Recours déclaré irrecevable pour cause de tardiveté en matière de poursuite

CPF kc09-038661-293/2010Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites6 juil. 2010Poursuite pour dettes et failliteIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a examiné un recours de D.________ contre une mainlevée provisoire de l’opposition prononcée par le Juge de paix de Lavaux-Oron. Le tribunal a constaté que la décision attaquée avait été notifiée le 23 March 2010 et que, après les féries de Pâques, le délai de recours avait expiré le 14 April 2010. Le recours n’ayant été posté que le 20 April 2010 et le recourant n’ayant fourni aucune explication établissant un empêchement non fautif, le tribunal a jugé le recours tardif et, par conséquent, irrecevable. La décision a été rendue sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 57 al. 1 LVLP; art. 56 ch. 2 et 63 LP; art. 464 CPC; tardiveté du recours en poursuite et absence d'empêchement non fautif: le délai de recours de dix jours court dès la notification, les féries de Pâques suspendent le cours du délai et celui-ci expire le troisième jour utile suivant la fin des féries. Un recours déposé après l'échéance est irrecevable; pour échapper à la péremption du délai légal, la partie doit rendre vraisemblable un empêchement non fautif l'ayant empêchée d'agir à temps (consid. 2-3). L'examen de l'irrecevabilité peut intervenir après avertissement préalable et mise en mesure de se déterminer.

Texte intégral

107 TRIBUNAL CANTONAL 293 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 6 juillet 2010


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MM. Bosshard et Hack Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 57 al. 1 LVLP et 464 CPC Vu le prononcé de mainlevée provisoire rendu le 2 février 2010, à la suite de l'audience du 19 janvier 2010, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dans la poursuite n° 5'136'758 de l'Office des poursuites de Lavaux exercée contre D., à Saint-Saphorin, à l'instance de l'H., à Vevey, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 19 mars 2010, vu le recours formé par D.________ contre ce prononcé par acte daté du 19 et remis à la poste le 20 avril 2010;

  • 2 - attendu que, selon les informations d'acheminement postal figurant au dossier, le prononcé de mainlevée a été notifié à D.________ le 23 mars 2010, que le délai de dix jours pour recourir (art. 57 al. 1 LVLP – loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) arrivait donc à échéance, compte tenu des féries de Pâques du 29 mars au 11 avril 2010 (art. 56 ch. 2 LP), le troisième jour utile suivant la fin de ces féries (art. 63 LP; CPF, 14 août 2003/285 et réf. cit.), soit le 14 avril 2010, que l'acte de recours posté le 20 avril 2010 a ainsi été déposé après l'échéance du délai légal; attendu que le président de la cour de céans, par avis du 10 mai 2010 envoyé sous pli recommandé, a informé D.________ que son recours pourrait être déclaré irrecevable pour tardiveté et que la cour statuerait sur cette irrecevabilité éventuelle à l'échéance du délai au 21 mai 2010, dans lequel il était loisible à l'intéressé de formuler toutes observations utiles (art. 464 CPC – Code de procédure civile; RSV 270.11), que, dans une nouvelle écriture déposée le 17 mai 2010, D.________ a développé des arguments sur le fond de l'affaire, mais n'a donné aucune explication sur les motifs pour lesquels il n'avait pas déposé son recours dans le délai légal, que cette absence d'explication ne permet pas de considérer que le recourant a été sans sa faute empêché d'agir à temps (art. 50 LTF – loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110 –, qui reprend la notion d'empêchement non fautif de l'art. 35 aOJ – loi fédérale d'organisation judiciaire; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, section 6 ad art. 50 LTF, nn. 1327 ss, pp. 562 ss),

  • 3 - que seuls les empêchements non fautifs permettent à une partie de ne pas observer un délai fixé par la loi (art. 37 CPC auquel renvoie l'art. 458 al. 3 CPC et dont l'interprétation doit être calquée sur celle de l'art. 35 aOJ [art. 50 LTF] – Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, note ad art. 37 CPC), que le recours de D.________ est ainsi tardif et, par conséquent, irrecevable, que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 6 juillet 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

  • 4 - -M. D., -H.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 930 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :

Mots-clés

debt enforcementappeal deadlineinadmissibilitylate filingeaster recessnon-fault impediment

The appeal was filed after expiry of the statutory deadline and is therefore inadmissible.

The ruling was notified on 23 March 2010; accounting for Easter recess, the deadline expired on 14 April 2010. The appeal was mailed on 20 April 2010, and no non-fault-based impediment to timely filing was shown.

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