite est irrecevable lorsqu’il ne comporte pas de conclusions suffisantes ni de motifs identifiables. Si la juridiction d’appel ordonne la rectification et que le pli recommandé n’est pas réclamé, la notification est réputée accomplie à l’expiration du délai de garde postal, pour autant que le destinataire ait dû s’attendre à recevoir du courrier judiciaire. À défaut de remédier au vice dans le délai imparti, il n’est pas entré en matière; la décision attaquée demeure alors en vigueur. Le tribunal peut statuer sans frais ni dépens lorsque cela est ordonné (consid. 1-3).

Texte intégral

107 TRIBUNAL CANTONAL 122 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 16 mars 2010


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MM.Hack et Sauterel Greffier :MmeNüssli


Art. 58 al. 1 LVLP; 17, 461 et 464 CPC Vu le prononcé de mainlevée définitive rendu le 21 octobre 2009 par le Juge de paix du district de Nyon dans la poursuite n° 5'073'538 de l’Office des poursuites de l’arrondissement de Nyon-Rolle exercée contre C.________, à Saint-Cergue, à l’instance du CANTON DE VAUD et de la COMMUNE DE PRILLY, représentés par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, vu le recours formé le 31 octobre 2009 par le poursuivi contre ce prononcé,

  • 2 - vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 16 novembre 2009; attendu que le recours, déposé dans le délai de demande de motivation (art. 54 al. 1 et 3 LVLP, loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955; RSV 280.05), a été exercé en temps utile, qu'en revanche, il ne comporte aucune conclusion en réforme ou en nullité ni aucun moyen de recours reconnaissable contre la décision de mainlevée, au sens de l'art. 461 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, que, par courrier recommandé du 15 janvier 2010 avec accusé de réception, le président de la cour de céans, en application de l'art. 17 CPC, a renvoyé son acte à C.________ et lui a imparti un délai de cinq jours, dès réception, pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant exact – en chiffres – qu'il contestait ou reconnaissait devoir, que cet avis indiquait que si le nouvel acte de recours n'était pas produit dans le délai imparti, le recours pourrait être déclaré irrecevable, que le pli recommandé contenant l'avis précité a été retourné par La Poste au greffe de la cour de céans à l’échéance du délai de garde avec la mention “non réclamé”, que le destinataire d’un pli non retiré dans le délai de garde de sept jours est censé l’avoir reçu le dernier jour de ce délai (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 1.2 ad art. 23 CPC), à condition qu'il doive s'attendre à recevoir un acte judiciaire,

  • 3 - que tel est bien le cas en l'espèce puisque C.________, qui a contesté le prononcé du juge de paix, devait s'attendre à recevoir un pli des autorités judiciaires, que l'intéressé n'a donné aucune suite dans le délai imparti à l'avis du 15 janvier 2010, que, faute de comporter des conclusions conformes aux exigences de la procédure, le recours du 31 octobre 2009 est irrecevable et doit être écarté, le prononcé attaqué étant maintenu (art. 464 PC), que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. C.________, -Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour Etat de Vaud et Commune de Prilly). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'886 fr. 95. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Nyon-Rolle. La greffière :

Mots-clés

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The appeal contained no recognizable conclusions or grounds and therefore did not satisfy the procedural requirements.

Under the applicable cantonal procedural rules, an appeal must set out proper conclusions and identifiable reasons. The filed appeal did not do so.

Yes. A party who must expect judicial correspondence is deemed to have received an unclaimed registered letter on the last day of the retention period.

Because the debtor had already challenged the judgment, he had to expect a judicial mailing. He did not react to the court's invitation to cure the defect within the set time limit.

No costs and no party compensation were charged.

The court expressly ordered the decision to be rendered without costs or compensation.

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