Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Séance du 2 septembre 2010
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Hack et Sauterel
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
G., à Lausanne, contre le jugement rendu le 17 décembre 2009, à
la suite de l’audience du 16 décembre 2009, par le Juge de paix du district
de La Riviera - Pays d'Enhaut dans la cause opposant le recourant à
L., à La Tour-de-Peilz.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- a) Par ordonnance rendue le 30 janvier 2009, le Juge de
paix du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut a notamment ordonné à
L.________ de quitter et rendre libres les locaux sis [...] à La Tour de Peilz
pour le 27 février 2009 à midi (I), arrêté les frais de justice de la
bailleresse requérante à 190 fr. (III), et dit que L.________ devait verser à
G.________ la somme de 427 fr. à titre de dépens, à savoir 190 fr. en
remboursement des frais de justice et 237 fr. à titre de participation aux
honoraires, débours et frais de vacation de son mandataire (IV). Il a enfin
déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (V).
Par prononcé du 3 avril 2009, rendu suite à l’expulsion forcée
qui s’est déroulée le 1
er
avril 2009, le Juge de paix du district de La Riviera
-
Pays-d’Enhaut a arrêté à 263 fr. 50 les frais de justice de G.________ (I) et
dit que L.________ devait lui payer la somme de 413 fr. 50 à titre de
dépens, à savoir 263 fr. 50 en remboursement des frais de justice et 150
fr. à titre de participation aux honoraires de son mandataire (II). Ce
jugement est définitif et exécutoire, ce qu’atteste un timbre de la Justice
de paix du 3 juillet 2009.
b) Par commandement de payer notifié le 7 octobre 2009 dans le
cadre de la poursuite n
o
5'108’415 de l'Office des poursuites de Vevey,
G.________ a requis de L.________ le paiement des sommes de 1) 427 fr.
plus intérêt à 5 % l’an dès le 30 janvier 2009, 2) 413 fr. 50 plus intérêt à 5
% l’an dès le 3 juillet 2009, et 3) 150 fr. sans intérêt, plus 50 fr. de frais de
commandement de payer, 5 fr. 25 de frais d'encaissement, et 28 fr. de
frais de nouvelle notification, indiquant comme cause de l'obligation : « 1)
G., [...], 1003 Lausanne, représenté par M. SA, [...], 1001
Lausanne. Frais et dépens d’expulsion alloués par le Juge de Paix du
district de La Riviera-Pays-d’Enhaut. 2) Frais et dépens d’exécution forcée
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alloués par le Juge de Paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut. 3) Frais
d’intervention selon art. 106 CO. » Le poursuivi a formé opposition totale.
2.Par prononcé du 17 décembre 2009, le Juge de paix du district
de La Riviera-Pays-d’Enhaut a rejeté la requête de mainlevée et mis les
frais, par 120 fr., à charge du poursuivant. Il n’a pas alloué de dépens.
Par acte de son conseil du 5 janvier 2010, le poursuivant a
requis la motivation du prononcé. Les motifs ont été expédiés le 10 mars
- En bref, le premier juge a considéré que l’ordonnance du 30 janvier
2009 ne pouvait valoir titre de mainlevée, au motif qu’elle ne comporte
aucune mention d’exequatur. Quant à l’ordonnance du 3 avril 2009, le
premier juge a admis que sa décision était partiellement erronée dans la
mesure où l’ordonnance comportait bien une mention d’exequatur, mais
qu’il n’était pas compétent pour la modifier.
Par acte de son conseil du 22 mars 2010, le poursuivant a
recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens de
première et de deuxième instances, à sa réforme, l’opposition étant
définitivement levée.
Le recourant a déposé dans le délai imparti un mémoire
ampliatif, dans lequel il a confirmé ses conclusions.
L’intimé n’a pas procédé.
E n d r o i t :
I.La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54
al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite]; RSV 280.05). Le
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recours, déposé dans les dix jours dès réception du prononcé, en temps
utile également, comporte des conclusions valablement formulées. Le
recours est ainsi recevable à la forme (art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP, art.
461 ss CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966]; RSV 270.11).
II. Selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice
d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l'opposition.
Pris au sens littéral, l’art. 80 LP signifierait qu'un jugement
exécutoire, mais non encore définitif, justifierait la mainlevée définitive de
l'opposition. C'est aussi ce que laisse entendre un auteur (Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
12 ad art 81 LP), selon lequel le poursuivant doit prouver, selon les cas, le
caractère exécutoire de la décision ou prouver qu'elle est passée en force
de chose jugée. Toutefois, cet auteur précise ailleurs (Gilliéron, op. cit., n.
36 ad art. 80 LP) qu'un jugement non encore définitif, mais déclaré
immédiatement exécutoire, ne satisferait pas aux exigences des art. 80 et
81 LP.
Dans une jurisprudence ancienne, le Tribunal fédéral a
considéré que cette question relève du droit fédéral et que, pour satisfaire
aux art. 80 et 81 LP, un jugement devait être passé en force, c'est-à-dire
mettre définitivement fin au procès pendant, et ne pouvoir être attaqué
que par un moyen de droit exceptionnel, qui, en droit constitue un
nouveau procès. Un jugement qu'une législation cantonale appelle définitif
et exécutoire bien qu'il puisse encore faire l'objet d'un recours ordinaire ne
constitue pas un titre à la mainlevée définitive parce que, en fait et en
réalité, cette exécution forcée ne s'exercerait que provisoirement,
procédure étrangère à la mainlevée définitive (ATF 47 I 184, JT 1922 I 40,
c. 2). Cette jurisprudence a été reprise récemment par le Tribunal fédéral
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(ATF 131 III 87) qui a considéré ce qui suit : « Est exécutoire au sens de
cette disposition [réd.: art. 80 al. 1 LP] le prononcé qui a non seulement
force exécutoire, mais également force de chose jugée (Rechtskraft),
c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué
par une voie de recours ordinaire qui, par la loi, a un effet suspensif
(STAEHELIN, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 80 LP). L'entrée en force de
chose jugée d'une décision cantonale de dernière instance - dont fait
partie le prononcé accessoire sur les dépens (qui pourrait être modifié en
cas de réforme sur le fond; cf. art. 159 al. 6 OJ; ATF 85 II 286 consid. 4, p.
- se détermine exclusivement au regard du droit fédéral (ATF 126 III
261 consid. 3b p. 264 et les références citées). »
En l’espèce, la poursuite se fonde sur deux ordonnances
d’exécution forcée, dont l’une, du 3 avril 2009, met à charge du poursuivi
la somme de 413 fr. 50 et mentionne son caractère définitif et exécutoire.
Cette déclaration est conforme à l'art. 504 CPC. Toutefois, le point de
départ des intérêts n'est pas le 3 juillet 2009 comme indiqué par le
recourant, mais le 8 octobre 2009, soit le lendemain de la notification du
commandement de payer.
L’autre ordonnance, datée du 30 janvier 2009, qui condamne
le poursuivi à payer la somme de 427 fr., ne comporte pas de précision
quant à son caractère définitif et exécutoire. Il convient dès lors
d'examiner si, à la lumière des principes susmentionnés, cette ordonnance
est exécutoire au sens de l'art. 80 LP.
Selon l'art. 23 LPEBL (loi du 18 mai 1955 sur la procédure
d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme ; RSV 221.305), il n'y a
recours contre une ordonnance d'expulsion que lorsque le juge était
incompétent ou s'est déclaré à tort incompétent (al. 1 let. a), pour
absence d'assignation régulière (let. b), pour violation des règles
essentielles de la procédure (let. c), et pour déni de justice (al. 2). Le
recours n'est pas suspensif ex lege (art. 27 al. 3 LPEBL, a contrario).
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II n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir s'il
s'agit là de voies de droit extraordinaires au sens de la jurisprudence
précitée, ce qui est d'ailleurs douteux. En effet, la jurisprudence fédérale a
imposé au juge vaudois d'ouvrir plus largement le recours en cette
matière. Lorsque le locataire a contesté la validité du congé extraordinaire
-
notamment celui signifié à la suite de la demeure du locataire (art. 274g
al. 1 let. a CO [Code des obligations du 20 mars 1911, RS 220) - auprès de
l'autorité de conciliation, la décision de l'autorité compétente en matière
d'expulsion, chargée en vertu de l'art. 274g CO de se prononcer sur la
validité du congé, doit pouvoir être attaquée par un recours en réforme
non limité au déni de justice (ATF 122 III 92, JT 1996 I 595 et réf.;
Guignard, Procédures spéciales vaudoises, n. 4 ad art. 23 LPEBL). Il y a
donc des cas dans lesquels les ordonnances d'expulsion sont susceptibles
d'un recours ordinaire. Certes, la Chambre des recours n'a pas admis que
le recours était alors suspensif puisqu'il demeure régi par la LPEBL
(Guignard, loc. cit.). Peu importe toutefois. Ce qui est déterminant est
qu'une ordonnance d'expulsion peut faire l'objet d'un recours ordinaire,
même si, pour cela, certaines conditions doivent être réunies. Il s'ensuit
que l'on ne peut considérer qu'une telle ordonnance est "exécutoire" au
sens de l'art. 80 LP, du seul fait que son dispositif le prévoit,
conformément à la législation cantonale.
Dans le cas d'espèce, il n'est pas prétendu que le locataire
aurait contesté la validité du congé, mais le contraire ne ressort pas non
plus de l'ordonnance. Le fait que l'ordonnance ait été finalement exécutée
n'est pas déterminant à cet égard. Elle aurait pu être exécutée en dépit
d'un recours. Dès lors que l'on ne peut considérer qu'une ordonnance
d'expulsion rendue en vertu de la LPEBL est immédiatement définitive,
une telle ordonnance ne constitue un titre à la mainlevée définitive - en ce
qui concerne les dépens - qu'une fois munie d'une déclaration
d'exequatur. Au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que le
premier juge a refusé la mainlevée pour ce poste.
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III.En définitive, le recours est partiellement admis et le prononcé
entrepris réformé en ce sens que l'opposition est définitivement levée à
concurrence de 413 fr. 50 plus intérêt à 5 % l'an dès le 8 octobre 2009.
L’opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais de première instance du poursuivant sont arrêtés à
120 francs. Le poursuivi doit payer au poursuivant la somme de 260 fr. à
titre de dépens de première instance.
Les frais d’arrêt du recourant sont fixés à 180 francs. L’intimé
doit payer au recourant la somme de 390 fr. à titre de dépens de
deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par L.________ au commandement de payer n° 5'108'415 de
l'Office des poursuites de Vevey, notifié à la réquisition de
G.________, est définitivement levée à concurrence de 413 fr.
50 (quatre cent treize francs et cinquante centimes), plus
intérêt à 5 % l'an dès le 8 octobre 2009.
L'opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais de première instance du poursuivant sont arrêtés à
120 fr. (cent vingt francs).
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Le poursuivi L.________ doit verser au poursuivant G.________ la
somme de 260 fr. (deux cent soixante francs) à titre de dépens
de première instance.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
180 fr. (cent huitante francs).
IV. L'intimé L.________ doit verser au recourant G.________ la
somme de 390 fr. (trois cent nonante francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 1
er
juillet 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du 15 novembre 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté (pour G.),
-M. L..
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9 -
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 840 fr. 50.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans
les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si
la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas,
à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut.
Le greffier :
Mots-clés
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