109
TRIBUNAL CANTONAL
KC10.025761-121061
391
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:MM. Bosshard et Sauterel
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 82 LP; 53 al. 1, 327 al. 3 let. b, 330 et 334 al. 2 CPC; 120, 164
et 166 CO; 46 LASV
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par M., à
Saint-Livres contre le prononcé rendu le 23 mars 2012, à la suite de
l’audience du 15 mars 2012, par le Juge de paix du district de Morges,
dans la cause opposant le recourant à D., à Mauborget.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.a) Le 5 août 2010, l’Office des poursuites du district de Morges
a notifié à M., à la réquisition de D., dans la poursuite n°
5'489'253, un commandement de payer la somme de 179'115 fr. 55, avec
intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
septembre 2009, indiquant comme titre de la
créance ou cause de l’obligation :
"Promesse de vente et d'achat du 27 juillet 2004 (minute 4'604 du notaire [...]),
reconnaissance de dette du 27 juillet 2005, contrat de vente notarié du 2
décembre 2005 (minute 4'775 du notaire [...]). Arrêt du Tribunal fédéral du 30
novembre 2009 (5A_556/2009). Cinquante-neuf mensualités convenues de Fr.
7'680.00 d'octobre 2005 à août 2010, sous déductions des paiements selon détail
et compensation décompte acheteur-vendeur expressément contestée; soit
vingt-quatre mensualités de septembre 2008 (solde après compensation
contestée précitée) à août 2010".
Le poursuivi a formé opposition totale.
b) Le 11 août 2010, la poursuivante a requis la mainlevée de
l'opposition. A l'appui de sa requête, elle a produit, outre le
commandement de payer précité, notamment les pièces suivantes :
-
une reconnaissance de dette signée le 27 juillet 2005, par laquelle le
poursuivi a reconnu lui devoir la somme de 553'000 fr. en paiement du
prix du mobilier, de l'ameublement et de l'équipement fixe et mobile
garnissant les bâtiments sis sur les parcelles [...] et [...] de la commune
d'Yverdon-les-Bains, propriété de la créancière, résultant des
engagements pris par le débiteur dans un acte de promesse de vente et
d'achat signé le même jour. La reconnaissance de dette prévoit que la
somme due sera remboursée "en différentes mensualités restant à
déterminer entre parties, durant six ans, jusqu'à l'extinction complète de
la dette";
-
3 -
-
un contrat de vente notarié du 2 décembre 2005 par lequel elle a vendu
au poursuivi les parcelles [...] et [...] de la commune d'Yverdon-les-Bains.
Cet acte stipule que le mobilier, l'ameublement et l'équipement fixe et
mobile garnissant les parcelles sont repris par l'acheteur pour le prix de
553'000 fr., payable conformément aux clauses et conditions de la
reconnaissance de dette du 27 juillet 2005, valant engagement de
paiement;
-
une lettre du 10 mars 2006 adressée par le poursuivi à un avocat
mandaté pour la rédaction d'une convention de compensation de créances
entre les parties, contenant notamment le passage suivant :
"Vous trouverez en annexe les décomptes des paiements fait au nom de Mme
D.________ et des montants encaissés en son nom dont la balance fait apparaître
un solde en ma faveur de Fr. 254'955.21 auquel se rajoute le montant de Fr.
162'415.80 correspondant aux impôts sur les gains immobiliers qui feront l'objet
d'une hypothèque légale.
Il convient également d'y ajouter le montant de Fr. 42'179.20 correspondant aux
honoraires et frais de [...] pour la gestion et le bouclement des comptes et la
préparation des pièces pour la fiduciaire de [...] pour la période entre le
1
er
août 2005 et le 28 février 2006.
Pour mémoire nous vous joignons une copie du tableau initial de calcul des
mensualités du mobilier de [...] servant de base à notre transaction, ce document
fait apparaître le montant initial de la valeur du mobilier au 1
er
juillet 2005 de Fr.
480'000.- au 1
er
janvier 2006 payable en 72 mensualités jusqu'au 31 décembre
2011 pour un montant total de
Fr. 553'000.- y compris les intérêts calculés mensuellement à hauteur de 5%
annuels.
Ce tableau fait apparaître l'équivalence entre les versements dégressifs et un
versement mensuel moyen de Fr. 7'680.-, qui ont été versé à 4 reprises en
octobre 2005 novembre 2005 janvier et février 2006 à Mme D.________ et qu'il
convient de déduire du montant de
Fr. 480'000.- pour un solde restant à compenser par les créances
susmentionnées de
Fr. 449'280.-.";
-
4 -
-
des extraits de son compte à la Banque [...] pour les périodes du
1
er
octobre au 30 novembre 2005 et du 1
er
janvier au 30 avril 2006,
montrant que le poursuivi lui a versé quatre fois la somme de 7'680 fr.;
-
un prononcé rendu le 12 juin 2008 par le Juge de paix du district de
Morges dans le cadre d'une précédente poursuite exercée contre le
poursuivi et un arrêt rendu le 30 novembre 2009 par la IIe Cour de droit
civil du Tribunal fédéral, rejetant le recours de la poursuivante contre un
arrêt rendu par la cour de céans le 26 mars 2009 dans le cadre de la
même poursuite;
-
un document détaillant comme suit le montant réclamé en poursuite :
-
Montant convenu et reconnu selon contrat553'000.00
-
Mensualités non échues- 99'880.00
-
Paiement de quatre mensualités oct. 2005-janv. 2006- 30'720.00
-
Paiement de Fr. 40'000 le 16 août 2007- 40'000.00
-
Paiement de Fr. 20'000 le 5 mars 2008- 20'000.00
-
Cession de créance Cabinet fiduciaire [...] SA- 14'825.35
-
Décompte acheteur-vendeur, compensation contestée-168'459.10
Solde 179'115.55
Le poursuivi a déposé un procédé écrit le 6 octobre 2010,
concluant, avec suite de dépens, au rejet de la requête de mainlevée. Il a
en particulier soulevé deux moyens : premièrement, il a fait valoir que la
poursuivante n'était plus titulaire de la créance en poursuite, ayant cédé
toutes ses prétentions contre lui, y compris un éventuel montant
rétroactif, au Centre Social Régional (ci-après : le CSR) d'Yverdon-
Grandson, deuxièmement, il a invoqué en compensation les trois créances
suivantes :
-
42'179 fr. 20, à titre d'honoraires pour la gestion et le bouclement
des comptes et la préparation des pièces pour la fiduciaire de l'EMS
[...] et du restaurant [...] pour la période du 1
er
août 2005 au 28
février 2006;
-
5 -
-
116'379 fr. 45, correspondant aux montants d'hypothèques légales
de droit public garantissant, sur les parcelles acquises, un impôt
immobilier dû par la poursuivante;
-
5'050 fr., à titre de dépens, selon un prononcé du Juge de paix du
district de Morges du 12 juin 2008 et deux arrêts de la cour de céans
du 26 mars 2009, rendus dans le cadre de précédentes poursuites
exercées contre lui.
Le poursuivi a produit diverses pièces, en particulier :
-
un document du 4 décembre 2008 intitulé "Ordre de paiement" signé par
la poursuivante, reconnaissant recevoir du CSR d'Yverdon-Grandson des
avances sur ses mensualités à recevoir et donnant mandat au poursuivi,
par son avocat, de verser la totalité des prestations auxquelles elle a droit,
y compris un éventuel montant rétroactif, et ceci jusqu'à nouvel avis, sur
un compte bancaire en faveur du CSR;
-
une facture du 10 mars 2006 envoyée par le poursuivi à l'EMS [...], à
l'attention de la poursuivante, relative à des travaux de bouclement pour
la période du 1
er
août 2005 au 28 février 2006, d'un montant de 42'179 fr.
20;
-
une lettre de l'Office d'impôt du district du Jura-Nord vaudois au conseil
du poursuivi du 26 août 2008, relative à l'impôt sur les gains immobiliers
dû par la poursuivante, dont un montant de 116'379 fr. 45, garanti par une
hypothèque légale de droit public, se rapportant aux parcelles [...] et [...]
de la Commune d'Yverdon-les-Bains;
-
deux arrêts rendus par la cour de céans le 26 mars 2009 dans le cadre
de deux précédentes poursuites exercées par la poursuivante contre le
poursuivi;
-
l'arrêt rendu le 30 novembre 2009 par la IIe Cour de droit civil du
Tribunal fédéral, rejetant le recours de la poursuivante contre l'un des
deux arrêts précités de la cour de céans.
-
6 -
c) Par décision rendue le 4 novembre 2010, dont les motifs ont
été adressés pour notification aux parties le 18 avril 2011, le Juge de paix
du district de Morges a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à
concurrence de 179'115 francs 55, plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le
1
er
septembre 2009, sous déduction de 500 fr. valeur au 13 juin 2008, de
1'000 fr. valeur au 26 juin 2009 et de 3'550 fr. valeur au 26 juin 2009 (I),
arrêté à 660 fr. les frais de la partie poursuivante, au bénéfice de
l'assistance judiciaire (II), et dit que le poursuivi devait verser à celle-ci la
somme de 1'360 fr. à titre de dépens (III).
Par arrêt du 22 septembre 2011/394, la cour de céans, saisie
d'un recours du poursuivi, a annulé ce prononcé, considérant que sa
motivation était insuffisante dans la mesure où elle ne traitait pas des
moyens invoqués par le poursuivi. La cause a été renvoyée au premier
juge pour nouvelle instruction et décision.
2.a) Le 13 mars 2012, la poursuivante a déposé une nouvelle
écriture et produit une lettre du CSR du 24 février 2012, dont la teneur
est la suivante :
"Objet : remboursement des prestations RI reçues entre 12.2008 (droit effectif
Le 14 mars 2012, le poursuivi a déposé de nouvelles
déterminations, concluant au rejet de la requête de mainlevée, et il a
produit une nouvelle pièce. Il a précisé que le montant total des dépens
invoqués en compensation s'élevait à 6'050 francs, compte tenu de l'arrêt
de la cour de céans du 22 septembre 2011.
b) Par décision rendue sous forme de dispositif le 23 mars
2012, le Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée
provisoire de l'opposition à concurrence de 179'115 fr. 55, plus intérêt au
taux de 5 % l’an dès le 1
er
septembre 2009, sous déduction de 500 fr.
valeur au 13 juin 2008, de 1'000 fr. valeur au 26 juin 2009 et de 3'550 fr.
valeur au 26 juin 2009 (I), arrêté à 660 fr. les frais de justice de la partie
poursuivante, au bénéfice de l'assistance judiciaire (II), et dit que le
poursuivi devait verser à celle-ci la somme de 1’360 fr. à titre de dépens
(III).
Le poursuivi ayant requis la motivation en temps utile, le 2
avril 2012, les motifs du prononcé ont été envoyés aux parties le 8 juin
2012. Ce prononcé comporte une double rectification d’office du
Par décision du 21 août 2012, le président de la cour de céans
a accordé à l'intimée le bénéfice de l'assistance judiciaire, avec effet au 20
juillet 2012.
-
9 -
E n d r o i t :
I.La procédure de mainlevée a été ouverte en 2010, soit sous
l'empire de l'ancien droit de procédure, mais c'est le nouveau CPC [Code
de procédure civile; RS 272], entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, qui
s'applique au recours formé contre le prononcé rendu le 23 mars 2012
(art. 405 al. 1 CPC).
Tant l'acte de recours du 11 juin 2012 que le mémoire
complémentaire du 20 juin 2012 ont été déposés en temps utile, dans le
délai de dix jours suivant la notification du prononcé motivé (art. 321 al. 1
et 2 CPC), de sorte que, même si le premier n'est que succinctement
motivé et que le CPC ne prévoit en principe pas le dépôt d'un mémoire de
recours complémentaire, on doit considérer ces deux actes comme
recevables formellement.
Les déterminations de l'intimée sont également recevables
(art. 322 CPC).
II.a) Comme premier moyen, le recourant se plaint d'une
violation de son droit d’être entendu, soit d'une motivation insuffisante
devant être sanctionnée par l’annulation du prononcé, en ce que le
premier juge a omis de tenir compte de sa créance de dépens de 1'000 fr.,
alloués par la cour de céans dans son arrêt du 22 septembre 2011,
opposée en compensation dans ses déterminations du 14 mars 2012.
L’intimée ne conteste ni cette créance en dépens de 1'000 fr.
valeur au 22 novembre 2011, soit le lendemain de l'envoi pour notification
aux parties de l'arrêt motivé, ni son caractère compensant, mais considère
que cette lacune peut être comblée par l’autorité de recours et n'impose
pas d’annuler la décision.
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10 -
aa) Le droit d’obtenir une décision motivée constitue l’un des
aspects du droit d’être entendu (Haldy, CPC commenté, n. 14 ad art. 53
CPC). S’agissant d’un droit de nature formelle, la décision qui le
transgresse doit en principe être annulée; toutefois, le vice peut être
réparé lorsque l’autorité de recours dispose du même pouvoir de cognition
que l’autorité de première instance (Haldy, op. cit., nn. 19 et 20 ad art. 53
CPC). Si le recours de l’art. 319 CPC a d’abord un effet cassatoire (contra
Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010
III 115 ss, p. 162), l’instance supérieure peut toutefois trancher elle-même,
donc réformer, si la cause est en état d’être jugée, l’exemple typique d’un
effet réformatoire du recours étant celui d'un arrêt admettant le recours
contre un jugement de mainlevée (Jeandin, CPC commenté, n. 6 ad art.
327 CPC).
bb) En l’espèce, l’état de fait du prononcé procède d’une
constatation manifestement inexacte des faits dans la mesure où il
énumère en page 14 les arrêts fondant les créances en dépens du
recourant sans mentionner celui du 22 septembre 2011, dont il fait
pourtant état en page 3, ni la créance en dépens de 1'000 fr. qui en
résulte. Il ne s’agit donc pas d’une motivation insuffisante ni d’un déni de
justice, soit d’un refus de traiter un moyen d’une partie, mais d’une lacune
dans l’état de fait procédant d’une omission manifeste et qui aurait pu
faire l’objet d’une rectification. Cette erreur peut être corrigée par
l’autorité de recours puisque, lorsqu’elle est confrontée à une constatation
manifestement inexacte des faits évoquée en recours, son pouvoir
d’examen est le même que celui du juge de première instance. Le
prononcé ne sera donc pas annulé pour le motif soulevé, mais son
dispositif sera modifié en ce sens qu'il comprendra la déduction
supplémentaire de 1'000 fr. valeur au 22 novembre 2011.
b) En référence au renvoi de l’art. 334 al. 2 CPC à l’art. 330
CPC, le recourant soutient que la rectification d’office du chiffre III du
dispositif, savoir l'augmentation de 660 fr. du montant des dépens mis à
sa charge, ne relevant pas de la correction d’une erreur de calcul ou
d’écriture, imposait au juge de recueillir ses déterminations et que la
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11 -
violation de son droit d’être entendu sur ce point doit entraîner
l’annulation du prononcé.
L’intimée objecte que la rectification visée pouvait intervenir
d’office et sans interpellation des parties s’agissant de la correction d’un
lapsus ou d’une omission.
aa) Selon la doctrine (Schweizer, CPC commenté, n. 15 ad art.
334 CPC), ce n’est que dans l’hypothèse d’une rectification requise et non
dans celle d’une rectification d’office, que la requête de rectification
émanant d’une partie est transmise aux autres pour détermination. Le
renvoi à l’art. 330 CPC intitulé "Avis de la partie adverse" suppose le dépôt
d’une requête de rectification. L’art. 334 al. 2 2
ème
phrase CPC ne
contraint pas le juge à soumettre d’office aux parties ses projets de
rectification, mais l’autorise, alors qu’il est saisi d’une requête, à ne pas
recueillir l’avis de la partie intimée à la rectification si le point à rectifier
relève d’erreurs d’écriture ou de calcul.
bb) En l'espèce, en procédant à une rectification d’office sans
requérir de déterminations, le premier juge n’a donc pas violé le droit
d’être entendu de l’une ou l’autre des parties, ce qui conduit à rejeter le
grief en nullité du recourant. En revanche, le montant des dépens pourra
être revu dans le cadre du recours en réforme, la cour de céans disposant
à cet égard d'un plein pouvoir de cognition. Elle peut ainsi revoir librement
le montant des dépens de première instance, qui sont entièrement
contestés avec le fond par le recourant, et s'il y a eu violation du droit sur
ce point, cela pourra être réparé.
III.Sur le fond, il n'est pas contesté que la reconnaissance de
dette du 27 juillet 2005 vaut en principe titre de mainlevée provisoire de
l'opposition, au sens de l'art. 82 LP [loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite; RS 281.1].
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a) La mainlevée d’opposition suppose notamment qu'il y ait
identité entre la personne du poursuivant et celle du créancier
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 17). Le recourant soutient
à cet égard que l’intimée a cédé sa créance aux services sociaux (CSR) ou
que ceux-ci lui sont légalement subrogés et qu'elle n'est dès lors plus
créancière.
aa) L'assignation est un contrat par lequel l’assigné (débiteur)
est autorisé à remettre – notamment – une somme d’argent à
l’assignataire pour le compte de l’assignant (créancier), somme que
l’assignataire a mandat de percevoir en son propre nom (art. 466 CO
[Code des obligations; RS 220]). Il suppose pour être conclu l’acceptation
de l’assigné en application de l’art. 468 al. 1 CO (Probst, Commentaire
romand, n. 14 ad art. 164 CO). Or, en l’espèce, il ne résulte d’aucune pièce
que le recourant aurait notifié sans réserve aux services sociaux
concernés son acceptation de se soumettre à l'"ordre de paiement" de
l'intimée. Cette qualification est donc exclue.
La cession de créance, qui peut être effectuée à fin
d’encaissement, opère une cession de droit du créancier à un tiers (art.
164 al. 1 CO). Le cessionnaire devient alors titulaire de la créance cédée.
En revanche, dans le mandat d’encaissement, le mandant demeure
titulaire de la créance et le mandataire se borne à encaisser pour le
compte du mandant ou pour son propre compte la créance de celui-ci
(Probst, op. cit., n. 9 ad art. 164 CO).
Les termes mêmes du document du 4 décembre 2008 sont
clairs : il s’agit d’un ordre de paiement et d’un mandat de verser jusqu’à
nouvel ordre des prestations à un tiers sans que la titularité de la créance
ne soit cédée, le terme de "cession" ou le verbe "céder" ne figurant pas
dans le texte et le mandant se réservant de donner un nouvel ordre, ce
qui serait incompatible avec une cession. Le fait que l’opération
intervienne en raison d’avances sur mensualités d’aide sociale n’infirme
pas cette interprétation puisque le mandataire peut encaisser pour son
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13 -
propre compte. Enfin, la lettre du CSR du 24 février 2012 constitue un
indice supplémentaire de l’absence d’une cession de créance.
bb) Le recourant invoque encore une subrogation légale, soit
une cession de créance opérée en vertu de la loi au sens de l’art. 166 CO.
La subrogation légale se caractérise par le fait que le transfert de la
créance à un tiers (cessionnaire) intervient suite à l’accomplissement de
son obligation qui lui incombe en tant que débiteur envers le créancier
(Probst, op. cit., n. 3 ad art. 166 CO). En matière d’assurances sociales
(LAA, LAMal, LAVS, LAI, LACI et LAM), ce mécanisme est expressément
prévu par diverses dispositions légales (Probst, op. cit. n. 5 in fine ad art.
166 CO).
Intitulé "Subrogation", l’art. 46 LASV (loi sur l’action sociale
vaudoise; RSV 850.051) a la teneur suivante :
"1. Le bénéficiaire qui a déposé ou qui dépose une demande de prestations
d'assurances sociales ou privées ou d'avances sur pensions alimentaires ou de
bourses d'études ou de prestations complémentaires cantonales pour famille ou
de prestations cantonales de la rente-pont en informe sans délai l'autorité
compétente. Si ces prestations d'assurance sont octroyées rétroactivement, les
montants reçus au titre de prestations du RI sont considérés comme des avances
et le bénéficiaire est tenu de les restituer (y compris les frais particuliers ou
exceptionnels).
2 L'autorité ayant octroyé le RI est subrogée dans les droits du bénéficiaire à
concurrence des montants versés par elle et peut demander aux assurances
concernées que les arrérages des rentes soient versés en ses mains jusqu'à
concurrence des prestations allouées.
3 L'Etat est subrogé aux droits des bénéficiaires créanciers de contributions au
titre de l'obligation d'entretien ou de la dette alimentaire."
L’interprétation littérale et systématique de cette disposition
montre que la subrogation n’est envisagée qu’à l’égard de créances
déterminées de l’assisté, soit celles énumérées aux alinéas 1 et 2. Une
créance en paiement du prix de vente de meubles, d’objets ou
d’équipements garnissant un immeuble, comme celle en poursuite dans la
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14 -
présente cause, n’entraîne donc aucune subrogation en faveur de l’Etat.
Le recourant objecte que le chiffre 1.2.1 des Normes 2011 en matière de
revenu d’insertion publiées sur internet par le Service de prévoyance et
d’aide sociale envisage une subrogation portant sur une créance de
salaire contre l’employeur, donc que la subrogation légale de l’art. 46
LASV est élargie à d’autres créances que celles décrites dans cet article.
En réalité, il ne s’agit précisément pas d’une subrogation légale puisque le
texte auquel il est fait référence fait état d’une cession signée par le
bénéficiaire autorisant le versement d’un éventuel rétroactif de salaire à
l’AA en remboursement du RI. De plus, un texte administratif explicatif ou
exemplatif ne saurait contredire le sens clair d’une disposition légale.
Le moyen tiré du prétendu défaut d'identité entre
poursuivante et créancière doit donc être rejeté, l'intimée étant bien
titulaire de la créance en poursuite faute de cession ou de subrogation
légale en faveur des services sociaux (CSR).
b) Enfin, le recourant invoque à nouveau la compensation
avec, outre ses créances de dépens, sa facture d'honoraires du 10 mars
2006 et l'hypothèque légale grevant ses parcelles en garantie d'une dette
fiscale de l'intimée.
aa) Selon les art. 120 ss CO, la compensation a lieu
unilatéralement pour autant que – certaines conditions légales étant par
ailleurs réalisées – l’une des parties déclare l’exercer (Jeandin,
Commentaire romand, n. 1 ad art. 120 CO), ce que le recourant a fait. En
matière de mainlevée d'opposition, le moyen tiré de la compensation
justifie la libération du poursuivi lorsque celui-ci rend vraisemblable son
droit à compenser, ainsi que l’existence et la quotité de la créance
opposée en compensation (Panchaud/Caprez, op. cit., § 36, n. 2). Il lui
incombe toutefois de rendre vraisemblable non seulement son droit
d'opposer la compensation, mais encore, par pièces, le principe et le
montant de sa créance (Panchaud/Caprez, ibid., eod. loc.; Krauskopf, La
mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JT 2008 II 23
ss, p. 45 et les références citées à la note infrapaginale n. 152). La preuve
-
15 -
de l'extinction par compensation d'une créance constatée par un titre de
mainlevée ne peut ainsi être apportée que par la production de titres qui
justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la
mainlevée provisoire (TF 5P.459/2002 du 29 janvier 2003; ATF 115 III 97 c.
4, JT 1991 II 47; Staehelin, Basler Kommentar, n. 4 ad art. 81 LP;
Panchaud/Caprez, op. cit., § 144, n. 3).
bb) En l'espèce, cette preuve n’a été rapportée que pour les
créances de dépens invoquées, y compris les dépens alloués par l’arrêt de
la cour de céans du 22 septembre 2011. En revanche, le recourant n'a pas
rendu vraisemblable que la créance en paiement d’une note d’honoraires
de 42'179 fr. 20 aurait été reconnue, même tacitement, par l’intimée. De
même, le fait que les immeubles acquis par le recourant soient grevés à
concurrence de 116'379 fr. 45 d’une hypothèque légale garantissant une
dette d’impôt sur les gains immobiliers de l’intimée ne constitue pas une
créance compensante. Une telle créance naîtra, le cas échéant, par
subrogation, si le recourant paie cette dette d’impôt pour dégrever ses
immeubles du gage (art. 110 ch. 1 CO).
IV.En définitive, le recours doit être très partiellement admis en
ce sens que l'opposition à la poursuite en cause est provisoirement levée à
concurrence de 179'115 fr. 55, avec intérêt au taux de 5 % l’an dès le 1
er
septembre 2009, sous déduction de 500 fr. valeur au 13 juin 2008, de
1'000 fr. valeur au 12 juillet 2008, de 3'550 fr. valeur au 26 juin 2009 et de
1'000 fr. valeur au 22 novembre 2011.
En dépit de cette admission, il n’y pas lieu de modifier les
dépens alloués en première instance, d’une quotité particulièrement
modeste au vu de la fourchette de 3'000 à 8'000 fr. correspondant à une
valeur litigieuse de 100'001 à 250'000 fr. (art. 6 TDC [Tarif des dépens en
matière civile; RSV 270.11.6]). Quant à la mise des frais judiciaires à la
charge de la partie qui succombe, elle est conforme aux art. 106 à 109
CPC.
-
16 -
En deuxième instance, l’intimée avait conclu à la déduction du
montant supplémentaire de 1'000 fr., de sorte qu'elle ne succombe pas
sur ce point. Comme elle l’emporte sur tout le reste, il se justifie de mettre
l’entier des frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr., à la
charge du recourant et d’allouer de pleins dépens à l’intimée, soit 2'400
francs.
L'indemnité d'office du conseil de l'intimée, qui a produit une
liste de ses opérations, est arrêtée à 993 fr. 60 (quatre heures cinquante à
180 fr., plus débours de 50 fr., plus TVA à 8 % sur 920 fr.).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est très partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par M.________ au commandement de payer n° 5'489'253 de
l’Office des poursuites du district de Morges, notifié à la
réquisition de D.________, est provisoirement levée à
concurrence de 179'115 francs 55 (cent septante-neuf mille
cent quinze francs et cinquante-cinq centimes), avec intérêt au
taux de 5 % l’an dès le 1
er
septembre 2009, sous déduction de
500 fr. (cinq cents francs) valeur au 13 juin 2008, de 1'000
francs (mille francs) valeur au 12 juillet 2008, de 3'550 fr.
(trois mille cinq cent cinquante francs) valeur au 26 juin 2009
et de 1'000 fr. (mille francs) valeur au 22 novembre 2011.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
-
17 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr.
(neuf cents francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant M.________ doit verser à l’intimée D.________ la
somme de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L’indemnité d’office de Me Alexandre Kirschmann, conseil de
l’intimée D., est arrêtée à 993 fr. 60 (neuf cent
nonante-trois francs et soixante centimes).
VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité du
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 5 novembre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Noël Jaton, avocat (pour M.),
-Me Alexandre Kirschmann, avocat (pour D.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 173'065 fr. 55.
-
18 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :