Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 4 août 2011
Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président
Juges:M.Muller et Mme Rouleau
Greffier :MmeJoye
Art. 82 LP
Vu le prononcé de mainlevée rendu le 8 septembre 2010, à la
suite de l’audience du 8 juillet 2010, par le Juge de paix du district de
l'Ouest lausannois, dans la poursuite n° 5'303'053 de l'Office des
poursuites du district de Morges dirigée contre D., à Ecublens, à
l'instance de T. SA, à Lausanne,
vu le recours et demande de motivation déposé par D.________
le
21 septembre 2010,
vu le prononcé motivé envoyé pour notification aux parties le
30 novembre 2010,
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vu la transmission du dossier à l'autorité de céans le 15 février
2011,
vu le courrier du 21 février 2011 par lequel la poursuivante a
informé le Juge de paix qu’elle s'étonnait du recours déposé par le
poursuivi dès lors qu'elle avait retiré "toutes les poursuites déposées à
l'encontre de D.________ auprès de l'office des poursuites de Morges selon
correspondance du 9 février 2011 dont copie ci-jointe" ;
attendu que par courrier recommandé du 3 mars 2011, le
Président de la cour de céans a transmis à D.________ copie du courrier
susmentionné et informé les parties que sans opposition de leur part au 11
mars 2011, il considérerait que le recours est sans objet,
que le recourant n'a pas retiré ce pli, qui a été retourné au
greffe avec la mention "non réclamé",
que, selon une jurisprudence constante, un envoi recommandé
qui n'a pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde
postal de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux
lettres ou la case postale invitant son destinataire à retirer le pli à l'office
de poste (CPF, 12 février 2004/41; CPF, 26 juin 2003/242 et arrêts cités),
soit en l’espèce le 11 mars 2011,
que la fiction de la notification vaut en tout cas si le
destinataire devait s'attendre, avec une certaine probabilité, à recevoir
une communication des autorités (ATF 123 III 492 c. 1, JT 1999 II 109; SJ
1999 p. 145; CPF, 6 novembre 2000/445),
que tel est le cas du poursuivi, qui avait contesté le prononcé
de main-levée et qui devait donc s'attendre à recevoir des actes
judiciaires,
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que le silence du recourant lui est donc opposable ;
considérant que le retrait de la poursuite entraîne la caducité
du prononcé de mainlevée,
qu'au surplus, la mainlevée a été refusée par le premier juge,
que le recours contre ce prononcé est dès lors sans objet,
que la présente décision est rendue sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
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Du 4 août 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. D.,
-T. SA.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 6'142 fr. 90.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
La greffière :
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