Recours irrecevable faute de conclusions dans une affaire de poursuite

CPF kc09-032690-113/2010Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites5 mars 2010Poursuite pour dettes et failliteRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

T.________ a recouru contre une décision du juge de paix accordant la mainlevée dans une affaire de poursuite dirigée contre l’État de Vaud. La cour cantonale a considéré que, bien que le recours ait été déposé dans les délais, il était irrecevable, car le recourant n’avait formulé aucune demande reconnaissable tendant à la réforme ou à l’annulation de la décision et ne l’avait pas contestée de manière suffisamment concrète au regard des règles de procédure applicables. Après qu’il lui eut été ordonné de corriger le vice, l’écriture modifiée ne contenait toujours que des griefs et aucune conclusion valable. Le recours a donc été déclaré irrecevable, la décision de première instance est demeurée en vigueur et aucuns frais ni dépens n’ont été alloués.

Regeste Omnilex

Art. 58 LVLP en relation avec l’art. 461 CPC ; recevabilité d’un recours contre une décision sommaire de mainlevée. Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit désigner la décision attaquée et contenir des conclusions réformatoires ou cassatoires, ou du moins indiquer les points contestés et la modification demandée. Un recours déposé dans le délai, mais dépourvu de telles conclusions, n’est pas régularisé par de simples critiques générales ou des griefs ; le tribunal peut accorder un bref délai pour corriger le vice en vertu de l’art. 17 CPC, mais si le vice persiste, le recours doit être déclaré irrecevable. Il en va de même lorsque le recourant a initialement demandé la motivation dans le délai légal (consid. 2-3).

Texte intégral

107 TRIBUNAL CANTONAL 113 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 5 mars 2010


Présidence de M. H A C K , vice-président Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel Greffier :MmeJoye


Art. 58 LVLP; 17 et 461 CPC Vu le prononcé de mainlevée rendu le 30 octobre 2009, à la suite de l'audience du 29 octobre 2009, par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause opposant T., à Gland, à l’ETAT DE VAUD, Département de l’Intérieur, Service juridique et législatif (poursuite n° 5'148’160 de l'Office des poursuites de l’arrondissement de Nyon- Rolle), vu le courrier d’T. du 6 novembre 2009, valant requête de motivation,

  • 2 - vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 7 janvier 2010 ; vu l’acte de recours déposé par T.________ le 18 janvier 2010 ; attendu que le recours contre la décision rendue par le juge de première instance en procédure sommaire doit être déposé dans les dix jours dès la communication du dispositif (art. 54 LVLP) ou du prononcé motivé (art. 57 al. 1 LVLP), que le recours, déposé le 18 janvier 2010, a donc été exercé à temps, que cette écriture ne comporte toutefois aucune conclusion en réforme ou en nullité ni aucun moyen de recours reconnaissable contre la décision de mainlevée, comme le prescrit l'art. 461 CPC, que le prononcé était accompagné d'un avis indiquant que le dépôt d'un recours dans le délai de demande de motivation était censé comprendre une demande de motivation, que le prononcé motivé précisait que l'acte de recours devait contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du prononcé attaqué et les conclusions du recourant, en réforme ou en nullité, ou, à défaut, indiquer sur quels points le prononcé était attaqué et quelle était la modification demandée (art. 461 CPC applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), que l’avis indiquait également que si un recours avait déjà été déposé dans le délai de demande de motivation sans contenir de conclusions conformes aux exigences susmentionnées, le recours serait déclaré irrecevable, à moins que des conclusions régulières ne fussent formulées dans le délai de dix jours dès réception de la décision motivée,

  • 3 - que, par lettre recommandée du 3 février 2010, le président de la cour de céans, en application de l'art. 17 CPC, a imparti à la recourante un délai de cinq jours pour refaire son acte, en précisant le montant exact qu'elle réclamait, contestait devoir ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, que le 9 février 2010, la recourante a déposé une nouvelle écriture, dans laquelle elle dit être victime d’une injustice et formule différents griefs notamment à l’égard de ses avocats, qu’elle ne précise toutefois pas en quoi elle conteste la décision de mainlevée et ne prend aucune conclusion, ni en réforme ni en nullité, que, faute de satisfaire aux exigences de l'art. 461 CPC, applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, son recours est ainsi irrecevable, qu'il doit donc être écarté, le prononcé entrepris étant maintenu ; attendu que l'arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 4 - II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme T.________, -Etat de Vaud, Département de l’Intérieur, Service juridique et législatif. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 330 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

Mots-clés

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The appeal was inadmissible because it did not contain the required reform or nullity conclusions, nor any identifiable challenge to the appealed order.

Under Art. 461 CPC, as applicable by Art. 58(1) LVLP, an appeal must identify the challenged decision and state the requested modification; the appellant's later filing still only expressed complaints without attacking the mainlevée order in the required form. The court had already granted a short cure period under Art. 17 CPC, but the defect persisted.

The challenged order was maintained because the appeal was rejected as inadmissible.

Once the appeal failed on formal admissibility grounds, there was no basis to disturb the first-instance decision.

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