Mainlevée provisoire fondée sur un contrat de vente et des conditions générales

CPF kc10-005650-408/2010Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites25 oct. 2010Poursuite pour dettes et failliteConfirmé

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le tribunal cantonal des poursuites a rejeté le recours du débiteur contre la mainlevée provisoire. Il a considéré que le recours était recevable, mais que de nouveaux moyens de preuve ne pouvaient pas être présentés en recours. Le contrat de vente du véhicule signé, y compris les conditions générales qui y étaient intégrées, constituait une reconnaissance de dette suffisante au sens de l’art. 82 LP. Le débiteur n’a pas rendu vraisemblable sa prétendue réserve orale, car le contrat exigeait que tout accord accessoire soit confirmé par écrit. Le créancier était dès lors en droit de réclamer 15 % du prix d’achat, soit CHF 1,590, à titre de dommages-intérêts contractuels. Des frais de CHF 270 ont été mis à la charge du recourant.

Regeste Omnilex

Art. 82 LP; mainlevée provisoire fondée sur un contrat de vente : un contrat bilatéral écrit peut constituer une reconnaissance de dette lorsqu’il établit l’obligation inconditionnelle du débiteur de payer un montant déterminé et que le créancier a exécuté ou dûment offert sa prestation. Les conditions générales intégrées au contrat signé lient les parties. Le débiteur qui invoque une prétendue réserve orale ou une autre objection libératoire doit la rendre immédiatement vraisemblable ; cette charge n’est pas satisfaite lorsque le contrat écrit prévoit que les accords accessoires doivent être confirmés par écrit. Les nouveaux moyens de preuve sont irrecevables dans la procédure de mainlevée provisoire en deuxième instance (consid. 1–2).

Texte intégral

106 TRIBUNAL CANTONAL 408 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 25 octobre 2010


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MM. Hack et Sauterel Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 82 LP Vu la décision rendue le 20 avril 2010, à la suite de l'audience du 13 avril 2010, par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays- d'Enhaut, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 1'590 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 16 septembre 2009, de l'opposition formée par S.________, à Vevey, au commandement de payer la même somme en capital, plus intérêt à 5 % l'an dès le 7 juillet 2009, qui lui avait été notifié le 15 septembre 2009 dans la poursuite n° 5'153'866 de l'Office des poursuites de Vevey exercée contre lui à l'instance de Q.________SA, à Crissier, invoquant comme titre de la créance et cause de l'obligation : "Contrat de vente signé par le débiteur, ce dernier ne voulant pas prendre possession du véhicule",

  • 2 - vu le recours formé par le poursuivi le 24 avril 2010, dans le délai de demande de motivation, concluant – implicitement – à la réforme du prononcé en ce sens que la mainlevée est refusée et l'opposition maintenue, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 18 mai 2010, vu le mémoire, accompagné de pièces nouvelles, déposé par le recourant le 7 juillet 2010, vu les pièces du dossier; attendu que le recours, formé en temps utile (art. 54 al. 1 et 3 LVLP – loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) et comportant des conclusions suffisantes en réforme (art. 58 al. 1 LVLP et 461 CPC – Code de procédure civile; RSV 270.11), est recevable, qu'en revanche, les pièces nouvelles produites avec le recours sont irrecevables, l'administration de preuves nouvelles étant prohibée en deuxième instance en matière de mainlevée d'opposition (art. 58 al. 3 LVLP); attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 5 février 2010, la poursuivante avait produit, outre l’original du commandement de payer n° 5'153'866 frappé d'opposition totale, la copie d'un contrat de vente automobile pour véhicules d'occasion signé par les parties le 7 juillet 2009, portant sur l'achat par le poursuivi, respectivement la vente par la poursuivante, d'une voiture de marque Honda, vendue "sans garantie", "dans son état comme vue et essayée", pour le prix de 10'600 fr. payable comptant à la livraison, laquelle était prévue "début août 2009",

  • 3 - que ce contrat comporte, juste au-dessus des signatures, la mention suivante : "Les garanties et arrangements qui ne figurent pas dans ce contrat ne sont valables que s'ils ont été confirmés réciproquement par écrit. Les parties au contrat reconnaissent aussi par leur signature les conditions générales, qui font partie intégrante de ce contrat.", que, selon l'art. 5.2 let. b des conditions générales, qui figurent au verso du contrat, le vendeur peut, en cas de demeure de l'acheteur, après avoir imparti à celui-ci un délai pour venir chercher le véhicule, renoncer à l'exécution tardive et exiger 15 % du prix du véhicule acheté comme réparation du dommage; attendu qu'à l'audience du 13 avril 2010, le poursuivi a produit une lettre de sa part à la poursuivante du 21 juillet 2009, dans laquelle il soutient en substance avoir signé le contrat avec la réserve, formulée oralement, que s'il ne versait pas un acompte dans les cinq jours suivant la signature, il ne prendrait pas la voiture, qu'il a également produit la réponse de la poursuivante, qui, par lettre du 23 juillet 2009, lui a imparti un délai de dix jours pour venir chercher le véhicule et s'acquitter du montant de 10'600 fr. conformément au contrat; attendu que le premier juge a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence du montant de 1'590 fr. réclamé en poursuite, représentant 15 % du prix du véhicule selon l'art. 5.2 des conditions générales du contrat produit, plus intérêt à 5 % l'an dès le 16 septembre 2009, lendemain du jour de la notification du commandement de payer, considérant que le contrat de vente, dont faisaient partie intégrante les conditions générales, valait reconnaissance de dette et titre de mainlevée provisoire et que l'accord oral invoqué par le poursuivi comme moyen libératoire n'était pas rendu vraisemblable; attendu que, selon l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde

  • 4 - sur une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération, que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP), qu'un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au moment de ce paiement (Gilliéron, op. cit., nn. 44-45 ad art. 82 LP), qu'en l'espèce, le recourant fait valoir que le contrat n'aurait pas été valablement conclu ou aurait été assorti d'une réserve orale, qu'il ne rend toutefois pas ces moyens vraisemblables, le contrat signé mentionnant expressément que tout arrangement éventuel ne figurant pas sur ce document doit, pour être valable, avoir été confirmé réciproquement par écrit, que le contrat signé le 7 juillet 2009 et les conditions générales qui en font partie intégrante valent ainsi en principe reconnaissance de dette, que, pour sa part, la poursuivante a offert sa prestation, le véhicule se trouvant dans sa concession à la disposition du recourant, que celui-ci l'a refusée,

  • 5 - que, conformément aux dispositions générales du contrat, la poursuivante avait le droit de renoncer à son exécution tardive et d'exiger 15 % du prix du véhicule comme réparation du dommage résultant de la demeure de l'acheteur, soit 1'590 fr., qu'elle dispose ainsi, comme l'a considéré à juste titre le premier juge, d'un titre de mainlevée provisoire pour le montant réclamé en poursuite; attendu que le recours doit par conséquent être rejeté et le prononcé confirmé, que les frais de deuxième instance du recourant doivent être arrêtés à 270 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs).

  • 6 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 25 octobre 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. S.________, -Q.________SA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'590 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut. La greffière :

Mots-clés

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The appeal was timely and sufficiently reasoned, but the new documents filed on appeal were inadmissible.

Second-instance proceedings in provisional debt relief do not allow new evidence; however, the appeal met the statutory time and form requirements.

Yes. The signed contract and incorporated general terms constituted a recognition of debt in principle.

A written contract can serve as recognition of debt when it shows the debtor's unconditional obligation to pay a determinate sum; here the contract expressly incorporated the general terms and no contrary written arrangement was proven plausible.

No. The alleged oral reservation was not rendered plausible.

The signed contract stated that arrangements not contained in the document were valid only if confirmed in writing, which undermined the alleged oral condition.

Yes. The creditor could waive late performance and claim 15% of the purchase price as damages for default.

Under the incorporated general terms, the seller could, after setting a time limit to collect the vehicle, renounce late performance and claim 15% of the price; this amounted to CHF 1,590.

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