107 TRIBUNAL CANTONAL 417 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 26 octobre 2010
Présidence de M. H A C K , vice-président Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 58 al. 1 LVLP, 17 et 461 CPC Vu le prononcé rendu le 30 mars 2010, à la suite de l'audience du 23 mars 2010, par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays- d'Enhaut, rejetant la requête de mainlevée déposée par U.SA, à Vernier, dans la poursuite n° 5'272'340 de l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut exercée à son instance contre C., à Montreux, arrêtant à 150 fr. les frais de justice de la partie poursuivante et disant que celle-ci devait verser au poursuivi la somme de 100 fr. à titre de dépens,
2 - vu la lettre adressée au juge de paix le 9 avril 2010, dans laquelle la poursuivante a déclaré recourir contre ce prononcé et en a demandé la motivation, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 21 juin 2010, vu la transmission du dossier par le premier juge à la cour de céans, autorité de recours, le 16 juillet 2010; attendu que le recours contre une décision en matière de mainlevée d'opposition peut être formé dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours dès la réception du dispositif (art. 54 al. 1 et 3 LVLP – loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), qu'en l'espèce, le dispositif du prononcé du 30 mars 2010 a été notifié à la poursuivante au plus tôt le lendemain, 31 mars 2010, de sorte que la déclaration de recours du 9 avril 2010 a été formulée en temps utile, qu'en revanche, elle ne comporte aucune conclusion au sens de l'art. 461 CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11), applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations de la recourante, en réforme ou en nullité, qu'en application de l'art. 17 CPC, par avis du 30 juillet 2010 expédié en courrier recommandé avec accusé de réception, le président de la cour de céans a renvoyé son acte à U.________SA et lui a imparti un délai de cinq jours pour le refaire en précisant ses conclusions, notamment le montant exact – en chiffres – qu'elle réclamait, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, que l'intéressée a reçu cet avis le 2 août 2010,
3 - qu'elle n'y a donné aucune suite dans le délai imparti, que, faute de comporter des conclusions conformes aux exigences des règles légales de procédure, le recours, consistant en la seule déclaration du 9 avril 2010, est irrecevable, que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 26 octobre 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -U.SA, -M. Jacques Lauber, agent d'affaires breveté (pour C.).
4 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'800 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut. La greffière :