Recours tardif contre la mainlevée définitive

CPF kc10-002354-398/2010Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites15 oct. 2010Poursuite pour dettes et failliteIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le débiteur a contesté une décision d’un juge de paix accordant la mainlevée définitive de l’opposition dans la poursuite pour CHF 11,421.15 plus intérêts. La cour d’appel a retenu que le dispositif avait été reçu le 5 March 2010, de sorte que le délai de 10 jours expirait le 15 March 2010. Le recours n’ayant été posté que le 17 March 2010 et le débiteur n’ayant fourni aucune explication établissant un empêchement non fautif, le recours était tardif. La cour a déclaré le recours irrecevable et ordonné que l’arrêt soit rendu sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 54 al. 1 et 3 LVLP; Art. 464 CPC: Un recours contre une décision rendue en procédure sommaire en matière de poursuite doit être déposé dans les dix jours suivant la réception du dispositif. Le délai est strict; un dépôt tardif n’est réparé que si un empêchement non fautif d’agir à temps est établi. Le simple silence après avoir été averti d’une possible irrecevabilité ne permet pas d’établir un tel empêchement. Une décision motivée ultérieure du juge de première instance ne régularise ni une demande tardive de motivation ni un recours déposé hors délai. Lorsque le recours est manifestement tardif, il doit être déclaré irrecevable.

Texte intégral

107 TRIBUNAL CANTONAL 398 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 15 octobre 2010


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MM. Bosshard et Sauterel Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 54 al. 1 et 3 LVLP; 464 CPC Vu la décision rendue le 26 février 2010, à la suite de l'audience du 25 février 2010, par le Juge de paix du district de Morges, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 11'421 fr. 15, plus intérêt à 5 % l'an dès le 1 er mars 2008, et de 100 fr., sans intérêt, de l'opposition formée par R.________, à Préverenges, à la poursuite n° 5'213'610 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne exercée contre lui à l'instance de la CONFÉDÉRATION SUISSE, Administration fédérale des contributions, à Berne, arrêtant à 360 fr. les frais de justice de la partie poursuivante et lui allouant des dépens, du même montant, à la charge du poursuivi,

  • 2 - vu la demande de motivation formée par R.________ par lettre datée du 16 et postée le 17 mars 2010, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 23 avril 2010, vu le recours formé par le poursuivi par acte du 5 mai 2010, vu la transmission du dossier par le premier juge à la cour de céans, autorité de recours; attendu que le recours peut être formé dans le délai de demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP – loi vaudoise d’application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), lequel est de dix jours dès la réception du dispositif (art. 54 al. 1 LVLP), qu’en l’espèce, selon les informations d’acheminement postal figurant au dossier, le dispositif du prononcé de mainlevée adressé pour notification aux parties le 26 février 2010 a été distribué à R.________ au guichet de la poste le 5 mars 2010, que l’échéance du délai de dix jours pour demander la motivation et/ou recourir tombait donc le 15 mars 2010, que l’acte posté le 17 mars 2010 a ainsi été déposé après l’échéance du délai légal, que le président de la cour de céans, par avis envoyé en courrier recommandé le 20 mai 2010, a informé R.________ que son recours pourrait être déclaré irrecevable pour tardiveté et que la cour statuerait sur cette irrecevabilité éventuelle à l’échéance du délai au 3 juin 2010, dans lequel il lui était loisible de formuler toutes observations utiles (art. 464 CPC – Code de procédure civile; RSV 270.11),

  • 3 - que, selon les informations d’acheminement postal figurant au dossier, l'intéressé a reçu cet avis le lendemain, qu'il n'y a donné aucune suite dans le délai imparti, que cette absence d’explication ne permet pas de considérer que le recourant a été sans sa faute empêché d’agir à temps (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. I, n. 2.7 a ad art. 35 OJ; cette loi a été abrogée par la LTF (loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), entrée en vigueur le 1 er janvier 2007, dont l’art. 50 reprend la notion d’empêchement non fautif; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, section 6 ad art. 50 LTF, nn. 1327 ss, pp. 562 ss), que seuls les empêchements non fautifs permettent à la partie de ne pas observer un délai fixé par la loi (art. 37 CPC auquel renvoie l’art. 458 al. 3 CPC et dont l’interprétation doit être calquée sur celle de l’art. 35 aOJ [50 LTF] – Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, note ad art. 37 CPC), que le recours de R.________ est ainsi tardif, que la motivation de sa décision par le premier juge, nonobstant la tardiveté de la demande de motivation, ne couvre pas ce vice, que le recours est par conséquent irrecevable, que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

  • 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 15 octobre 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. R.________, -Confédération suisse, Administration fédérale des contributions, Division principale TVA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 11'421 fr. 15. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins

  • 5 - que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :

Mots-clés

debt enforcementdefinitive removal of oppositiontime limitinadmissibilitylate appealnon-fault impedimentsummary proceedings

The appeal was filed after the 10-day period and is therefore inadmissible.

The dispositive part was received on 2010-03-05, so the deadline expired on 2010-03-15. The appeal was posted on 2010-03-17. The debtor did not show any non-fault impediment justifying late filing.

No. The later reasoned decision does not cure the lateness.

A belated motivation by the first judge cannot regularize the procedural defect created by missing the statutory deadline.

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