Retrait du recours dans la procédure de poursuite

CPF kc09-036680-271/2010Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites29 juin 2010Poursuite pour dettes et failliteRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Dans un recours en matière de poursuite contre le refus de la mainlevée provisoire, le recourant a indiqué ultérieurement par écrit qu’il acceptait la décision de première instance et ne souhaitait pas poursuivre la procédure. Le tribunal cantonal a considéré qu’il s’agissait d’un retrait clair du recours, en a formellement pris acte et a rayé la cause du rôle. Il a en outre décidé que la procédure serait gratuite et qu’il ne serait pas alloué de dépens. La décision de première instance a été déclarée exécutoire conjointement avec l’ordonnance sur recours.

Regeste Omnilex

Retrait du recours dans la procédure sommaire en matière de poursuite; une déclaration expresse et sans équivoque du recourant indiquant qu’il accepte le jugement et renonce à poursuivre son recours constitue un retrait valable. L’autorité de recours prend alors simplement acte formellement du retrait et raye la cause du rôle. En l’absence de motifs contraires, la décision sur recours peut être rendue sans frais judiciaires ni dépens (consid. 1).

Texte intégral

107 TRIBUNAL CANTONAL 271 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 29 juin 2010


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MM. Denys et Hack Greffier :MmeNüssli


Vu le prononcé rendu le 25 janvier 2010 par le Juge de paix du district de la Broye-Vully, à la suite de l'audience du 12 janvier 2010, dans la cause opposant I., à Q., à Payerne (poursuite n° 5'191'393 de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Payerne- Avenches), vu la lettre de demande de motivation du 2 février 2010, dans laquelle I.________ déclare faire recours contre ce prononcé qui rejette sa requête de mainlevée, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 22 mars 2010,

  • 2 - vu la lettre du 26 mars 2010, dans laquelle I.________ conteste certains points du prononcé et écrit notamment : "Vous pourrez constater sur la pièce en votre possession que ce décompte final a bien été établi par le poursuivant et de ce fait le montant de Fr. 738.40 est bien dû par le poursuivi", vu la transmission du dossier, le 19 avril 2010, par le Juge de paix du district de la Broye-Vully à la cour de céans, vu le courrier adressé le 29 avril 2010 au juge de paix par I.________ dans lequel on peut lire en particulier : "Mon courrier du 25 mars 2010 n'est autre qu'une mise au point de l'énoncé de votre prononcé dans lequel il apparaît une erreur de compréhension, mais en aucun cas, je vous ai demandé de recourir au Tribunal cantonal. Ne souhaitant pas engager d'énergie et de frais supplémentaires, j'accepte votre verdict, la mainlevé est rejetée", vu la lettre du 4 mai 2010, soit dans le délai de mémoire fixé au recourant, dans laquelle celui-ci, se référant à sa correspondance adressée les 25 mars et 29 avril 2010 au juge de paix, indique qu'il ne produira aucun mémoire; attendu que dans son courrier du 29 avril 2010, I.________ a clairement déclaré renoncer à recourir, qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de recours; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

  • 3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites : I. prend acte du retrait de recours; II. raye l'affaire du rôle; III. déclare le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, exécutoire, ainsi que le prononcé de première instance. Le président : La greffière : Du 29 juin 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. I., -M. Q.. Il est en outre communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de la Broye-Vully. La greffière :

Mots-clés

debt enforcementappeal withdrawalsummary proceedingsstrike outcosts

The court took formal notice of the withdrawal of the appeal and removed the case from the docket.

In his letter of 29 April 2010, the appellant clearly declared that he renounced the appeal; this was treated as a valid withdrawal.

The decision was issued without court costs or party costs.

Because the appeal was withdrawn, the court ordered no fees and no compensation.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.