Citation irrégulière dans la procédure de mainlevée définitive de la poursuite

CPF kc09-043008-284/2010Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites1 juil. 2010Poursuite pour dettes et failliteAnnulé

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le créancier a requis la mainlevée définitive de la poursuite contre J.________. Le juge de paix a rejeté la requête après que les deux parties ne se sont pas présentées; la citation recommandée du débiteur n’avait pas été réclamée et ne lui avait pas été notifiée à nouveau par l’huissier. Saisie d’un recours, la cour cantonale a retenu que la fiction de notification postale ne s’applique pas en procédure de mainlevée définitive, qui constitue une nouvelle procédure, et qu’à défaut de nouvelle notification, le débiteur n’avait pas été valablement cité. La cour a annulé d’office la décision de première instance et renvoyé la cause pour une nouvelle audience. La procédure de recours a été conduite sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 50 LVLP; art. 22 al. 3 CPC; procédure de mainlevée définitive et notification de la citation: lorsque la citation recommandée à l’audience de mainlevée n’est pas réclamée, la fiction de notification à l’échéance du délai de garde postal ne s’applique pas, car la mainlevée constitue une nouvelle procédure. La citation doit être notifiée à nouveau par l’huissier; à défaut, la notification est irrégulière (consid. IIa-b). Si la partie poursuivie n’a pas été valablement citée et n’a eu connaissance ni de la procédure ni du prononcé, la cour d’appel doit annuler la décision d’office et renvoyer la cause pour une nouvelle audience; la continuation de la poursuite est alors impossible (consid. IIc, III).

Texte intégral

105 TRIBUNAL CANTONAL 284 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Séance du 1er juillet 2010


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MM. Hack et Sauterel Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 50 LVLP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la CAISSE W., à Belfort (France), contre le prononcé rendu le 27 janvier 2010, à la suite de l’audience du 26 janvier 2010, par le Juge de paix du district d'Aigle, dans la cause opposant la recourante à J., à Aigle. Vu les pièces du dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.Saisi d'une requête de mainlevée définitive déposée le 17 décembre 2009 par la Caisse W., dans la poursuite n° 5’200'188 de l'Office des poursuites du district d'Aigle exercée à l'instance de cette caisse contre J., le Juge de paix du district d'Aigle a convoqué les parties à son audience du 26 janvier 2010, par courrier recommandé du 11 décembre 2009. Le pli contenant l'assignation adressée à J.________ est revenu au greffe de la justice de paix le 29 décembre 2009, avec la mention "non réclamé". Par prononcé rendu le 27 janvier 2010, à la suite de l'audience précitée à laquelle les deux parties avaient fait défaut, le Juge de paix du district d'Aigle a rejeté la requête de mainlevée et arrêté à 360 fr. les frais de justice de la poursuivante, sans allocation de dépens. La poursuivante ayant requis la motivation du prononcé, la décision motivée a été adressée pour notification aux parties le 10 février
  1. Le pli recommandé contenant le prononcé destiné à la poursuivie est revenu au greffe de la justice de paix le 23 février 2010, avec la mention "non réclamé". 2.Par acte d’emblée motivé du 18 février 2010, la poursuivante a recouru contre le prononcé, concluant à son "annulation" – en réalité, implicitement, à sa réforme, en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause est accordée. Elle a produit des pièces. Dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, la recourante a produit un mémoire, dans lequel elle a précisé ses conclusions tendant à ce que le prononcé soit "annulé", en réalité, réformé en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause est accordée.
  • 3 - L’intimée a déposé un bref mémoire après l'échéance du délai qui lui avait été accordé, puis prolongé, pour ce faire. E n d r o i t : I.Formé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP – loi vaudoise d’application de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite; RSV 280.05) et comportant des conclusions – implicites – en réforme (art. 38 al. 2 let. c LVLP), le recours est formellement recevable. Toutefois, il ne peut pas être examiné au fond, pour les motifs exposés ci-après. Déposé hors délai, le mémoire de l'intimée est irrecevable. II.a) L’art. 50 al. 1 LVLP prévoit que le juge, lorsqu’il convoque une partie, le fait par lettre recommandée énonçant le but de la citation. En 1968 déjà, tout en laissant la question ouverte, la cour de céans avait jugé douteux que celui qui n’a pas reçu une assignation postale soit considéré comme régulièrement convoqué (JT 1968 III 124 c. 2). Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que la fiction de la notification à l’échéance du délai de garde postal ne pouvait s’appliquer que dans une procédure en cours, ce qui n’est pas le cas de la procédure de mainlevée qui est une nouvelle procédure, la poursuite ayant été suspendue par la voie de l’opposition (ATF 130 III 396, JT 2005 II 87). En conséquence, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée n’a pas été retirée dans le délai de garde, elle doit être notifiée à nouveau par huissier, conformément à l’art. 22 al. 3 CPC. A défaut, la notification de la citation est irrégulière (CPF, 10 décembre 2009/432; CPF, 25 juin 2009/193; CPF, 26 mars 2009/97; CPF, 18 septembre 2008/445; CPF, 12 juin 2008/278; CPF, 31 janvier 2008/30; CPF, 20 septembre 2007/345; CPF, 16 août 2007/274 et réf. cit.).

  • 4 - b) En l’espèce, la convocation de l’intimée à l'audience de mainlevée du 26 janvier 2010, revenue au greffe "non réclamée", n'a pas été notifiée à nouveau par huissier. La fiction de la notification à l'échéance du délai de garde postal ne s'applique pas et, par conséquent, l’intimée n’a pas été régulièrement citée à comparaître. Partant, elle ne pouvait pas s’attendre à recevoir le prononcé rendu à la suite de cette audience, de sorte que la fiction de la notification ne s'applique pas non plus à cet acte, qui ne peut dès lors pas être considéré comme ayant été valablement notifié à l’échéance du délai de garde (CPF, 10 décembre 2009/432 précité; CPF, 12 juin 2008/278 précité; CPF, 20 septembre 2007/345 précité). c) Dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, la partie poursuivie n’a pas eu connaissance de la procédure de mainlevée ni du prononcé rendu, elle ne pouvait pas recourir contre ce prononcé en soulevant le moyen tiré de l’assignation irrégulière (CPF, 25 juin 2009/193 précité). Au demeurant, en pareil cas, la poursuite ne peut pas être continuée (TF 7B.153/2006 du 13 octobre 2006 c. 3.1). Cette situation conduit à annuler d’office le prononcé. III.Le prononcé doit ainsi être annulé d’office et la cause renvoyée au Juge de paix du district d'Aigle pour qu’il convoque les parties à une nouvelle audience de mainlevée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

  • 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le prononcé est annulé d'office. II. La cause est renvoyée au Juge de paix du district d'Aigle pour qu'il convoque les parties à une nouvelle audience. III. L'arrêt motivé, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 1er juillet 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 13 août 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Alain Schweingruber, avocat (pour la Caisse W.), -Mme J..

  • 6 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 10'281 fr. 35. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district d'Aigle. La greffière :

Mots-clés

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No. In main-levy proceedings, unclaimed registered service does not suffice; the summons had to be re-served by bailiff.

The fiction of service at the end of the postal holding period does not apply to this new proceeding. Without re-service under the applicable procedural rule, the summons is irregular.

The refusal had to be annulled ex officio and the case sent back for a new hearing.

Because the debtor was not regularly summoned and could not know of the proceedings or the decision, the pronouncement could not stand; the appellate court must annul it on its own motion.

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