Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 26 octobre 2010
Présidence de M. H A C K , vice-président
Juges:MM. Bosshard et Sauterel
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 80 al. 1 et 2 ch. 2 et 81 al. 1 LP
Vu la décision rendue le 10 décembre 2009, à la suite de
l'audience du 1
er
décembre 2009, par le Juge de paix du district de La
Riviera – Pays-d'Enhaut, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence
de 500 fr., plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 19 décembre 2008, de
l'opposition formée par Z.________, à Blonay, à la poursuite n° 5'083'866
de l'Office des poursuites de Vevey exercée contre lui à l'instance de
l'EIDGENOESSISCHES STARKSTROMINSPEKTORAT (ESTI)
[Inspection fédérale des installations à courant fort], à Fehraltorf,
vu le recours formé par le poursuivi dans le délai de demande
de motivation, par acte daté du 20 et posté le 21 décembre 2009,
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2 -
accompagné de pièces nouvelles, concluant, implicitement, à la réforme
du prononcé en ce sens que la mainlevée est refusée et l'opposition
maintenue,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
23 mars 2010,
vu le mémoire complémentaire produit par le recourant le 13
août 2010,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours contre une décision rendue en
procédure sommaire peut être formé dans le délai de demande de
motivation, lequel est de dix jours dès la notification du dispositif (art. 54
al. 1 et 3 LVLP – loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05),
qu'en l'espèce, Z.________ a reçu le prononcé de mainlevée du
10 décembre 2009 le lendemain, 11 décembre 2009, de sorte que l'acte
de recours posté le 21 décembre 2009 a été déposé en temps utile,
que cet acte comporte des conclusions – implicites – en
réforme suffisantes au regard de l'art. 461 CPC (Code de procédure civile;
RSV 270.11), applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP,
que le recours est ainsi recevable, de même que le mémoire
déposé le 13 août 2010, dans le délai prolongé à cet effet,
qu'en revanche, les pièces produites à l'appui du recours qui
n'avaient pas été produites en première instance sont des pièces
nouvelles et, par conséquent, sont irrecevables, l'administration de
preuves nouvelles en deuxième instance étant prohibée en matière de
mainlevée d'opposition (art. 58 al. 3 LVLP);
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3 -
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 22 octobre
2009, la poursuivante avait produit les pièces suivantes :
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l'original du commandement de payer notifié au poursuivi le 24 juin 2009
et frappé d'opposition totale dans la poursuite n° 5'083'866 de l'Office des
poursuites de Vevey en paiement de 500 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le
18 décembre 2008, le titre de la créance invoqué étant : "Rechnung Nr.
000888708, vom 18.11.08 + sämtliche Betreibungskosten";
-
la décision rendue par l'ESTI contre le poursuivi le 18 novembre 2008,
chargeant l'administré d'envoyer le rapport de sécurité des installations
électriques du bâtiment "Chalet n° [...]", à [...], jusqu'au 18 janvier 2009 à
l'exploitant de réseau et mettant à sa charge l'émolument de cette
décision, par 500 fr., à payer dans les trente jours au moyen du bulletin de
versement joint à ladite décision, qui comportait l'indication des voies de
recours;
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l'extrait du livret de récépissés postaux de l'ESTI au 18 novembre 2008,
prouvant l'envoi à cette date d'un courrier recommandé au poursuivi;
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une lettre signée de la Cheffe de Chancellerie du Tribunal administratif
fédéral du 5 août 2009, confirmant qu'à cette date, aucun recours n'avait
été déposé contre la décision précitée;
attendu que le poursuivi n'a pas procédé, c'est-à-dire qu'il n'a
déposé aucune écriture, n'a produit aucune pièce et ne s'est pas présenté
à l'audience,
que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive de
l'opposition à concurrence du montant de l'émolument réclamé en
poursuite, plus intérêt à 5 % l'an dès le 19 décembre 2008, soit le
lendemain de l'échéance du délai de trente jours suivant le 18 novembre
2008, arrêté à 90 fr. les frais de justice de la poursuivante et dit que le
poursuivi devait verser à celle-ci la même somme à titre de dépens,
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qu'il a considéré en bref que la poursuivante était au bénéfice
d'une décision administrative exécutoire, valant titre de mainlevée
définitive pour le montant de l'émolument qu'elle fixait et que le poursuivi
n'avait fait valoir aucun moyen libératoire;
attendu qu'aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier qui est au
bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée
définitive de l'opposition au commandement de payer,
que sont assimilées à des jugements les décisions des
autorités administratives de la Confédération ordonnant le paiement d'une
somme d'argent ou la constitution de sûretés (art. 80 al. 2 LP),
qu'en vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée
sur une décision administrative exécutoire rendue par une autorité de la
Confédération, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à
moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il
a obtenu un sursis, postérieurement à la décision, ou qu'il ne se prévale de
la prescription,
qu'en l'espèce, le titre invoqué est une décision rendue par
une autorité administrative de la Confédération, fixant un émolument en
application de l'art. 9 de l'Ordonnance du 7 décembre 1992 sur
l'Inspection fédérale des installations à courant fort (RS 734.24),
que cette décision est exécutoire et vaut ainsi titre de
mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP, ainsi que le prévoit également
l'art. 12 de l'ordonnance précitée,
que le recourant ne soutient pas – ni, a fortiori, ne prouve –
avoir payé le montant réclamé en poursuite et s'être ainsi libéré,
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5 -
qu'il soutient avoir fait procéder aux contrôles et aux travaux
de réparation requis sur son installation électrique,
qu'il s'en prend ainsi au fondement de la décision de l'ESTI du
18 novembre 2008, tout en admettant n'avoir pas recouru contre cette
décision dans le délai imparti,
qu'il ne peut pas remettre en cause cette décision à ce stade
et dans le cadre de la présente procédure, car il n'appartient pas au juge
ni à l'autorité de recours en matière sommaire de poursuite de réexaminer
le contenu d'une décision exécutoire valant titre de mainlevée définitive,
qu'il allègue en outre avoir obtenu un délai postérieurement à
la décision, mais ne rapporte pas la preuve d'un tel "sursis", dont on
ignore, au surplus, s'il ne concernait pas uniquement l'envoi du rapport de
sécurité et non le paiement de l'émolument,
que le recours, mal fondé, doit ainsi être rejeté et le prononcé
de mainlevée confirmé,
que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
135 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
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III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
135 fr. (cent trente-cinq francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 26 octobre 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Z.________,
-Eidgenoessisches Starkstrominspektorat.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
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7 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut.
La greffière :
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