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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , juge présidant
Juges:Mme Carlsson et M. Denys
Greffier :MmeNüssli
Art. 80 aLP
Vu le prononcé rendu le 16 avril 2010 par le Juge de paix du
district de Lausanne, à la suite de l'audience du 9 mars 2010, levant
définitivement l'opposition formée par H.________, à Renens, au
commandement de payer qui lui a été notifié le 9 juillet 2009 à la requête
de l'ETAT DE VAUD et de la COMMUNE DE RENENS, représentés par
l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest-lausannois, à
Lausanne, dans la poursuite n° 5'095'119 de l'Office des poursuites de
l'arrondissement de Lausanne-Est, en paiement des sommes de 6'014 fr.
15, avec intérêt à 4 % l'an dès le 14 août 2008, et de 406 fr. 30, sans
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que le recours est ainsi recevable formellement (art. 461 CPC-
VD, applicable par le renvoi de l'art. 58 al.1 aLVLP),
qu'en revanche, les pièces produites à l'appui du recours et qui
n'ont pas été soumises au premier juge sont irrecevables et ne peuvent
pas être prises en considération,
qu'en effet, selon l'art. 58 al. 3 aLVLP, la production de pièces
nouvelles en deuxième instance n'est pas autorisée;
attendu que les poursuivants ont produit à l'appui de leur
requête de mainlevée du 14 septembre 2009, outre le commandement de
payer, les pièces suivantes :
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la copie d'une "invitation à déposer la déclaration – Sommation" du 4
juillet 2007 par laquelle l'Administration cantonale des impôts, fixait au
poursuivi un ultime délai de trente jours pour qu'il dépose sa déclaration
d'impôt 2006 et attirait son attention sur le fait qu'en ne donnant pas suite
à cette sommation, il était passible d'une amende pouvant aller jusqu'à
10'000 francs;
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le duplicata d'une "décision de taxation d'office et prononcé d'amende
pour défaut de déclaration et calcul de l'impôt", du 14 juillet 2008, fixant
en particulier l'impôt cantonal dû par le recourant pour l'année 2006 à
6'014 fr. 15 et indiquant les voies de droit; selon une mention apposée le
14 septembre 2009 par le Préposé aux Impôts, cette décision de taxation
est entrée en force, aucune réclamation n'ayant été interjetée dans le
délai légal;
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le duplicata d'un décompte du 14 juillet 2008, mentionnant l'impôt dû
selon la décision précitée, soit 6'014 fr. 15 et des intérêts moratoires sur
acomptes, par 406 francs 30, avec un délai de paiement au 13 août 2008,
et indiquant les voies de droit; selon une mention apposée le 14
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septembre 2009 par le Préposé aux impôts, ce décompte est entré en
force;
attendu que le premier juge a considéré que la décision de
taxation qui fonde la poursuite constituait une décision des autorités
administratives cantonales et communales relative aux obligations de
droit public, assimilée à un jugement exécutoire, et que le poursuivi ne
justifiait d'aucun moyen libératoire;
considérant que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement
exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition
(art. 80 al. 1 aLP),
que sont assimilées à des jugements notamment, dans les
limites du territoire cantonal, les décisions des autorités administratives
cantonales relatives aux obligations de droit public (impôts) en tant que le
droit cantonal prévoit cette assimilation (art. 80 al. 2 ch. 3 aLP),
qu'une décision devient exécutoire après sa notification à
l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 133),
qu'il appartient au poursuivant de prouver au moyen de pièces
que toutes les conditions requises pour la mainlevée sont remplies
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 134),
qu'en l'espèce la décision de taxation du 14 juillet 2008
constitue une décision au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 3 aLP en vertu de l'art.
229 al. 2 LI (loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux, RSV
642.11), de même que le décompte final du même jour,
qu'il résulte de l'attestation figurant sur les duplicatas produits
que ces décisions sont exécutoires,
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qu'elles valent donc titre de mainlevée définitive pour les
montants de 6'014 fr. 15 et 406 fr. 30, ainsi que pour l'intérêt moratoire
(art. 223 LI);
considérant que le recourant ne prouve pas sa libération,
que dans son recours, il fait valoir qu'en raison de son divorce
intervenu en 2006, seule la moitié des créances d'impôts peut lui être
réclamée,
qu'il soulève ainsi des arguments de fond qu'il aurait dû faire
valoir dans le cadre d'un recours contre la décision de taxation,
que cette décision est entrée en force,
que le juge de la mainlevée n'est en aucun cas compétent
pour revoir le bien-fondé des décisions invoquées par le poursuivant, que
ce soit sous l'angle de la quotité des montants réclamés ou du principe de
la réclamation,
considérant que c'est à bon droit que le premier juge, en
application de l'art. 81 al. 1 aLP, a admis la requête de la poursuivante,
que la décision attaquée ne peut être que confirmée par
adoption de motifs,
que le recours doit ainsi être rejeté en application de l'art. 465
al. 1 CPC-VD et le prononcé maintenu,
que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
315 francs.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
315 francs (trois cent quinze francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 21 avril 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. H.________,
-Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour le
Canton de Vaud et la Commune de Renens).
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7 -
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 3'210 fr. 23.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :