Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 17 août 2011
Présidence de M. H A C K , président
Juges:MM. Bosshard et Muller
Greffier :MmeJoye
Art. 49 al. 2 OELP
Vu la décision rendue le 2 septembre 2010, à la suite de
l'audience du 29 juin 2010, par le Juge de paix du district de Lausanne,
prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 22'654 fr. 30 sans
intérêt, de l'opposition formée par C.________, à Lausanne, à la poursuite
n° 5'034'817 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest exercée contre
lui à l'instance de l'ETAT DE VAUD et la COMMUNE DE LAUSANNE,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
15 novembre 2010,
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vu le recours formé le 29 novembre 2010 par C.________ contre
ce prononcé,
vu l'avis du greffe de la cour de céans envoyé au recourant en
courrier recommandé avec accusé de réception le 12 janvier 2011, lui
impartissant un délai au 2 février 2011 pour produire son mémoire et pour
verser la somme de 570 fr. comme avance de frais, faute de quoi le
recours serait réputé non avenu et le prononcé de première instance
deviendrait exécutoire,
vu les courriers des 24 et 31 janvier 2011 par lesquels le
recourant a sollicité la possibilité de payer l'avance de frais par
mensualités de 50 francs,
vu le courrier du 31 janvier 2011 par lequel le Président de
céans a informé l'intéressé qu'un échéancier pour l'avance de frais n'était
pas envisageable et lui a indiqué la possibilité de demander l'assistance
judiciaire, selon formulaire annexé, dans le délai fixé pour effectuer
l'avance de frais, prolongé au 11 février 2011,
vu le délai prolongé au 4 mars 2011 accordé au recourant afin
qu'il complète avec des annexes sa demande d'assistance judiciaire
déposée le 10 février 2011,
vu la décision rendue le 2 mai 2011 par laquelle le vice-
président de la cour de céans a refusé à C.________ le bénéfice de
l'assistance judiciaire,
vu l'avis du greffe de la cour de céans du 9 mai 2011
accordant au recourant, à sa requête, une ultime prolongation au 23 mai
2011 pour effectuer l'avance de frais,
vu le recours interjeté le 23 mai 2011 par le prénommé contre
la décision du 2 mai 2011 au Tribunal fédéral,
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vu l'arrêt du 6 juin 2011 par lequel la IIème Cour de droit civil
du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de C.________;
attendu qu'en vertu de l'art. 49 al. 2 OELP (ordonnance sur les
émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite; RS 281.35), la partie qui recourt doit avancer
l'émolument de justice,
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas versé l'avance de frais
requise dans le délai prolongé à cet effet,
qu'en conséquence et ainsi que l'intéressé en a été averti par
l'avis du 12 janvier 2011, le recours déposé le 29 novembre 2010 doit être
déclaré irrecevable faute d'avance de frais et la cause rayée du rôle;
attendu que le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, doit
être déclaré exécutoire, de même que le prononcé de première instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
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III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire, de
même que le prononcé de première instance.
Le président : La greffière :
Du 17 août 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. C.________,
-Etat de Vaud et Commune de Lausanne, Administration cantonale des
impôts.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 22'654 fr. 30.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
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5 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :
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