Le recours devient sans objet à la suite d’une transaction dans une procédure de mainlevée provisoire

CPF kc10-007785-308/2010Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites5 août 2010Poursuite pour dettes et failliteRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Cour cantonale a examiné un recours du débiteur contre une décision de mainlevée provisoire rendue par le juge de paix de Lavaux-Oron. Après le dépôt du recours, le conseil du débiteur a informé le tribunal que le débiteur et le créancier étaient parvenus à un accord et a demandé la ratification de la transaction. Le tribunal a considéré qu’il n’était pas saisi du fond du litige sous-jacent, mais uniquement de la décision de mainlevée provisoire, et qu’il ne pouvait donc pas approuver la transaction sous la forme d’un jugement. Il a néanmoins pris acte de la transaction, déclaré le recours sans objet, rayé la cause du rôle et ordonné qu’il ne soit perçu ni frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 159 CPC; une transaction conclue dans le cadre d’un recours contre une décision de mainlevée provisoire rend le recours sans objet et justifie le classement de la cause. Lorsque la cour d’appel est saisie uniquement de la question de savoir si la décision de mainlevée provisoire est correcte, elle n’est pas compétente pour ratifier, sous la forme d’un jugement au fond, une transaction extrajudiciaire portant sur le litige matériel sous-jacent (consid. 2). La transaction peut toutefois être prise en compte dans la mesure où elle prive le recours de tout objet. Dans une telle situation, la procédure est clôturée sans frais ni dépens, sauf disposition légale particulière prévoyant le contraire.

Texte intégral

107 TRIBUNAL CANTONAL 308 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 5 août 2010


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MM. Bosshard et Denys Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 159 CPC Vu le prononcé de mainlevée provisoire rendu le 7 mai 2010, à la suite de l'audience du 27 avril 2010, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dans la poursuite n° 5'261'335 de l'Office des poursuites de Lavaux-Oron exercée contre P., à Lutry, à l'instance de R., à Lausanne, vu le recours formé par la poursuivie contre ce prononcé, par acte du 17 mai 2010, vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le 4 juin 2010,

  • 2 - vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 7 juillet 2010, vu la lettre du conseil de la recourante du 21 juillet 2010, informant la cour de céans que sa cliente et la société créancière avaient trouvé un accord mettant fin au litige, en conséquence de quoi le recours était désormais sans objet, et requérant la ratification de cet accord pour valoir jugement;

attendu que la cour de céans n'est pas saisie de conclusions relatives au fond du litige, mais au bien-fondé du prononcé de mainlevée, qu'un tel prononcé n'a d'incidence que dans la poursuite concernée, que la cour de céans n'est dès lors pas en mesure de prendre acte d'une transaction au fond intervenue entre les parties pour valoir jugement, au sens de l'art. 158 CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11), qu'en revanche, elle constate que les parties sont parvenues à un accord, lequel rend sans objet le recours dont elle a été saisie, que la cause doit par conséquent être rayée du rôle (art. 159 CPC), que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

  • 3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Il est pris acte de la déclaration de transaction des parties. II. Le recours est sans objet.

  • 4 - III. La cause est rayée du rôle. IV. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 5 août 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Denis Weber, avocat (pour P.), -M. Daniel Schwab, agent d'affaires breveté (pour R.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 9'238 fr. 55. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :

Mots-clés

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The settlement made the appeal moot, so the court struck the case from the docket.

The court was seized only of the lawfulness of the provisional debt-enforcement ruling, not of the merits of the underlying dispute; therefore it could not ratify the settlement as a judgment on the merits, but it could note that the agreement rendered the appeal without object.

No; the settlement related to the underlying dispute, while the appeal concerned only the provisional dismissal in the enforcement proceedings.

A provisional debt-enforcement ruling affects only the specific enforcement proceeding and does not allow the appellate court to take note of an out-of-court settlement on the merits under the requested procedural mechanism.

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