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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Denys
Greffier :MmeNüssli
Art. 82 LP
Vu le prononcé rendu le 23 février 2010 par le Juge de paix du
district d'Aigle, à la suite de l'audience du 9 février 2010, levant
provisoirement, à concurrence de 968 fr. 40, plus intérêt au taux de 5 %
l'an dès le 27 juin 2009, l'opposition formée par B.________ SA, à Villars-
sur-Ollon, au commandement de payer qui lui a été notifié le 26 juin
2009, dans la poursuite n° 5'085'102 de l'Office des poursuites de
l'arrondissement d'Aigle, introduite à la requête d'A.________ SA, à
Schwerzenbach, indiquant comme titre de la créance : "2 factures du
23.05.2006 au 23.05.2007",
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vu les motifs de cette décision adressés pour notification aux
parties le 5 mars 2010,
vu le recours déposé le 17 mars 2010 par B.________ SA contre
la décision qui lui a été notifiée le 8 mars 2010,
vu l'écriture complémentaire déposée le 25 mai 2010 par la
recourante,
vu les pièces du dossier;
attendu que le prononcé motivé a été notifié à la recourante le
8 mars 2010, de sorte que son recours du 17 mars a été déposé en temps
utile (art. 57 al. 1 LVLP; loi d'application dans le canton de Vaud de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV
280.05);
attendu que la recourante conclut à la réforme du prononcé
entrepris en ce sens que la mainlevée de l'opposition est maintenue,
que le recours est ainsi recevable formellement (art. 461 CPC,
Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV
270.11, applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP);
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 11 janvier
2010, la poursuivante a produit, outre le commandement de payer, les
pièces suivantes :
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un contrat de partenariat passé entre les parties les 19 et 20 mai 2005
qui contient en particulier la clause suivante :
"Art. 1 Durée du contrat et redevance
Le partenaire acquiert les services de gestion de créances pour une
redevance annuelle de CHF 450.- hors TVA. Le présent contrat est conclu
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pour une durée ferme de 12 mois à partir de la date de la signature.
Chacune des parties peut le résilier par lettre recommandée adressée au
plus tard 3 mois avant l'expiration de l'année de validité. En l'absence de
résiliation, le contrat est automatiquement reconduit pour une nouvelle
période de 12 mois
(...)
Art. 3 Modalités et conditions générales
Le partenaire accepte les conditions générales d'A.________ SA, et ce
compris les modalités et le for juridique établi, qui font partie intégrante
du présent contrat
(...)";
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un décompte établi le 23 mai 2006 par la poursuivante indiquant en
particulier le renouvellement de l'abonnement pour un montant de 484 fr.
20, y compris la TVA à concurrence de 34 fr. 20, ainsi qu'un "journal des
mouvements du 24.04.2006 au 23.05.2006" mentionnant trois débiteurs
avec en regard les opérations effectuées telles que "Phase de rappel",
"Surveillance des paiements", "Introduction de la poursuite", "Phase de
négociation";
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un décompte du 23 mai 2007 mentionnant le renouvellement de
l'abonnement, pour 484 fr. 20 y compris la TVA, ainsi que le "journal des
mouvements du 24.04.2007 au 23.05.2007, mentionnant comme la
précédente pièce des noms de débiteurs et les opérations effectuées;
que dans un fax du 9 février 2010 la poursuivie a indiqué au
juge de paix qu'elle ne pourrait être présente à l'audience de mainlevée et
qu'elle s'opposait à la créance en poursuite du fait que
"ces frais réclamés par A.________ SA, découlent de créances B.________ SA
que nous avons confiées à A.________ SA pour encaissement, et que,
malgré que nous en avons reçu le certificat d'amortissement nous
signifiant que cette dette ne serait pas recouverte, ils continuent à nous
facturer des frais depuis 2005, alors que nous avons stoppé toute relation
ultérieure aux amortissements avec eux";
attendu que le premier juge a retenu que le contrat de
partenariat signé par les parties constituait une reconnaissance de dette
pour les redevances annuelles auxquelles s'ajoute la TVA et que la
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poursuivie n'avait produit aucune pièce rendant vraisemblable sa
libération et en particulier la résiliation du contrat;
considérant que, selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier
dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par
acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire
de l'opposition au commandement de payer,
que constitue une telle reconnaissance de dette l'acte d'où
résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme
d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480,
JT 2007 II 75; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP),
qu'un contrat écrit ne peut valoir titre de mainlevée pour le
prix convenu, que lorsqu'en particulier, s'agissant d'un contrat bilatéral ou
de société simple, le créancier poursuivant a rempli sa part des obligations
contractuelles avant le paiement requis (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 69
et 70, et les références citées),
qu'en matière de contrat renouvelable, la cour de céans a jugé
de manière constante, notamment dans le cas de contrats de fitness, que
le poursuivant
qui n'établissait pas par pièces avoir offert au poursuivi d'exécuter ses
prestations, l'avoir tenu au courant du renouvellement de son contrat ou,
à tout le moins, lui avoir envoyé des rappels lors de ces renouvellements
ne saurait prétendre à la mainlevée pour les mensualités dues
postérieurement à l'échéance initiale (CPF, 24 juin 1999/272; CPF, 31 mai
2001/216; CPF, 22 août 2002/384),
qu'il suffisait en revanche, pour établir que la prestation a été
offerte, d'apporter la preuve de l'envoi d'une facture pour la période
succédant à l'échéance initiale, un tel envoi constituant un rappel suffisant
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de la clause de renouvellement, pour autant que cette facture ait été
adressée au moment de ce renouvellement (CPF, 5 septembre 2002/349),
qu'en l'espèce, le contrat de partenariat constitue une
reconnaissance de dette pour la redevance annuelle, soit 450 fr. par
année, auxquels s'ajoute la TVA,
qu'il ressort des pièces produites, d'une part, que l'intimée a
fourni ses prestations, d'autre part qu'elle a rappelé par l'envoi de
factures, le renouvellement du contrat pour les années 2006 et 2007,
que, par conséquent, le contrat de partenariat rapproché des
décomptes produits valent, comme l'a relevé le premier juge, titre de
mainlevée pour les redevances de ces deux périodes,
que c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la
mainlevée provisoire, à concurrence des redevances dues pour ces deux
années;
considérant que la recourante soutient qu'il n'y aurait pas
identité entre la poursuite et la dette reconnue, la cause de l'obligation
indiquée sur le commandement de payer n'étant pas le contrat de
partenariat mais les deux factures adressées les 23 mai 2006 et 23 mai
2007,
que ces pièces font toutefois explicitement référence au
renouvellement du contrat liant les parties, de sorte que l'indication
figurant sur le commandement de payer répond aux exigences de clarté et
d'information au poursuivi (Gilliéron, op. cit. n. 77 ad art. 67 LP),
que la recourante fait encore valoir que les conditions
générales auxquelles se réfère le contrat n'ont pas été produites,
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qu'elle n'explique toutefois pas en quoi des dispositions de ces
conditions générales affecteraient la validité de la reconnaissance de dette
ou rendraient vraisemblable sa libération;
considérant en définitive que le prononcé attaqué échappe à
toute critique et ne peut qu'être confirmé par adoption de motifs,
que le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1
CPC et le prononcé maintenu,
que les frais du présent arrêt, par 180 fr., sont à la charge de
la recourante.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
180 francs (cent huitante francs).
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IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 13 juillet 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Jean-Daniel Nicaty, agent d'affaires breveté (pour B.________ SA),
-M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d'affaires breveté (pour A.________ SA).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 968 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district d'Aigle.
La greffière: