Recours contre une décision rendue en procédure sommaire de poursuite déclaré tardif

CPF kc11-006013-142/2012Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites20 mars 2012Poursuite pour dettes et failliteIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

F.________ SA a recouru contre une décision du juge de paix rejetant sa requête de mainlevée dans une poursuite. La Cour cantonale des poursuites et faillites a considéré que la décision motivée de première instance avait été dûment notifiée le 2011-09-21, de sorte que le délai de recours de 10 jours arrivait à échéance le 2011-10-03. Le recours ayant été déposé seulement en février 2012, il était manifestement tardif. L’allégation de la recourante selon laquelle elle n’avait jamais reçu la motivation a été rejetée au vu des données de suivi postal et de la règle selon laquelle la notification à un employé du destinataire est valable. Le recours a été déclaré irrecevable, sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 321 al. 1 and 2 CPC; Art. 143 al. 3 CPC; Art. 138 al. 2 CPC : un recours contre une décision rendue en procédure sommaire de poursuite doit être déposé dans les dix jours suivant la notification de la décision motivée. Si le dernier jour tombe un samedi, le délai est prolongé jusqu’au prochain jour ouvrable. Les données de suivi postal peuvent établir une notification valable ; la remise à un employé du destinataire constitue une notification effective. Un recours déposé plusieurs mois plus tard est manifestement tardif et doit être déclaré irrecevable ; lorsque le recours est irrecevable, il n’y a pas lieu d’allouer des frais ou des dépens si le tribunal l’ordonne dans le dispositif.

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC11.006013-120273 142 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 20 mars 2012


Présidence de M. H A C K , président Juges:MM. Bosshard et Sauterel Greffier :MmeNüssli


Art. 321 al. 2 CPC Vu le prononcé rendu le 20 juin 2011, à la suite de l'audience du même jour, par le Juge de paix du district de Lausanne, rejetant la requête de mainlevée déposée par F.________ SA, à Lausanne, dans la poursuite n° 5'625'730 de l'Office des poursuites de Lausanne exercée à son instance contre V.________, à Lausanne, vu la demande de motivation déposée par la poursuivante le 22 juin 2011, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 20 septembre 2011,

  • 2 - vu l'extrait postal du suivi des envois, d'après lequel ce prononcé a été distribué à la requérante le 21 septembre 2011, vu le recours formé par F.________ SA par acte daté du 6 février 2012, remis à la poste le lendemain, vu l'avis du président de la cour de céans du 17 février 2012, informant la recourante que son acte paraissait à première vue tardif et lui impartissant un délai au 29 février 2012 pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas respecté le délai légal de recours, vu la lettre du 22 février 2012 de F.________ SA exposant, d'une part, que l'une de ses employées était partie à la retraite en été 2011, d'autre part, n'avoir jamais reçu la motivation du prononcé; attendu que le recours contre une décision prise en procédure sommaire de mainlevée s'exerce dans un délai de dix jours suivant la notification de cette décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC; Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), qu'en l'espèce, selon les informations d'acheminement postal figurant au dossier, le prononcé motivé rendu par le juge de paix le 20 septembre 2011 a été notifié à F.________ SA le lendemain, que le délai de dix jours pour recourir arrivait donc à échéance le samedi 1 er octobre 2011, que ce délai est prolongé au premier jour ouvrable qui suit, soit au lundi 3 octobre 2011 (art. 143 al. 3 CPC), que le recours posté le 7 février 2012 a donc été déposé tardivement,

  • 3 - que les explications données par la recourante à cet égard sont contredites par le relevé de La Poste, qui atteste la distribution du pli recommandé le 21 septembre 2011, que par ailleurs un acte remis à un employé du destinataire est valablement notifié (art. 138 al. 2 CPC), que le recours est ainsi irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du 20 mars 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -F.________ SA, -M. V.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 730 fr. 30. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Mots-clés

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The appeal was filed after the deadline and was therefore inadmissible.

The motivated ruling was notified on 2011-09-21. The 10-day appeal period expired on 2011-10-01 and, because that was a Saturday, extended to Monday 2011-10-03. The appeal posted on 2012-02-07 was thus manifestly late. The appellant's explanation was contradicted by the postal tracking record, and service on an employee of the addressee is valid service under Art. 138 para. 2 CPC.

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