Irrecevabilité du recours faute de conclusions

CPF kc09-033211-144/2010Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites19 mars 2010Poursuite pour dettes et failliteRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

G.________ Sàrl a recouru contre une décision du juge de paix dans une procédure de poursuite concernant L.________ SA. La Cour cantonale a constaté que le recours avait été déposé en temps utile, mais qu’il ne contenait ni conclusions recevables ni motifs de recours reconnaissables. Après que le président eut ordonné à la partie recourante de remédier au vice dans un délai de cinq jours et de préciser le montant exact réclamé ou contesté, celle-ci n’a rien fait. La cour a donc déclaré le recours irrecevable, maintenu le prononcé de première instance et n’a mis ni frais ni dépens à la charge des parties.

Regeste Omnilex

Art. 17, 461 et 464 CPC; art. 54 al. 1 et 3, 58 al. 1 LVLP: un recours dans une procédure de poursuite doit contenir des conclusions claires et, le cas échéant, indiquer la valeur litigieuse exacte; l’absence de telles conclusions constitue un vice fatal s’il n’est pas réparé dans le délai de rectification fixé par le tribunal. La cour de recours peut inviter la partie recourante à compléter son acte et l’avertir de l’irrecevabilité; si celle-ci ne dépose pas un nouveau recours conforme dans le délai imparti, le recours est déclaré irrecevable et la décision attaquée demeure en vigueur (consid. 1). Aucuns frais ni dépens ne peuvent être mis à la charge des parties lorsque le recours est rejeté pour des motifs formels.

Texte intégral

107 TRIBUNAL CANTONAL 144 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 19 mars 2010


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MM. Bosshard et Hack Greffier :MmeNüssli


Art. 17, 461 et 464 CPC Vu le prononcé rendu le 6 novembre 2009 par le Juge de paix du district de Nyon, à la suite de l'audience du 5 novembre 2009, dans la cause opposant G.________ SÀRL, à Duillier, à L.________ SA, à Duillier (poursuite n° 5'154'077 de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Nyon-Rolle), vu le recours formé le 16 novembre 2009 par G.________ Sàrl contre ce prononcé,

  • 2 - vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 3 décembre 2009; attendu que le recours, déposé dans le délai de demande de motivation (art. 54 al. 1 et 3 LVLP, loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05), a été exercé en temps utile, qu'en revanche, il ne comporte aucune conclusion en réforme ou en nullité ni aucun moyen de recours reconnaissable contre la décision au sens de l'art. 461 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, que par courrier recommandé du 3 février 2010, le président de la cour de céans, en application de l'art. 17 CPC, a renvoyé son acte à G.________ Sàrl et lui a imparti un délai de cinq jours dès réception, pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant exact – en chiffres – qu'elle réclamait, contestait ou reconnaissait devoir, que cet avis indiquait que si le nouvel acte de recours n'était pas produit dans le délai imparti, le recours pourrait être déclaré irrecevable, que ce courrier a été reçu le 4 février 2010 par G.________ Sàrl, que cette dernière n'y a donné aucune suite dans le délai imparti, que, faute de comporter des conclusions conformes aux exigences de la procédure, le recours du 16 novembre 2009 est irrecevable et doit être écarté, le prononcé attaqué étant maintenu, que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

  • 3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -G.________ Sàrl, -L.________ SA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 52'900 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

  • 4 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

Mots-clés

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The appeal was not admissible because it contained no proper conclusions and no recognizable appeal grounds, and the appellant did not cure the defect within the ordered time limit.

Under the applicable civil procedure rules, an appeal must state the relief sought and the exact amount in dispute when relevant. After the president gave the appellant five days to correct the filing, it remained silent. The procedural defect therefore led to inadmissibility.

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