Recours en matière de poursuite déclaré irrecevable pour tardiveté et défaut d’intérêt

CPF kc10-028056-285/2011Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites10 août 2011Poursuite pour dettes et failliteIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

N.________ a recouru contre une décision d’un juge de paix rendue dans une procédure de poursuite concernant une requête de mainlevée déposée par I.________. La Cour cantonale des poursuites et faillites a considéré que le recours avait été déposé largement après l’échéance du délai de 10 jours et qu’il était également défectueux, faute de conclusions. Elle a en outre retenu que N.________ n’avait pas d’intérêt à recourir, puisqu’il avait déjà obtenu gain de cause en première instance, la requête de mainlevée ayant été rejetée et les frais mis à la charge du créancier. Le recours a donc été déclaré irrecevable, sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 57 al. 1 LVLP, 58 al. 1 LVLP; art. 461 CPC-VD: un recours dans la procédure sommaire de poursuite est irrecevable s’il est déposé après l’expiration du délai légal de 10 jours et s’il ne contient pas de conclusions. La qualité pour recourir suppose par ailleurs un intérêt juridique actuel; lorsque la décision de première instance fait déjà entièrement droit à la position de la partie recourante, le recours est irrecevable faute d’intérêt. L’absence d’une seule de ces conditions de recevabilité suffit à entraîner l’irrecevabilité du moyen de droit (consid. 2).

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL 285 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 10 août 2011


Présidence de M. H A C K , président Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP; 461 CPC-VD Vu le prononcé rendu le 26 novembre 2010, à la suite de l'audience du 11 novembre 2010, par le Juge de paix du district de Lavaux- Oron, dans la poursuite n° 5'262'446 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est exercée contre N., à Pully, à l'instance d'I., à Winterthur, représentée par son Service de l'encaissement, à [...], vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 7 février 2011, vu la déclaration de recours contre ce prononcé adressée au juge de paix par N.________ le 23 mars 2011;

  • 2 - attendu qu'en vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272 – entré en vigueur le 1 er janvier 2011), le recours est régi par les dispositions de procédure de la LVLP (loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (art. 45 ss LVLP) et par le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise; RSV 270.11), par renvoi de la LVLP; attendu que le recours déposé après l'expiration du délai de dix jours suivant la notification du prononcé motivé de première instance (art. 57 al. 1 LVLP), intervenue le 8 février 2011, selon les informations d'acheminement postal figurant au dossier, a été formé tardivement, qu'en outre, il consiste en une seule déclaration et ne comporte aucune conclusion, même implicite, conforme à l'art. 461 CPC- VD, applicable par renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, qu'il est ainsi irrecevable; attendu qu'au surplus, l'existence d'un intérêt à recourir est requis pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 130 III 102 c. 1.3, rés. in JT 2004 I 234; ATF 127 III 429 c. 1b, rés. in JT 2001 I 371; ATF 126 III 198 c. 2b; ATF 120 II 5 c. 2a, JT 1997 I 59), que l'absence d'un tel intérêt est sanctionnée par l'irrecevabilité du recours (CPF 16 janvier 2009/6; CPF, 4 août 2006/409; CPF, 7 octobre 2004/444), qu'en l'espèce, le premier juge a rejeté la requête de mainlevée déposée par I.________ dans la poursuite dirigée contre N.________ et mis les frais de justice à la charge de la partie poursuivante,

  • 3 - que le poursuivi N.________ a ainsi obtenu gain de cause et ne dispose dès lors d'aucun intérêt à recourir, que, pour ce motif également, son recours est irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 10 août 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. N., -I., par son Service de l'encaissement, à [...].

  • 4 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 904 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :

Mots-clés

debt enforcementmainlevéeappeal deadlineadmissibilitylegal interestprocedural requirements

The recourse was filed too late and, in any event, contained no conclusions as required.

The notification of the motivated ruling occurred on 8 February 2011, so the 10-day deadline had expired when the recourse was lodged on 23 March 2011. The filing was also a bare declaration without any conclusion, which is incompatible with the applicable procedural rules.

No legal interest to appeal existed because the appellant had won in the lower court.

The first judge rejected the creditor's request for mainlevée and charged costs to the creditor, so the debtor had obtained full success and therefore lacked standing interest in a further appeal.

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