Recours irrecevable faute de conclusions recevables

CPF kc10-015272-119/2011Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites4 avr. 2011Poursuite pour dettes et failliteRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

B.________ a recouru contre une décision de première instance accordant la mainlevée définitive de l’opposition dans une poursuite engagée par le Canton de Bern pour CHF 600. Bien que tant son écriture initiale que sa soumission ultérieure aient été déposées en temps utile, le Tribunal cantonal a constaté qu’aucune des deux ne contenait les conclusions requises ni de motifs de recours identifiables. Après avoir été invité à remédier au vice, il n’a toujours pas formulé de demande recevable. Le recours a dès lors été déclaré irrecevable, et la décision a été rendue sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 58 al. 1 LVLP en relation avec les art. 17 et 461 CPC-VD; recours contre une décision définitive de mainlevée: le recours doit contenir des conclusions explicites indiquant précisément le résultat demandé, y compris le montant contesté ou reconnu, faute de quoi le tribunal ne peut examiner le fond. Si le vice n’est pas réparé dans le délai fixé, le recours est irrecevable. Dans la procédure sommaire de mainlevée, un recours ne comportant aucune conclusion réformatoire ou en nullité identifiable est irrecevable malgré son dépôt en temps utile; le président peut inviter à rectifier le recours avant de prononcer l’irrecevabilité.

Texte intégral

110 TRIBUNAL CANTONAL 119 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 4 avril 2011


Présidence de M. H A C K , président Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 58 al. 1 LVLP, 17 et 461 CPC-VD Vu la décision rendue le 6 septembre 2010, à la suite de l'audience du 30 juin 2010, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par B.________, à Ecublens, à la poursuite n° 5'220'440 de l'Office des poursuites du district de Morges en paiement de 600 fr. sans intérêt, exercée contre lui à l'instance du CANTON DE BERNE, représenté par l'Office d'encaissement, Arrondissement Bern-Mitteland, arrêtant à 120 fr. les frais de justice de la partie poursuivante et disant que le poursuivi devait verser à celle-ci la somme de 120 fr. à titre de dépens,

  • 2 - vu le recours, censé comprendre une demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP [loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05 - dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (art. 45 ss LVLP)], formé par B.________ contre ce prononcé, qu'il avait reçu le 13 septembre 2010, par acte daté du 21 et posté le 18 septembre 2010, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 15 novembre 2010, que le poursuivi a reçu le 23 novembre 2010, vu le recours adressé directement à la cour de céans par B.________ le 30 novembre 2010, demandant à la cour de patienter jusqu'à droit connu sur une procédure ouverte dans le Canton de Berne; attendu que le recours peut être formé dans le délai de demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP), lequel est de dix jours dès la réception du dispositif (art. 54 al. 1 LVLP), qu'en l'espèce, l'acte déposé le 18 septembre 2010 l'a été en temps utile, que le recours posté le 30 novembre 2010, dans le délai de dix jours suivant la notification du prononcé motivé de première instance, a également été formé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP), qu'en revanche, ces deux écritures ne comportent aucune conclusion, c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations du recourant, en réforme ou en nullité, au sens de l'art. 461 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise; RSV 270.11) applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, contre la décision de mainlevée, qu'en application de l'art. 17 CPC-VD, le président de la cour de céans, par avis adressé à B.________ en courrier recommandé avec accusé de réception le 26 janvier 2011, lui a imparti un délai de cinq jours

  • 3 - dès réception pour refaire son acte de recours en précisant ses conclusions et notamment le montant exact – en chiffres – qu'il contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, que l'intéressé a reçu cet avis le 31 janvier 2011 et a produit le 5 février 2011, soit en temps utile, une nouvelle écriture, dans laquelle il revient sur le fond de l'affaire et demande, implicitement, une suspension de la procédure, mais ne prend toujours aucune conclusion ni ne soulève aucun moyen de recours reconnaissable, en réforme ou en nullité, contre le prononcé de mainlevée, que, faute de comporter des conclusions conformes aux exigences légales de procédure, le recours est irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du 4 avril 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

  • 5 - Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. B.________, -Canton de Berne, Office d'encaissement, Arrondissement Bern- Mitteland. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 600 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :

Mots-clés

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The appeal was inadmissible because neither the original nor the corrected filing contained legally required conclusions or recognizable appeal grounds.

Under the applicable cantonal procedural rules, an appeal must state the exact relief sought. After being given a short deadline to amend the filing, the appellant still failed to formulate admissible conclusions, so the court could not review the merits.

The court decided the ruling would be issued without court costs or party costs.

The summary nature of the proceedings and the outcome justified a cost-free decision.

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