La mainlevée définitive fondée sur des factures administratives est confirmée

CPF kc10-015869-169/2011Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites11 mai 2011Poursuite pour dettes et failliteRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

B.________ a recouru contre une décision d’un juge de district accordant la mainlevée définitive de son opposition dans une poursuite engagée par l’autorité de surveillance de la Fondation. Le tribunal cantonal a considéré que les trois factures émises par l’autorité constituaient des décisions administratives au sens de l’Art. 80 LP, car elles indiquaient le fondement juridique, le montant et la voie de recours. Aucun recours administratif n’ayant été déposé, elles étaient devenues exécutoires. La recourante n’a pas prouvé l’extinction de la créance au sens de l’Art. 81 LP. Le recours a donc été rejeté, la décision de mainlevée confirmée et des frais de deuxième instance de CHF 180 mis à la charge de la recourante.

Regeste Omnilex

Art. 80 LP, 81 LP; la mainlevée définitive peut être fondée sur une décision administrative écrite qui indique clairement le fondement juridique, le montant et la voie de recours, pour autant qu’elle émane d’une autorité compétente et soit devenue exécutoire par sa notification sans que la voie de recours disponible ait été utilisée. Le débiteur ne peut s’opposer à la mainlevée définitive qu’en apportant la preuve par titre de l’extinction, de la suspension ou de la prescription de la créance. À défaut d’une telle preuve, la mainlevée définitive doit être accordée et un recours contre la décision de mainlevée rejeté (consid. 3-5).

Texte intégral

109 TRIBUNAL CANTONAL 169 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 11 mai 2011


Présidence de M. H A C K , président Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau Greffier :MmeJoye


Art. 80 LP ; 465 CPC Vu le prononcé rendu le 6 septembre 2011 par le Juge de paix du district de Lausanne, à la suite de l’audience du 6 juillet 2010, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par la B.________, à Lausanne, au commandement de payer notifié le 15 mars 2010, à la réquisition de l’AUTORITE DE SURVEILLANCE DES FONDATIONS, à Lausanne, dans la pour-suite n° 5'336’709 de l’Office des poursuites du district de Lausanne-Ouest, portant sur les sommes de 300 fr., 100 fr. et 500 fr. sans intérêt, indiquant comme cause de l’obligation : « Facture 2009000387 du 24.08.2009. Facture 2009001011 du 09.09.2009. Facture 2009001386 du 06.10.2009.»,

  • 2 - vu les motifs du prononcé envoyés pour notification aux parties le 24 novembre 2010, vu le recours formé par B.________ le 3 décembre 2010, vu les pièces du dossier ; attendu que le recours a été déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP), qu'il tend implicitement à la réforme du prononcé entrepris dans le sens du maintien de l’opposition, qu’il est ainsi recevable formellement (art. 461 ss CPC applicables par le renvoi de l’art. 58 al. 1 LVLP) ; attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée, la poursuivante a produit, outre le commandement de payer, les pièces suivantes :

  • une facture n° 2009000387 du 24 août 2009 par laquelle l’autorité poursuivante a mis à la charge de la fondation poursuivie une somme de 300 fr. pour avoir enfreint les dispositions de l’art. 11 RSF (Règlement du 30 avril 2008 sur la surveillance des fondations) ; cette facture mentionne la voie de recours à la disposition de l’administrée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP),

  • une facture n° 2009001011 du 9 septembre 2009 par laquelle la poursuivante a mis à la charge de la poursuivie un émolument de 100 fr.,

  • 3 - en application de l’art. 22 RSF ; cette facture mentionne la voie de recours à la disposition de l’administrée auprès de la CDAP,

  • une facture n° 2009001386 du 6 octobre 2009 par laquelle la poursuivante a infligé à la poursuivie, en vertu de l’art. 10 ch. 9 RSF, une amende de 500 fr. ; cette facture mentionne également la voie de recours à la disposition de l’administrée auprès de la CDAP,

  • une pièce par laquelle la CDAP a attesté, le 24 février 2010, que les trois décisions susmentionnées n’avait pas fait l’objet de recours ; considérant que selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite, que le second alinéa de cette disposition prévoit que sont assimilées à des jugements les transactions ou reconnaissances passées en justice (ch. 1), les décisions des autorités administratives de la Confédération ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la constitution de sûretés (ch. 2) et, dans les limites du territoire cantonal, les décisions des autorités administratives cantonales relatives aux obligations de droit public (impôts, etc.) en tant que le droit cantonal le prévoit (ch. 3), que l’art. 81 al. 1 LP permet au débiteur de se libérer en prouvant par titre que la dette est éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la prescription, que constitue une décision administrative au sens de l'art. 80 LP la communication écrite de l'administration à l'administré l'orientant

  • 4 - clairement sur la cause, le montant et l'exigibilité de sa dette (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 122), que la décision administrative doit émaner d'une autorité investie du pouvoir de statuer dans le domaine en cause (Panchaud/Caprez, op. cit., § 123), que pour donner lieu à la mainlevée, la décision administrative ordonnant le paiement d'une somme d'argent doit être exécutoire, que la décision d'une autorité administrative investie du pouvoir de statuer dans le domaine administratif dont il s'agit devient exécutoire après sa notification à l'administré, si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé (Panchaud/Caprez, op. cit. § 133), que la preuve des conditions générales d'exécution doit être apportée par le poursuivant au moyen de pièces (Panchaud/Caprez, op. cit., § 134) ; considérant qu’en l’espèce, les trois factures produites mentionnent les dispositions légales en vertu desquelles les montants y figurant ont été mis à la charge de la poursuivie, que la voie de recours à disposition de l'administrée y figure également, que ces trois factures constituent des décisions administratives au sens de l’art. 80 LP, qu’en l’absence de recours, elles sont devenues exécutoires,

  • 5 - que la poursuivie n’ayant pas établi sa libération, ces décisions justifient le prononcé de la mainlevée définitive pour les montants réclamés en poursuite, que le recours doit donc être rejeté en application de l’art. 465 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé ; considérant que les frais de deuxième instance doivent être mis à la charge de la recourante. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 11 mai 2011

  • 6 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -B.________, -Etat de Vaud, Département de l’Intérieur, Secrétariat général. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Mots-clés

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Yes. The written invoices clearly stated the legal basis, the amount due, and the right of appeal, and therefore constituted administrative decisions.

A written communication that clearly informs the addressee of the basis, amount, and due date of the debt is an administrative decision for purposes of definitive debt enforcement, provided it emanates from a competent authority.

Yes. No appeal was filed, so the decisions became enforceable after notification.

For definitive lifting, the creditor must show enforceability. If the addressee is informed of the remedy and does not use it, the administrative decision becomes enforceable by documentary proof.

No. The debtor did not establish extinction, suspension, or prescription of the debt by documentary evidence.

The debtor bears the burden of proving release from the debt once an enforceable title is produced; that burden was not met.

No. The first-instance decision was correct and had to be upheld.

Since the administrative decisions were enforceable titles and no release was proven, definitive lifting was properly granted.

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