Présidence de M. S A U T E R E L , juge présidant
Juges:M.Denys et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 82 et 265a al. 4 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la
R., à Lausanne, contre le prononcé rendu le 2 juin 2010, à la suite
de l’audience du 13 avril 2010, par le Juge de paix du district de La Broye-
Vully dans la cause opposant la recourante à M., à Lucens.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
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charge de la poursuivante. Il a alloué au poursuivi la somme de 300 fr. à
titre de dépens.
Par acte du 4 juin 2010, la poursuivante a requis la motivation
du prononcé. Les motifs ont été expédiés le 1
er
juillet 2010. En bref, le
premier juge a considéré que la mainlevée ne pouvait être prononcée sans
qu'un jugement ait été préalablement rendu par le juge ordinaire sur le
bien-fondé de l'exception de non-retour à meilleure fortune, qu'il
incombait à la poursuivante d'établir qu'une décision écartant l'exception
était définitive et que le Tribunal fédéral avait lui-même estimé qu'il n'était
pas arbitraire, sur recours, d'annuler une décision de mainlevée au motif
qu'il n'avait pas été statué auparavant en la voie accélérée sur l'exception.
Par acte motivé du 9 juillet 2010, la poursuivante a recouru
contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme,
l’opposition étant provisoirement levée.
La recourante a renoncé à déposer un mémoire ampliatif.
Par l’intermédiaire de son conseil, l’intimé a déposé en temps
utile un mémoire de réponse, dans lequel il a conclu, avec suite de frais et
dépens de première et de deuxième instances, au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54
al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite]; RSV 280.05). Le
recours, déposé dans les dix jours dès réception du prononcé, en temps
utile également, comporte des conclusions valablement formulées. Le
recours est ainsi recevable à la forme (art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP, art.
461 ss CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966]; RSV 270.11).
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II. a) Il s’agit en l’espèce de déterminer l'influence de l'ouverture
d'une action en constatation du non-retour à meilleure fortune en
procédure accélérée au sens de l'art. 265a al. 4 LP (loi fédérale du 11 avril
1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1) sur le prononcé
de mainlevée.
A teneur de l'ancien art. 265 al. 2 in fine et 3 LP, une nouvelle
poursuite ne pouvait être requise que si le débiteur revenait à meilleure
fortune. En cas de contestation, le juge statuait en la voie accélérée. Dans
l'ancien système, lorsque le poursuivi soulevait cette exception, seule la
décision judiciaire constatant, en procédure accélérée, le retour à
meilleure fortune permettait ainsi de poursuivre la procédure d'exécution
forcée. En application de ces règles, le Tribunal fédéral a jugé que
l'autorité de recours, qui annule une décision de mainlevée parce qu'il n'a
pas été statué auparavant en la voie accélérée sur l'exception de défaut
de retour à meilleure fortune n'agissait pas arbitrairement (ATF 109 III 7
cons. 3, p. 9 s., JT 1985 II 82).
La portée de cet arrêt ne doit cependant pas être surestimée :
d'une part, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à
l'arbitraire et, d'autre part, les circonstances du cas étaient particulières.
En effet, l'opposition pour non-retour à meilleure fortune avait été
déclarée, mais en raison d'une imprécision, l'Office n'avait pas transmis la
cause au juge. La mainlevée provisoire avait alors été accordée et c'est
dans le recours dirigé contre cette décision que le poursuivi avait objecté
que la mainlevée ne pouvait pas être prononcée tant que son exception
n'était pas vidée. L'autorité de recours avait alors annulé purement et
simplement le jugement de mainlevée. Après avoir indiqué que, en soi, le
juge de la mainlevée n'avait pas de raison de se préoccuper du point de
savoir si le poursuivi avait excipé du non-retour à meilleure fortune, le
Tribunal fédéral s'est demandé si l'opinion de l'autorité de recours, selon
laquelle il lui incombait de replacer les parties dans la situation qui aurait
été la leur sans l'erreur de l'Office, était insoutenable. C'est dans ce
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contexte que le Tribunal fédéral a estimé qu'il n'était pas arbitraire de
considérer que la mainlevée ne devait pas être prononcée tant que le juge
ordinaire n'avait pas statué sur l'exception de non-retour à meilleure
fortune, en relevant à l'appui de cette solution, principalement, que cette
exception visait la validité de la poursuite en elle-même, cependant que
l'opposition au commandement de payer empêchait uniquement la
continuation de la poursuite. Le Tribunal fédéral a encore indiqué que la
solution n'aurait pas été la même si l'autorité de recours avait non
seulement annulé la décision sur la mainlevée, mais qu'elle ait renvoyé la
cause à l'autorité précédente en l'invitant à rejeter la requête, une telle
décision supposant l'examen au fond de la requête de mainlevée.
Depuis le 1
er
janvier 1997, l'exception de non-retour à
meilleure fortune est réglée par l'art. 265a LP. Conformément à cette
disposition, si le débiteur fait opposition en contestant son retour à
meilleure fortune, l'office soumet l'opposition au juge du for de la
poursuite. Celui-ci statue définitivement après avoir entendu les parties
(al. 1). Le juge déclare l'opposition recevable si le débiteur expose l'état
de ses revenus et de sa fortune et s'il rend vraisemblable qu'il n'est pas
revenu à meilleure fortune (al. 2). Si le juge déclare l'opposition
irrecevable, il détermine dans quelle mesure le débiteur est revenu à
meilleure fortune ; le juge peut déclarer saisissables des biens
appartenant à un tiers lorsque le débiteur en dispose économiquement et
que le droit du tiers a été constitué par le débiteur dans l'intention
reconnaissable par le tiers d'empêcher le retour à meilleure fortune (al. 3).
Le débiteur et le créancier peuvent intenter action en constatation du non-
retour ou du retour à meilleure fortune par la voie de la procédure
ordinaire, devant le juge du for de la poursuite dans les 20 jours à compter
de la notification de la décision sur opposition. Le procès est instruit en la
forme accélérée (al. 4).
Le nouveau droit prévoit ainsi une procédure en deux étapes,
la seconde, en procédure accélérée, constituant en quelque sorte une voie
de recours contre la première, en procédure sommaire (ATF 134 III 524
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cons. 1.3, p. 527 s.). Il s'ensuit un allongement considérable du temps
nécessaire pour vider définitivement l'exception.
Dans une certaine logique, l'exception de non-retour à
meilleure fortune, qui touche formellement à la validité de la poursuite
elle-même (cf. art. 265 al. 2 LP), devrait être tranchée préalablement à
l'opposition qui empêche la continuation de la poursuite (v. déjà ATF 109
III 7 précité). Cet argument n'est cependant pas absolument déterminant.
Ainsi, le Tribunal fédéral a-t-il jugé que, ce nonobstant, le poursuivant dont
la créance n'était pas contestée dans son principe, pouvait, malgré le
silence de la loi, obtenir une saisie provisoire lorsque l'opposition pour
non-retour à meilleure fortune avait été levée en procédure sommaire et
que seule demeurait pour le poursuivi la possibilité d'obtenir gain de cause
dans l'action en procédure accélérée selon l'art. 265a al. 4 LP. En d'autres
termes, selon cet arrêt, même si formellement la validité de la poursuite
elle-même peut encore être remise en cause par l'issue de cette action,
des mesures concrètes d'exécution forcée (la saisie provisoire) peuvent
néanmoins être prises, fût-ce provisoirement (v. arrêt 7B.70/2000 du 28
mars 2000 cons. 3). Par ailleurs, si l'exception et l'opposition empêchent,
en principe toutes les deux la continuation de la poursuite, elles n'ont pas
le même objet et ne suivent pas la même procédure, de sorte que,
formellement, rien ne s'oppose à ce que ces deux procédures soient
menées parallèlement. Il n'y a donc pas de raison sérieuse de faire
dépendre l'issue de la procédure de mainlevée de celle relative à
l'exception de non-retour à meilleure fortune.
On peut, tout au plus, objecter des raisons d'économie de
procédure. Toutefois, cette objection tient insuffisamment compte de
l'allongement de la procédure conduisant à vider l'exception de non-retour
à meilleure fortune. Eu égard à la durée totale de cette procédure
(procédure sommaire, éventuel recours au Tribunal fédéral pour invoquer
la violation du droit d'être entendu, procédure accélérée et voies de
recours cantonales et fédérales), le poursuivant qui dispose d'un titre à la
mainlevée provisoire constitué par un acte de défaut de biens ne doit pas
être contraint à attendre, sans pouvoir se prémunir d'aucune façon contre
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les actes de disposition du poursuivi, que ces questions soient réglées
pour pouvoir obtenir la mainlevée provisoire puis la saisie provisoire. Cela
se justifie en tous les cas lorsque, comme en l'espèce, le juge a déjà
déclaré irrecevable l'exception de non-retour à meilleure fortune. Car le
poursuivant bénéficie alors, sur ce point, tout au moins de l'apparence du
droit. C'est, aujourd'hui, l'avis largement majoritaire en doctrine (Gilliéron,
Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 265a,
n. 23; Huber, in Staehelin/Bauer/Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs, tome III, 1998, art. 265a n. 32;
Jeandin, in Dallèves/Foix/Jeandin, Poursuites et faillites, 2005, art. 265a, n.
23). Dans sa récente édition de poche annotée (2010, art. 265a LP, n. C, p.
1145), Hansjörg Peter indique que l'exception de non-retour à meilleure
fortune doit être examinée préalablement à l'opposition relative au titre de
mainlevée en se référant à une jurisprudence genevoise (publiée in BISchK
1999 p. 182). Il n'exprime de la sorte pas un avis différent de celui des
auteurs qui précèdent. Ce dernier arrêt a trait, en effet, à l'hypothèse où le
juge de l'art. 265a al. 1 LP ne s'est pas encore prononcé. Cet arrêt précise
aussi que « si le juge déclare l'opposition de non-retour à meilleure fortune
irrecevable, il devra en ce cas statuer sur la requête de mainlevée de
l'opposition aux fins d'examiner le second motif d'opposition [...]. Dans ce
dernier cas, le créancier au bénéfice cette fois d'un jugement écartant
l'exception de non-retour à meilleure fortune et prononçant la mainlevée
pourra requérir une saisie provisoire nonobstant les actions en libération
de dette et en constatation du non-retour à meilleure fortune introduites
[...] par le débiteur ».
L'avis contraire, toujours soutenu par
Jaeger/Walder/Kull/Kottmann (Bundesgesetz über Schuldbetreibung und
Konkurs, 4e éd., tome I, art. 82 n. 25), tient insuffisamment compte de
l'évolution législative survenue en 1997 dont découle, tout à la fois,
l'allongement de la procédure évoqué ci-dessus et l'examen préalable de
l'exception par un juge en procédure sommaire.
II résulte de ce qui précède que le juge de paix ne pouvait pas
rejeter la requête de mainlevée au seul motif qu'une action en
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constatation du non-retour à meilleure fortune était pendante,
respectivement qu'il n'était pas établi que l'exception avait été
définitivement écartée.
b)II ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que la
poursuivante est au bénéfice d'un acte de défaut de biens après saisie
concernant tant le poursuivi que la créance en poursuite. Le poursuivi n'a
soulevé expressément aucun moyen libératoire. Il se justifie donc de
prononcer la mainlevée provisoire à concurrence de la somme en
poursuite.
III.En définitive, le recours est admis, le prononcé attaqué étant
réformé en ce sens que l’opposition est provisoirement levée à hauteur de
45'837 fr. 80 sans intérêt.
Les frais de première instance de la poursuivante sont fixés à
360 francs. Le poursuivi doit payer à la poursuivante la somme de 660 fr.
à titre de dépens de première instance.
Les frais d’arrêt de la recourante sont fixés à 630 francs.
L’intimé doit payer à la recourante la somme de 1’200 fr. à titre de dépens
de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par M.________ au commandement de payer n° 5'167'514 de
l'Office des poursuites de Moudon-Oron, notifié à la réquisition
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de la R.________ est provisoirement levée à concurrence de
45'837 francs 80 (quarante-cinq mille huit cent trente-sept
francs et huitante centimes), sans intérêt.
Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés
à 360 fr. (trois cent soixante francs).
Le poursuivi M.________ doit verser à la poursuivante R.________
la somme de 660 fr. (six cent soixante francs) à titre de
dépens de première instance.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
630 fr. (six cent trente francs).
IV. L'intimé M.________ doit verser à la recourante R.________ la
somme de 1’200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge présidant : Le greffier :
Du 30 septembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du 18 janvier 2011
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-R.,
-M. Serge Maret, agent d’affaires breveté (pour M.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 45'837 fr. 80.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans
les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si
la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas,
à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de La Broye-Vully.
Le greffier :