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TRIBUNAL CANTONAL
KC10.035494-111722
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Vallat
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 80 al. 2 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par H., à
Moudon, contre le prononcé rendu le 22 février 2011, à la suite de
l'audience du 19 janvier 2011, par le Juge de paix du district de La Broye –
Vully dans la cause opposant le recourant au V., à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 28 septembre 2010, à la réquisition du V.,
l'Office des poursuites du district de La Broye – Vully a notifié à H.
un commandement de payer dans la poursuite n° 5'537'026 portant sur
les montants de 415 fr., sans intérêt (I), 572 fr. 50, sans intérêt (II), et 200
fr., avec intérêt à 3,5% l'an dès le 24 février 2006, et mentionnant comme
titre de la créance ou cause de l'obligation: (I) "Facture no 9177 –
Emolument pour une décision de fermeture immédiate du 21 décembre
2004 et ses frais de rappel et intérêts moratoires (CHF 300.-- + CHF 115.--
= CHF 415.--)", (II) "Facture no 10406 – Emoluments de surveillance de
base du 1er janvier au 30 novembre 2004 et ses frais de rappel intérêt
moratoire (CHF 450.- + CHF 122.50 = CHF 572.50), (III) "Facture no 16914
– Emolument pour une décision de refus de délivrance du 9 février 2006.
Article 55 de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de
boissons (LADB)". Le poursuivi a fait opposition totale.
b) Le 18 octobre 2010, le poursuivant a requis du Juge de paix
du district de La Broye – Vully qu'il prononce la mainlevée définitive de
l'opposition à concurrence des montants de 1'187 fr. 50 et de 70 francs. A
l'appui de sa requête, il a produit, outre l'original du commandement de
payer précité:
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copie de sa décision du 21 décembre 2004 de fermeture immédiate du
Café-restaurant J.________ Bar, sis [...] à Moudon, adressée par lettre
signature au poursuivi, décision fixant un émolument de 300 fr.;
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copie de l'arrêt rendu par le Tribunal administratif du Canton de Vaud le
12 juillet 2005 dans la cause GE.2004.0199 (GI), rejetant le recours
interjeté par le poursuivi contre la décision précitée;
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copie d'une facture n° 0-01977 du 10 février 2005 qu'il a adressée au
poursuivi, portant sur le montant de 300 fr. et mentionnant "Décision de
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fermeture immédiate, du 21 décembre 2004, du café-restaurant J.________
Bar à Moudon";
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copie d'un "premier rappel" du 24 juin 2005 se rapportant à la facture n°
0-01977 et indiquant le même montant;
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copie d'un "dernier rappel" du 15 juillet 2005 relatif à la facture n° 0-
01977 et indiquant un montant de 415 fr., comprenant des frais de rappel
et des intérêts moratoires;
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copie d'une facture n° 0-010406 qu'il a adressée au poursuivi, portant
sur un montant de 450 fr., dont 275 fr. d'"Emoluments de base 2004 (du
01.01 au 30.11.04)", 137 fr. 50 de "Participation Fondation métiers de la
bouche" et 37 fr. 50 de "Participation Travail illicite" qu'il a été adressée
par recommandé au poursuivi;
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copie d'un "premier rappel" du 24 juin 2005 se rapportant à la facture n°
0-010406 et indiquant le montant de 450 fr.;
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copie d'un "dernier rappel" du 15 juillet 2005 relatif à la facture n° 0-
010406 et indiquant le montant de 572 fr. 50, comprenant des frais de
rappels et des intérêts moratoires;
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copie de sa décision du 9 février 2006 relative aux factures n° 0-010406
et n° 0-01977 adressée par lettre signature au poursuivi, lui accordant un
ultime délai au 22 février 2006 pour procéder au paiement du montant de
987 fr. 50, fixant à 200 fr. l'émolument et décidant de lui refuser toute
nouvelle demande de licence et d'autorisation simple à l'avenir, pour le
cas où il ne procéderait pas au paiement précité;
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copie de l'arrêt rendu par le Tribunal administratif du Canton de Vaud le
22 mars 2007 dans la cause FI.2006.0013 (VP), rejetant le recours
interjeté par le poursuivi contre la décision précitée et la confirmant à
concurrence de 300 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 13 juillet 2005, 100
fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 16 juillet 2006, 450 fr., plus intérêt à 5%
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l'an dès le 3 juillet 2005 et 100 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 16 juillet
2005 et confirmant l'émolument de décision de 200 francs; cet arrêt
relève notamment à son considérant 1, que le recours portait uniquement
sur le volet économique de la décision entreprise;
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copie d'une facture n° 0-016914 du 24 février 2006 qu'il a adressée au
poursuivi, portant sur un montant de 200 fr. et mentionnant "Décision de
refuser la délivrance de toute nouvelle licence en cas de non-paiement des
émoluments du 9 février 2006";
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copie d'un "premier rappel" du 9 juin 2006 se rapportant à la facture n°
0-016914 mentionnant le montant de 200 francs;
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copie d'une lettre du 3 août 2010 demandant à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal une attestation de force de
choses jugées concernant notamment les arrêts du 12 juillet 2005 dans la
cause GE.2004.0199 (GI) et du 22 mars 2007 dans la cause FI.2006.0013
(VP); au bas de cet écrit figure un tampon humide du 4 août 2010 signé
par le greffier selon lequel aucun recours n'a été enregistré à ce jour.
c) Le poursuivi a produit des pièces auprès du guichet de la
Justice de paix de La Broye – Vully le 24 janvier 2011.
d) Le 19 janvier 2011, le Juge de paix du district de La Broye –
Vully a tenu audience, en l'absence des parties.
2.Par prononcé du 22 février 2011, le Juge de paix du district de
La Broye – Vully a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à
concurrence de 200 fr., plus intérêt à 3,5% l'an dès le 24 février 2006, 300
fr., sans intérêt, et 450 fr., sans intérêt, rejetant toute autre et plus ample
conclusion, arrêté à 150 fr. les frais judiciaires mis à la charge du
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poursuivant et dit que le poursuivi devra verser la somme de 130 fr. au
poursuivant à titre de dépens.
Par lettre du 10 mars 2010, déposée au guichet de la justice
de paix le même jour, le poursuivi a requis la motivation du prononcé et
recouru contre la décision. Les motifs de la décision ont ainsi été adressés
pour notification aux parties le 17 août 2011.
Le premier juge a considéré que les décisions du 21 décembre
2004 et du 9 février 2006 ainsi que les arrêts du Tribunal administratif du
Canton de Vaud des 12 juillet 2005 et 22 mars 2007 constituaient des
titres à la mainlevée définitive à hauteur de respectivement 300 fr., 450
fr., et 200 francs.
Le 2 septembre 2011, le poursuivi a déposé auprès de la
justice de paix une lettre du 25 août 2011 contenant ses déterminations.
Par décision du 23 septembre 2011, le Président de la cour de
céans a accordé d'office l'effet suspensif.
Le 20 octobre 2011, le poursuivi a déposé au Greffe du
Tribunal cantonal un courrier daté des 12 et 18 octobre 2011.
Par lettre du 12 décembre 2011, l'intimé a déclaré renoncer à
se déterminer.
E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé dans le délai de demande de
motivation (art. 239 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272]). Il ne contient pas à proprement parler de conclusions
formelles.
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L'art. 321 al. 1 CPC exige que le recours soit écrit et motivé
mais ne fait pas expressément des conclusions formelles une condition de
recevabilité du recours. La règle générale de l'art. 59 al. 2 let. a CPC exige
toutefois que le demandeur ou le requérant ait un intérêt digne de
protection. Ainsi, au minimum, la motivation du recours doit permettre de
comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l'intérêt au
recours n'est pas démontré. La doctrine exige même, sous peine
d'irrecevabilité, des conclusions au fond et non seulement cassatoires
(Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 5 ad art. 321 CPC et le
renvoi à la n. 4 ad art. 311 CPC; Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, n. 14 ad art. 321 CPC). Une telle
approche paraît cependant trop restrictive; on doit, tout au moins,
comprendre si le recourant entend obtenir l'annulation pure et simple de
la décision ou sa modification.
En l'espèce, toute la motivation du recours a trait au litige qui
paraît opposer le recourant à la Municipalité de Moudon et à la police du
commerce en relation avec le retrait d'un permis d'habiter et la fermeture
du bar qu'il exploite. On comprend néanmoins que le recourant n'est pas
d'accord avec le prononcé de mainlevée et qu'il en demande au moins
implicitement la réforme en ce sens que son opposition soit maintenue. Le
recours est donc recevable.
II.a) Selon la jurisprudence constante, doit être qualifié
d'exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1) le prononcé qui a non
seulement force exécutoire, mais encore force de chose jugée, c'est-à-dire
qui est devenu définitif parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie
de recours ordinaire ayant effet suspensif en vertu de la loi (ATF 131 III 87
c. 3.2; ATF 131 III 404 c. 3, avec les réf. citées; pour les décisions
administratives cantonales: Caprez, Mainlevée d'opposition III, FJS 187
p. 6; Staehelin, Basler Kommentar, n. 110 ad art. 80 LP, avec d'autres
citations).
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D'une manière générale, il appartient au juge de la mainlevée
d'examiner d'office l'existence du titre de mainlevée définitive dans la
poursuite pendante, notamment son existence légale et le caractère
exécutoire de la décision invoquée (Gilliéron, Commentaire de la loi sur la
poursuite pour dettes et la faillite, nn. 11 et 12 ad art. 81 LP). Si le juge
examine d'office la question de l'existence du titre de mainlevée
définitive, il ne procède toutefois pas à une instruction d'office, mais
statue sur la base des pièces produites en première instance (CPF,
10 novembre 2005/390). C'est en conséquence au poursuivant qu'il
appartient de prouver, par pièces, qu’il est au bénéfice d’une décision au
sens de l’article 80 LP, que cette décision a été communiquée au poursuivi
et qu’elle est exécutoire ou passée en force de chose jugée (Gilliéron, op.
cit., n. 12 ad art. 81 LP; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de
droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991,
p. 169). C’est donc à l’autorité qui invoque une décision administrative à
l’appui d’une requête de mainlevée de prouver que la décision a
été notifiée à l’administré et qu’elle est entrée en force, faute de
contestation (ATF 105 III 43, JT 1980 II 117; cf. aussi ATF 129 I 8; ATF 122 I
97, rés. in JT 1997 I 31; CPF, 3 avril 2008/129; CPF, 21 juin 2007/223).
Selon un auteur (Rigot, op. cit., pp. 154-155), dont la cour de
céans a fait sienne l'opinion (CPF, 4 octobre 2007/363), la preuve de la
notification sera suffisamment rapportée par l'autorité au moyen de la
production d'un accusé de réception ou de la formule de récépissé postal
de l'envoi recommandé, ou encore par l'aveu du poursuivi, soit figurant
sur la correspondance échangée, soit constaté dans le prononcé du juge
de première instance compétent en matière de mainlevée d'opposition.
Dans un arrêt de 2009, le Tribunal fédéral a rappelé que
l’autorité qui entend se prémunir contre le risque d’échec de la preuve de
la notification doit communiquer ses actes (judiciaires) sous pli
recommandé avec accusé de réception (TF 1B_300/2009 c. 3 du 26
novembre 2009 et les réf. citées). La cour de céans a jugé sur cette base
que la mainlevée définitive de l’opposition devait être rejetée lorsque le
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poursuivant n’apportait pas la preuve de cette notification, la seule
mention que la décision avait été adressée sous pli recommandé et la
production de rappels envoyés sous plis simples ne suffisant pas à prouver
que ces actes avaient été reçus par le poursuivi quand celui-ci ne procède
et n’admet ainsi pas, même implicitement, les avoir réceptionnés (CPF, 29
avril 2010/191; CPF, 4 février 2010/60). Cependant, plus récemment, dans
un arrêt de principe rendu à cinq juges, la cour de céans est revenue sur
cette jurisprudence et a considéré que le poursuivi, qui non seulement ne
conteste pas lors de l’audience de mainlevée avoir reçu la décision, mais
fait défaut à celle-ci, admet implicitement avoir reçu la décision à l’origine
de la poursuite (CPF, 11 novembre 2010/431). L'attitude générale du
poursuivi en procédure constitue en effet un élément d'appréciation
susceptible d'être déterminant pour retenir ou non la notification d'une
décision administrative. Elle fait partie de l'"ensemble des circonstances",
critère retenu par le Tribunal fédéral dans un arrêt selon lequel une
notification de la décision peut être retenue en cas d'absence de
protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels (TF
5D_173/2008 du 20 février 2009). Ainsi, le défaut du poursuivi à l'audience
de mainlevée à laquelle il a été régulièrement convoqué doit s'interpréter
comme une absence de réaction qui constitue un élément déterminant
pour retenir la notification de la décision administrative invoquée comme
titre à la mainlevée définitive.
On examinera ci-dessous la question du caractère exécutoire à
l'aune de ces critères.
b) Le premier juge a tout d'abord levé définitivement
l'opposition à concurrence de 300 fr. correspondant à l'émolument pour la
décision du 21 décembre 2004 de fermeture du café-restaurant J.________
Bar.
Dite décision a été produite par le poursuivant. Elle indique les
délais et voies de recours. Sa notification au poursuivi n'est pas douteuse
puisque l'intéressé a fait recours. L'arrêt sur recours du Tribunal
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administratif a été produit. Il rejette le recours et confirme la décision. Le
poursuivant a, en outre, produit une « demande d'attestations de force de
chose jugée » adressée à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal, le 3 août 2010, notamment en ce qui concerne l'arrêt
du 12 juillet 2005, portant un timbre humide "Pas de recours enregistré ce
jour".
Il ne ressort pas du prononcé entrepris que le recourant aurait
contesté, en première instance, avoir reçu notification de l'arrêt en
question. Une telle contestation ne ressort pas non plus de son recours. Le
recourant indique même, dans ses écritures, en relation avec la décision
de fermeture de son établissement, que le "tribunal administratif [...]
donne son aval", ce qui suggère qu'il a eu connaissance de cette décision.
De surcroît, la décision du 9 février 2006 adressée au recourant sous
forme de lettre signature a imparti un ultime délai au recourant pour
s'acquitter du montant de 987 fr. 50 comprenant notamment les 300 fr.
précités. Dite décision a, à son tour fait l'objet, sur recours du poursuivi,
d'un arrêt du Tribunal administratif, lequel mentionnait expressément
l'arrêt du 12 juillet 2005.
Dans ces conditions, en l'absence de toute contestation élevée
par le recourant, à quelque stade que ce soit, de la réception de l'arrêt du
Tribunal administratif du 12 juillet 2005 et alors que la requête de
mainlevée indiquait précisément que cet arrêt était en « force de chose
jugée », on peut admettre que cet arrêt a dûment été notifié au recourant
et qu'il est désormais définitif et exécutoire.
c) La mainlevée a ensuite été accordée à concurrence de 450
fr. correspondant aux émoluments de surveillance de base du 1
er
janvier
au 30 novembre 2004 (275 fr.), à une participation à la Fondation métiers
de bouche (137 fr. 50) et à une « participation travail illicite » (37 fr. 50).
Concernant ces montants, ni la facture n° 0-010406 du 17
février 2005, ni le "premier rappel" du 24 juin 2005, ni le "dernier rappel"
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du 15 juillet 2005 ne paraissent revêtir la forme d'une décision portant
condamnation à payer une somme d'argent. Ces documents, dont la
notification n'est ni alléguée par le poursuivant ni établie par pièces, ne
comportent de toute manière aucune indication des voies de recours. La
décision du 9 février 2006 n'est quant à elle pas d'une grande clarté.
Il est douteux que cette décision constitue, en elle-même, une
décision condamnatoire pour ces 450 francs. Elle porte en réalité sur la
sanction en cas de non-paiement de ces montants à l'échéance du délai
fixé, la question des montants ne constituant qu'une question
préjudicielle. L'arrêt du Tribunal administratif du 22 mars 2007 ne dit pas
autre chose puisqu'il "confirme" le chiffre premier de la décision précitée à
concurrence de certains montants. Apparemment, le Tribunal administratif
a surtout voulu, sans rediscuter le montant des émoluments qu'il a
considéré comme fixé par des décisions "définitives, faute d'avoir été
contestées en temps utile", clarifier la rédaction du dispositif de la décision
attaquée sur la question des intérêts. Il ne s'est, en revanche, pas
prononcé sur recours sur les décisions fixant les contributions et
émoluments dus. Il n'y a donc pas de titre à la mainlevée sur ce point.
d) L'arrêt du Tribunal administratif du 22 mars 2007 confirme
enfin l'émolument de 200 fr. arrêté par le poursuivant dans sa décision du
9 février 2006.
On peut admettre sur la base du comportement du recourant –
soit en particulier le fait qu'il n'ait jamais soulevé aucune objection sur le
caractère définitif et exécutoire de cet arrêt, alors que le poursuivant
prétendait dans sa requête produire une attestation d'absence de recours
au Tribunal fédéral – que la notification est suffisamment établie.
III.Le recours doit donc être admis partiellement, dans le sens
des considérants qui précèdent.
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Selon l'art. 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient
entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
Les frais de première instance, arrêtés à 150 fr., sont mis pour
une demie à la charge du poursuivant et pour une demie à la charge du
poursuivi.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., sont mis pour
une demie à la charge de l'intimé (Tappy, Code de procédure civile
commenté, n. 22 ad art. 106 CPC) et pour une demie à la charge du
recourant.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de première ou de
deuxième instance aux parties qui ne sont pas assistées.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition au
commandement de payer n° 5'537'026 de l'Office des
poursuites du district de La Broye – Vully notifié à la réquisition
du V.________, est définitivement levée à concurrence de 200
fr. (deux cents francs), plus intérêt à 3,5 % l'an dès le 24
février 2006, et de 300 fr., sans intérêt.
L'opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr.
(cent cinquante francs), sont mis à la charge du poursuivant,
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par 75 fr. (septante-cinq francs), et à la charge du poursuivi,
par 75 fr. (septante-cinq francs).
Le poursuivi H.________ doit verser au poursuivant V.________ la
somme de 75 fr. (septante-cinq francs) à titre de restitution
partielle d'avance de frais de première instance.
III. Les frais de judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr.
(cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant par
90 fr. (nonante francs) et à la charge de l'intimé par 90 fr.
(nonante francs).
IV. L'intimé V.________ doit verser au recourant H.________ la
somme de 90 fr. (nonante francs) à titre de restitution
d'avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 19 avril 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. H.,
-V..
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13 -
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 950 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de La Broye – Vully.
La greffière :