Texte intégral
110
TRIBUNAL CANTONAL
44
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 15 février 2011
Présidence de M. M U L L E R , juge présidant
Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel
Greffier :MmeJoye
Art. 58 LVLP; 17 et 461 CPC
Vu le prononcé rendu le 4 juin 2010, à la suite de l'audience du
15 avril 2010, par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause
opposant P., à Lausanne, à T., à Préverenges (poursuite
n° 5'148'210 de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-
Est),
vu l'acte de recours et demande de motivation déposé le 11
juin 2010 par P.________,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
4 août 2010 ;
-
2 -
attendu que le recours contre la décision rendue par le juge de
première instance en procédure sommaire doit être déposé dans les dix
jours dès la communication du dispositif (art. 54 LP) ou du prononcé
motivé (art. 57 al. 1 LP),
que le recours, déposé le 11 juin 2010, a donc été exercé à
temps,
que cette écriture ne comporte toutefois aucune conclusion en
réforme ou en nullité ni aucun moyen de recours reconnaissable contre la
décision de mainlevée, comme le prescrit l'art. 461 CPC,
que le prononcé motivé précisait que l'acte de recours devait
contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du prononcé attaqué et
les conclusions du recourant, en réforme ou en nullité, ou, à défaut,
indiquer sur quels points le prononcé était attaqué et quelle était la
modification demandée (art. 461 CPC applicable par le renvoi de l'art. 58
al. 1 LVLP),
qu'il indiquait également que si un recours avait déjà été
déposé dans le délai de demande de motivation sans contenir de
conclusions conformes aux exigences susmentionnées, le recours serait
déclaré irrecevable, à moins que des conclusions régulières ne fussent
formulées dans le délai de dix jours dès réception de la décision motivée,
que, par avis recommandé du 4 novembre 2010, le président
de la cour de céans, en application de l'art. 17 CPC, a imparti au recourant
un délai de cinq jours pour refaire son acte, en précisant le montant exact
qu'il réclamait, contestait devoir ou reconnaissait devoir, faute de quoi le
recours pourrait être déclaré irrecevable,
que le recourant a reçu ce pli le 13 novembre 2010,
-
3 -
qu'il n'a pas déposé de nouvel acte de recours conforme dans
le délai imparti,
que, faute de satisfaire aux exigences des règles de
procédure, le recours est irrecevable,
attendu que l'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le juge présidant : La greffière :
Du 15 février 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. P..
-M. T..
-
4 -
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 79'500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :
Mots-clés
debt enforcementappeal admissibilityprocedural defectssummary proceedingscuring defectsinadmissibility