Mainlevée provisoire confirmée sur la base d’un acte de défaut de biens après saisie

CPF kc11-004454-432/2011Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites11 oct. 2011Poursuite pour dettes et failliteRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La cour cantonale de recours en matière de poursuite pour dettes a rejeté le recours du débiteur contre une décision de première instance accordant la mainlevée provisoire de l’opposition. Elle a considéré que le recours avait été déposé dans le délai et était recevable, bien que la demande de motivation eût été adressée au tribunal inférieur. Sur le fond, le créancier disposait d’un titre valable fondé sur un acte de défaut de biens après saisie portant sur CHF 196.45, et le débiteur n’a pas rendu sa libération vraisemblable. La décision de l’autorité inférieure a donc été confirmée et des frais de deuxième instance de CHF 135 ont été mis à la charge du recourant.

Regeste Omnilex

Art. 82 LP, art. 149 al. 2 LP; mainlevée provisoire de l’opposition fondée sur un acte de défaut de biens après saisie. Un acte de défaut de biens après saisie constitue un titre authentique propre à fonder la mainlevée provisoire de l’opposition. Le débiteur doit rendre immédiatement vraisemblable sa libération; la simple affirmation que la créance est infondée ne suffit pas. Dans une procédure de recours régie par le CPC, un acte adressé à l’autorité précédente peut préserver le délai lorsque le contexte procédural l’exige (consid. 2). Un recours manifestement infondé est rejeté et des frais peuvent être mis à la charge du recourant (consid. 3-4).

Texte intégral

110 TRIBUNAL CANTONAL 432 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 11 octobre 2011


Présidence de M. H A C K , président Juges:M.Bosshard et Mme Rouleau Greffière:MmeTchamkerten


Art. 82, 149 al. 2 LP; 322 al. 1 CPC Vu la décision rendue le 4 avril 2011, à la suite de l'audience du 15 mars 2011, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, statuant par défaut de la partie poursuivante et prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée par J.________, à Prilly, au commandement de payer qui lui avait été notifié le 13 septembre 2010 dans la poursuite n°5'522'716 de l'Office des poursuites de Lausanne- Ouest, exercée contre lui à l'instance du CANTON DE BERNE, Intendance des impôts, Office d'encaissement Région Bern- Mitteland, à Berne, en paiement d'un montant de 196 fr. 45 sans intérêt, indiquant comme cause de l'obligation "Acte de défaut de biens n°

  • 2 - 70100936 de Fr. 196.45 délivré le 24.10.2003 par l'Office des Poursuites de Lausanne-Est, Trabandan 28, 1014 Lausanne"; vu la lettre datée du 12 et adressée le 13 avril 2011 à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, par laquelle le poursuivi indique contester la mainlevée et requiert l'annulation de la poursuite, vu les motifs de la décision précitée, adressés pour notification aux parties le 23 mai 2011, vu le prononcé rendu le 14 juillet 2011 par le vice-président de la cour de céans, accordant d'office l'effet suspensif, vu les pièces du dossier; attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est introduit auprès de l'instance de recours, que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]), doit être également appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131), qu'en conséquence, la lettre adressée le 13 avril 2011 par le poursuivi au premier juge a été déposée en temps utile, soit dans le délai de dix jours pour demander la motivation (art. 239 al. 2 CPC) du prononcé qui lui avait été notifié le 4 avril 2011, que le recours a en outre été présenté dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable;

  • 3 - attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée provisoire du 17 novembre 2010, la partie poursuivante a produit le commandement de payer original, frappé d'opposition totale, ainsi qu'un acte de défaut de biens après saisie daté du 24 octobre 2003 pour un montant de 196 fr. 45 en sa faveur; attendu que selon l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]) le créancier dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération, que constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique ou sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou à tout le moins déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1), que l'acte de défaut de biens après saisie est un acte authentique justifiant la mainlevée provisoire de l'opposition (art. 149 al. 2 LP; Panchaud/Caprez, op. cit., § 54); attendu qu'en l'espèce, la partie poursuivante produit un acte de défaut de biens après saisie d'un montant de 196 fr. 45 délivré en sa faveur contre le recourant, qu'elle est ainsi au bénéfice d'un titre à la mainlevée provisoire de l'opposition pour ce montant, que le poursuivi n'a pas rendu vraisemblable sa libération, qu'il se contente en effet de soutenir que la créance serait infondée,

  • 4 - que la décision du premier juge est donc justifiée; attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit ainsi être rejeté et le prononcé de mainlevée confirmé, que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 135 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 5 - Du 11 octobre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. J.________, -Canton de Berne, Intendance des impôts, Office d'encaissement Région Bern-Mitteland. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 196 fr. 45 . Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :

Mots-clés

debt enforcementprovisional lifting of oppositiondeed of default after seizureadmissibilitytimelinessappealcourt costs

The letter sent to the lower court was timely and the appeal met the formal requirements, so it was admissible.

The time limit was deemed observed when the filing was addressed to the previous authority; this also applied in this procedure, and the request was within the ten-day period for seeking reasons under Art. 239(2) CPC.

The deed of default after seizure constituted an authentic document serving as a title for provisional lifting for CHF 196.45.

Under Art. 82 LP, provisional lifting is granted when the creditor holds a recognition of debt and the debtor does not immediately make release credible; a deed of default after seizure is such a title under Art. 149(2) LP.

No. The debtor only argued that the claim was unfounded.

A bare assertion that the debt is unfounded does not make release credible.

Second-instance costs were fixed at CHF 135 against the appellant.

As the appeal was manifestly unfounded, the appellant bore the costs.

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