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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Bosshard et Mme Rouleau
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 62 al. 1 aOELP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
X.________, à Saint-Sulpice, contre le prononcé rendu le 14 octobre 2010, à
la suite de l’audience du 17 août 2010, par le Juge de paix du district de
l'Ouest lausannois, dans la cause opposant le recourant à l'ETAT DE
VAUD et la COMMUNE DE SAINT-SULPICE, représentés par
l'Administration cantonale des impôts, à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 28 avril 2010, un commandement de payer les sommes de
3'920'000 fr. plus intérêts à 4 % l'an dès le 4 janvier 2009 et de 6'060'000
fr. plus intérêts à 4 % l'an dès le 4 janvier 2009 a été notifié à X.,
dans la poursuite n° 5'319'713 de l'Office des poursuites du district de
Morges exercée contre lui à l'instance de l'Etat de Vaud et de la Commune
de Saint-Sulpice, invoquant comme titre de la créance et cause de
l'obligation: "Validation du séquestre no 1003197669 Exécution forcée de la
demande de sûretés du 5 décembre 2008. CODEBITRICE SOLIDAIRE : R.,
Centre 17, 1025 SAINT-SULPICE, à concurrence de Fr. 1'900'000.00 plus intérêts
à 4% dès le 06.03.2008 et Fr. 6'060'000.00 plus intérêts à 4% dès le 04.01.2009.
Le séquestre fiscal résultant d’une demande de sûretés peut être validé par une
poursuite en prestation de sûretés dès lors que les collectivités créancières ne
sont pas encore au bénéfice d’une décision de taxation exécutoire mais que, en
revanche, la décision de sûretés est exécutoire (cf. Commentaire romand LIFD, n.
80 ss ad art. 170)".
Le poursuivi a formé opposition totale.
Le 18 mai 2010, les poursuivants ont saisi le Juge de paix du
district de l'Ouest lausannois d'une requête, concluant, "avec suite de
frais", à la mainlevée définitive de l'opposition. A l'appui de leur requête,
ils ont produit, outre le commandement de payer précité:
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une demande de sûretés du 5 décembre 2008 pour des montants de
3'920'000 fr. plus intérêts à 4 % l’an dès le 6 mars 2008 et de 6'060'000
fr. plus intérêts à 4 % l’an dès le 4 janvier 2009 en garantie du rappel
d’impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune et des amendes
pour les périodes fiscales 1999-2000, 2001-2002 et 2001-2002bis ainsi
que de l’impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune pour les
périodes fiscales 2003 à 2006;
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une copie du recours formé auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal le 12 janvier 2009 par le précédent conseil du
poursuivi contre cette décision;
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une copie de l'ordonnance de séquestre en prestation de sûretés du 5
décembre 2008 pour les mêmes montants que ceux faisant l’objet de la
demande de sûretés du même jour;
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une copie du procès-verbal de séquestre établi le 12 février 2010 par
l’Office des poursuites du district de Morges;
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une copie de la réquisition de poursuite en prestation de sûretés du 23
février 2010 ayant abouti au commandement de payer précité.
2.Par décision du 14 octobre 2010, rendue sous forme de
dispositif à la suite d'une audience tenue contradictoirement le 17 août
précédent, le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a prononcé la
mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite en cause, arrêté à 1'980
fr. les frais de justice des poursuivants et dit que le poursuivi devait verser
la somme de 3'980 fr. aux poursuivants à titre de dépens, montant
comprenant le remboursement de leurs frais de justice ainsi que 2'000 fr.
à titre de participation aux honoraires de leur mandataire.
Le poursuivi a requis la motivation de cette décision par lettre
de son conseil du 20 octobre 2010.
En conséquence, le prononcé motivé a été adressé pour
notification aux parties le 6 décembre 2010.
En substance, le premier juge a considéré que la demande de
sûretés produisait les mêmes effets qu’une décision exécutoire et que le
recours contre une telle demande n’avait pas d’effet suspensif, de sorte
que cette décision valait titre à la mainlevée définitive nonobstant le
recours déposé devant le Tribunal cantonal. Pour le surplus, ce magistrat a
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accordé aux poursuivants des dépens comprenant le remboursement de
leurs frais de justice et un montant à titre de participation aux honoraires
de leur mandataire.
3.X.________ a recouru par acte du 9 décembre 2010, concluant,
avec suite de frais et dépens, à l'admission du recours (I), principalement
à la réforme du prononcé entrepris en ce sens que la requête de
mainlevée est rejetée (II), subsidiairement à la réforme du prononcé
entrepris en ce sens qu’il n’est pas alloué aux parties poursuivantes de
montant à titre de participation aux honoraires de leur mandataire (III),
plus subsidiairement à l’annulation du prononcé, le dossier étant retourné
à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des
considérants (IV).
Dans son mémoire ampliatif du 28 mars 2011, le recourant a
retiré ses conclusions II et IV, ne maintenant que sa conclusion III.
Le 1
er
juin 2011, dans le délai qui leur avait été imparti, les
intimés ont conclu à l’admission du recours selon les conclusions prises
par le recourant dans son mémoire ampliatif, les frais étant mis à la
charge du recourant ou l'arrêt rendu sans frais.
E n d r o i t :
I.a) En application de l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis par le droit de
procédure en vigueur au moment de la communication de la décision aux
parties. La communication au sens de cette disposition est une notion
autonome de droit fédéral et la remise aux parties d’un dispositif vaut
communication de la décision, même si cette dernière n’est pas encore
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motivée, la date déterminante étant celle de l’envoi du dispositif par le
tribunal (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226, RSJ 2011 p. 261, RSPC 2011 p.
227). Ainsi, le dispositif du prononcé entrepris ayant été adressé aux
parties le 14 octobre 2010, c’est l’ancien droit de procédure qui s’applique
au présent recours.
b) Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de
dix jours de l’art. 57 al. 1 aLVLP (loi vaudoise d'application de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955; RSV
280.05 – dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010). Le
recourant a pris des conclusions en réforme. Le recours est par
conséquent recevables à la forme (art. 461 et ss CPC-VD [Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966; RSV 270.11] applicables
par renvoi de l’art. 58 al. 1 aLVLP).
c) A la suite du dépôt du mémoire ampliatif, le recours ne
porte plus que sur l’allocation de dépens en première instance.
Même si l’art. 38 aLVLP ne mentionne pas expressément la
possibilité de former un recours limité aux seuls dépens de première
instance, la jurisprudence de la cour de céans admet cependant la
recevabilité d’un recours en réforme ne portant que sur la question des
dépens (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 173; JT 1974 II
124; CPF, 18 mars 2010/140; CPF, 11 juin 2009/178; CPF, 12 juin
2008/272; CPF, 17 avril 2008/150 et les références citées).
II.a) La question des frais et dépens de la procédure de
mainlevée est régie exhaustivement par le droit fédéral (Eugster,
Commentaire OELP, n. 1 in fine ad art. 62 OELP; Staehelin, Basler
Kommentar, 1
ère
éd., n. 77 ad art. 84 LP; ATF 123 III 271 c. 4b, JT 1999 II
98; ATF 119 III 68 c. 3b, JT 1995 II 124; TF 5P.392/2005 du 15 février 2006
c. 3; TF 5P.86/2005 du 25 août 2005 c. 3.2, reproduit in ZZZ 2006 pp. 257
ss).
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L’art. 62 al. 1 aOELP (ordonnance sur les émoluments
perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite du 23 septembre 1996; RS 281.35 – dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2010) prévoit que le juge peut, dans les procédures
sommaires en matière de poursuite – par exemple, une procédure de
mainlevée – et sur demande de la partie qui obtient gain de cause,
condamner la partie qui succombe au paiement d’une indemnité équitable
à titre de dépens. Cette disposition vise toutefois les dépens accordés à
titre de participation aux honoraires d’un mandataire professionnel et non
le remboursement des frais de justice (CPF, 11 juin 2009/178 précité et les
références citées). L’allocation de dépens suppose que le recours à un
représentant professionnel apparaisse nécessaire selon une appréciation
objective (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, n. 75 in fine ad art. 84 LP; ATF 119 III 68 c. 3a, JT 1995
II 124).
En l’occurrence, les poursuivants n'ont pas eu recours à un
représentant professionnel, utilisant uniquement les ressources de leur
administration fiscale. Le premier juge ne pouvait ainsi leur allouer une
participation aux honoraires d'un mandataire, inexistant.
Le recours doit ainsi être admis dans cette mesure.
III.Par conséquent, le recours doit être admis et le prononcé
entrepris réformé en son chiffre III en ce sens que le poursuivi doit aux
poursuivants des dépens de première instance limités au remboursement
de leurs frais de justice, soit 1'980 francs.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
270 francs.
Dans la mesure où les intimés ont conclu expressément à
l’admission du recours, on ne peut considérer qu'ils ont succombé au sens
de l’art. 62 al. 1 aOELP, d’autant que dans leur requête de mainlevée, ils
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n’avaient pas sollicité l’octroi de dépens. Il n'y a par conséquent pas lieu
d'allouer des dépens de deuxième instance au recourant (CPF, 29 juin
2006/304).
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en son chiffre III en ce sens que le
poursuivi X.________ doit verser aux poursuivants Etat de Vaud
et Commune de Saint-Sulpice, solidairement entre eux, la
somme de 1'980 fr. (mille neuf cent huitante francs) à titre de
dépens de première instance.
Le prononcé est maintenu pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance du recourant X.________ sont
arrêtés à 270 francs (deux cent septante francs).
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 7 juillet 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 10 octobre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Eric Muster, avocat (pour X.________),
-Administration cantonale des impôts, pour l'Etat de Vaud et la
Commune de Saint-Sulpice.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 2'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
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La greffière :