Recours irrecevable faute de conclusions régulières

CPF kc10-023888-112/2011Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites31 mars 2011Poursuite pour dettes et failliteIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a jugé irrecevable le recours de V.________ contre la décision du juge de paix. Bien que le recours ait été déposé à temps sous l’ancien droit applicable, il ne contenait ni conclusions régulières ni moyens reconnaissables. La partie recourante a été invitée à remédier au défaut conformément à l’Art. 17 CPC-VD, mais n’a pas déposé de recours corrigé dans le délai de cinq jours. La décision contestée a donc été maintenue, sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 17, 461, 464 CPC-VD; recevabilité d’un recours dans une procédure sommaire de poursuite pour dettes: un recours déposé en temps utile, mais qui ne contient ni conclusions réformatoires ni conclusions en nullité et ne présente pas de moyens de recours reconnaissables, est irrecevable. Lorsque l’autorité de recours invite la partie recourante, conformément à l’Art. 17 CPC-VD, à remédier au défaut de l’acte en précisant ses conclusions et la valeur litigieuse exacte, le défaut d’obtempérer dans le délai imparti entraîne une décision de non-entrée en matière. La décision de première instance contestée demeure en vigueur en raison de l’irrecevabilité, et la procédure peut être liquidée sans frais ni dépens (considérant implicite).

Texte intégral

110 TRIBUNAL CANTONAL 112 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 31 mars 2011


Présidence de M. M U L L E R , juge présidant Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel Greffier :MmeNüssli


Art. 17, 461 et 464 CPC-VD Vu le prononcé rendu le 30 septembre 2010 par le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut, à la suite de l'audience du 21 septembre 2010, dans la cause opposant V., à Genève, à O., à La Tour-de-Peilz (poursuite n° 5'457'618 de l'Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut), vu la lettre du 4 octobre 2010 de V.________ indiquant son intention de recourir contre ce prononcé,

  • 2 - vu le prononcé motivé adressé pour notification aux partie le 20 octobre 2010; attendu que le recours est régi par l'ancien droit (art. 405 al. 1 CPC), que le recours, déposé dans le délai de motivation (art. 54 al. 1 et 3 aLVLP) a été exercé en temps utile, qu'en revanche, il ne comporte aucune conclusion en réforme ou en nullité ni aucun moyen de recours reconnaissable contre la décision au sens de l'art. 461 CPC-VD, que par courrier recommandé du 1 er décembre 2010, le président de la cour de céans, en application de l'art. 17 CPC-VD, a renvoyé son acte à V.________ et lui a imparti un délai de cinq jours dès réception pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant exact – en chiffres – qu'elle réclamait, contestait ou reconnaissait devoir, que cet avis indiquait que si le nouvel acte de recours n'était pas produit dans le délai imparti, le recours pourrait être déclaré irrecevable, que la recourante a reçu cet avis le 7 décembre 2010, qu'elle n'y a donné aucune suite dans le délai imparti, que faute de comporter des conclusions conformes aux exigences de la procédure, le recours du 4 octobre 2010 est irrecevable et doit être écarté, le prononcé attaqué étant maintenu (art. 464 CPC-VD), que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

  • 3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 31 mars 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -V., -M. O.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'040 francs.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut. La greffière :

Mots-clés

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No. The appeal did not meet the procedural requirements because it contained no admissible conclusions or recognizable appellate arguments, and the appellant did not cure the defect after being invited to do so.

The appeal was timely under the applicable old law, but it failed to comply with the formal requirements of the Code of Civil Procedure of Vaud. After a corrective notice and a five-day deadline, no amended appeal was filed; therefore the appeal had to be declared inadmissible.

Yes. Because the appeal was inadmissible, the peace judge's decision was maintained.

Once the appeal was rejected as inadmissible, there was no basis to overturn the contested ruling.

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