Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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L E P R E S I D E N T D E L A
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 25 mars 2011
Vu le prononcé rendu le 16 juillet 2010 par le Juge de paix du
district de Lausanne, à la suite de l’audience du 1
er
juin 2010, prononçant
la mainlevée provisoire de l’opposition formée par C.________ Sàrl, pour
notification à Z., associé-gérant, à Bex, au commandement de
payer notifié le 19 octobre 2009, à la réquisition de D. SA, à
Daillens, dans la poursuite n° 5'187'145 de l’Office des poursuites de
l'arrondissement de Lausanne-Ouest, portant sur la somme de 889 fr. 85,
avec intérêt à 5 % l’an dès le 14 mai 2008,
vu le courrier que Z.________ a adressé à la Justice de paix le
9 août 2010, dans lequel il demande l'annulation de la décision rendue,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
4 octobre 2010 ;
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attendu que par avis du 17 décembre 2010, le président de la
cour de céans a imparti à C.________ Sàrl, en application de l’art. 17 CPC,
un délai au 11 janvier 2011 pour indiquer si le courrier du 9 août 2010
devait être compris comme un recours et, dans l'affirmative, pour le
refaire et préciser le montant exact contesté et si le recours tend à la
nullité ou à la réforme du prononcé,
que le destinataire, qui a reçu ce pli le 28 décembre 2010, n'y
a donné aucune suite dans le délai imparti,
que par lettre postée le 24 janvier 2011, Z.________ a informé
la cour de céans qu'il renonçait à la présente procédure,
que dans ces conditions, le recours doit être considéré comme
non avenu et la cause rayée du rôle,
que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire,
ainsi que le prononcé de première instance.
Par ces motifs,
Le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
autorité de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est non avenu.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire,
ainsi que le prononcé de première instance.
Le président :
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Du 25 mars 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-C.________ Sàrl, M. Z.,
-D. SA.
Le Président de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 889 fr. 85.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :
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