Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 3 juin 2011
Présidence de M. H A C K , président
Juges:MM. Bosshard et Sauterel
Greffier :MmeJoye
Art. 58 LVLP; 17 et 461 CPC - VD
Vu le prononcé de mainlevée rendu le 21 octobre 2010, à la
suite de l'audience du 14 octobre 2010, par le Juge de paix du district de
La Broye-Vully dans la cause opposant Z.________, à Missy, au CANTON
DE BERNE, Intendance des impôts, Office d'encaissement, à Berne
(poursuite n° 5'193'552 de l'Office des poursuites de Payerne),
vu la lettre du poursuivi du 28 octobre 2010, mise à la poste le
29 octobre 2010, déclarant faire opposition à cette décision,
vu l'interpellation du juge de paix du 2 novembre 2010 fixant
un délai au poursuivi pour lui faire savoir si cette lettre devait être
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considérée comme un recours,
vu la lettre du 19 novembre 2010 par laquelle Z.________ a
réitéré "faire opposition" à ce prononcé ,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
6 décembre 2010 ;
attendu que le recours contre la décision rendue par le juge de
première instance en procédure sommaire doit être déposé dans les dix
jours dès la communication du dispositif (art. 54 LVLP – loi vaudoise
d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite;
RSV 280.05) ou du prononcé motivé (art. 57 al. 1 LVLP),
que l’acte de recours, déposé le 29 octobre 2010, l’a donc été
en temps utile,
que cette écriture ne comporte toutefois aucune conclusion en
réforme ou en nullité ni aucun moyen de recours reconnaissable contre la
décision de mainlevée, comme le prescrit l'art. 461 CPC-VD (Code de
procédure civile vaudoise; RSV 270.11),
que le prononcé motivé précisait que l'acte de recours devait
contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du prononcé attaqué et
les conclusions du recourant, en réforme ou en nullité, ou, à défaut,
indiquer sur quels points le prononcé était attaqué et quelle était la
modification demandée (art. 461 CPC-VD applicable par le renvoi de l'art.
58 al. 1 LVLP),
que l’avis indiquait également que si un recours avait déjà été
déposé dans le délai de demande de motivation sans contenir de
conclusions conformes aux exigences susmentionnées, le recours serait
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déclaré irrecevable, à moins que des conclusions régulières ne fussent
formulées dans le délai de dix jours dès réception de la décision motivée,
que, par lettre recommandée du 26 janvier 2011, notifiée au
recourant le 28 janvier 2011, le président de la cour de céans, en
application de l'art. 17 CPC-VD, a imparti à celui-ci un délai de cinq jours
pour refaire son acte, en précisant le montant exact qu'il réclamait,
contestait devoir ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait
être déclaré irrecevable,
que le 30 janvier 2011, le recourant a déposé une nouvelle
écriture,
qu’il ne précise toutefois pas en quoi il conteste la décision de
mainlevée et ne prend aucune conclusion, ni en réforme ni en nullité,
que, faute de satisfaire aux exigences de l'art. 461 CPC-VD,
applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, son recours doit être
déclaré irrecevable ;
attendu que l'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 3 juin 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Z.________,
-Canton de Berne, Intendance des impôts, Office d'encaissement,
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 547 fr. 40.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de la Broye-Vully.
La greffière :
Mots-clés
debt enforcementmainlevéeappeal admissibilityformal requirementsconclusionsirreceivability