Recours irrecevable faute de motivation

CPF kc10-035830-287/2011Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites10 août 2011Poursuite pour dettes et failliteIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Q.________ a recouru auprès de la chambre cantonale des poursuites contre une ordonnance du juge de paix accordant la mainlevée provisoire de l’opposition pour CHF 646 plus intérêts. Le recours a été déposé en temps utile puisqu’il avait été remis au tribunal inférieur, mais l’écriture ne contenait ni motivation, ni motifs, ni griefs. Le tribunal a considéré qu’un recours totalement dépourvu de motivation ne satisfaisait pas à l’art. 321 CPC et que ni la disposition relative à la rectification de l’art. 132 CPC ni la règle de clarification de l’art. 56 CPC ne pouvaient remédier à ce vice. Le recours a donc été déclaré irrecevable, sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 321 al. 1 et 2 CPC; recevabilité d’un recours dépourvu de motivation; art. 132 CPC et 56 CPC inapplicables à un recours totalement dépourvu de motivation. Le recours doit être déposé par écrit et motivé; l’indication des points contestés et de la modification demandée constitue une condition de recevabilité. Une écriture qui ne contient aucun grief ne constitue ni un simple vice de forme ni un acte de procédure peu clair susceptible d’être rectifié selon l’art. 132 CPC; le tribunal ne peut pas non plus inviter à la compléter en vertu de l’art. 56 CPC, qui concerne les allégations de fait peu claires ou incomplètes. Le vice ne peut pas être réparé et entraîne l’irrecevabilité (consid. 2-3).

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL 287 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 10 août 2011


Présidence de M. H A C K , président Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 321 al. 1 et 2 CPC Vu le prononcé rendu le 3 février 2011, à la suite de l'audience du 25 janvier 2011, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 646 fr., plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 1 er janvier 2010, de l'opposition formée par Q., à Pully, à la poursuite n° 5'365'768 de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron exercée contre lui à l'instance d'U., [...], à Lausanne, représentant O.________AG, à [...], et arrêtant à 120 fr. les frais de justice de la partie poursuivante, à qui le poursuivi doit verser la somme de 120 fr. à titre de dépens,

  • 2 - vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 14 mars 2011, vu la déclaration de recours adressée au juge de paix par Q.________ le 23 mars 2011, contre ce prononcé qu'il avait reçu le 15 mars 2011, vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 29 mars 2011; attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est introduit auprès de l'instance de recours,

que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF – loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), doit être également appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131), qu'en conséquence, la déclaration de recours adressée au Juge de paix du district de Lavaux-Oron par Q.________ le 23 mars 2011 a été déposée en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC);

attendu qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs de recours au sens de l'art. 320 CPC, est une condition de recevabilité du recours,

  • 3 - qu'en l'espèce, l'acte produit par Q.________ consiste en une seule déclaration de recours et ne comporte l'indication d'aucun moyen, motif ou grief contre la décision de mainlevée de son opposition à la poursuite en cause, que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation, qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC, que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, que l'acte de recours du 23 mars 2011, faute d'être motivé, ne satisfait donc pas aux exigences de forme posées par la loi, vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006), que le recours est par conséquent irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

  • 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 10 août 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. Q., -U., [...] (pour O.________AG). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 646 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins

  • 5 - que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :

Mots-clés

debt enforcementprovisional lifting of oppositionappeal admissibilityappeal motivationprocedural defectsinexecutable defectcostssummary proceedings

Yes. The filing was deemed timely because sending the appeal to the lower authority within ten days satisfied the deadline by analogy to the federal rule.

The court applied the principle that a deadline is respected when the submission is sent to the previous authority, and held the 23 March 2011 filing timely under Art. 321 al. 1 and 2 CPC.

No. A written appeal must be reasoned; a bare declaration of appeal does not meet the statutory form requirements and the defect is incurable.

Art. 321 CPC requires a written, motivated appeal. The appellant's submission stated no grounds at all. The court held that Art. 132 CPC does not cure a completely unreasoned appeal and that Art. 56 CPC concerns unclear factual allegations, not missing appeal reasoning.

No costs or party compensation were ordered.

The court stated the decision could be rendered without costs or compensation.

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