Recours irrecevable faute d’intérêt juridique

CPF kc11-007185-459/2011Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites27 oct. 2011Poursuite pour dettes et failliteRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La créancière X.________SA a recouru contre une décision d’un juge de paix rendue dans une procédure de poursuite, qui avait rejeté sa requête de mainlevée et mis les frais à sa charge. La débitrice K.________ avait adressé une lettre contestant uniquement la mise à sa charge des frais de CHF 120. Le tribunal cantonal a considéré que la lettre avait été déposée en temps utile, mais que K.________ ne disposait d’aucun intérêt juridique à recourir, puisqu’elle avait entièrement obtenu gain de cause en première instance. Le recours était donc irrecevable et la procédure cantonale a été ordonnée sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 319 ss CPC, art. 239 al. 2 CPC; intérêt juridique à recourir dans les affaires de poursuite soumises à la procédure sommaire : une voie de droit n’est recevable que si le recourant est lésé par la décision attaquée. Si le tribunal de première instance fait entièrement droit aux conclusions d’une partie, notamment en rejetant la requête de mainlevée et en mettant les frais à la charge de la partie adverse, celle-ci n’a pas qualité pour recourir, même si elle conteste uniquement le chiffre du dispositif relatif aux frais. Le délai pour demander la motivation court dès la réception du dispositif ; une écriture déposée dans ce délai est déposée en temps utile (consid. 1-2).

Texte intégral

112 TRIBUNAL CANTONAL 459 L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 27 octobre 2011


Vu le prononcé rendu le 5 mai 2011, à la suite de l'audience du 21 avril 2011, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la poursuite n° 5'617'769 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est exercée contre K.________, à Lausanne, à la réquisition de X.SA, à Nyon, rejetant la requête de mainlevée déposée par la poursuivante (I), arrêtant à 120 fr. les frais judiciaires et les mettant à la charge de la poursuivante (II et III), n'allouant pas de dépens (IV) et rayant la cause du rôle (V), vu la lettre datée du 13 et postée le 14 mai 2011 à l'adresse du juge de paix, dans laquelle K. a déclaré contester "le montant de 120 fr. pour les frais judiciaires de la partie poursuivante", que ce magistrat a considérée comme un recours, valant demande de motivation, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 13 juillet 2011, vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 17 août 2011,

  • 2 - vu l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02); attendu qu'un recours (art. 319 ss CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) contre une décision rendue en matière de mainlevée d'opposition peut être formé dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours dès la réception du dispositif de cette décision (art. 239 al. 2 CPC), que le recours formé par K.________ par lettre postée le 14 mai 2011 contre le prononcé qu'elle avait reçu le 7 mai 2011 a ainsi été déposé en temps utile; attendu que l'existence d'un intérêt à recourir est requis pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 130 III 102 c. 1.3, rés. in JT 2004 I 234; ATF 127 III 429 c. 1b, rés. in JT 2001 I 371; ATF 126 III 198 c. 2b; ATF 120 II 5 c. 2a, JT 1997 I 59), que l'absence d'un tel intérêt est sanctionnée par l'irrecevabilité du recours (Freiburghaus/Afheldt, ZPO Kommentar, nn. 10 et 11 ad art. 321 CPC; Corboz, Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110], n. 14 ad art. 76 LTF et les références citées), qu'en l'espèce, le premier juge a rejeté la requête de mainlevée déposée par X.SA dans la poursuite dirigée contre K. et mis les frais de justice à la charge de la partie poursuivante, que la poursuivie K.________ a ainsi obtenu entièrement gain de cause et n'a dès lors aucun intérêt à recourir, que son recours du 14 mai 2011 est par conséquent irrecevable;

  • 3 - attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Pierre HackLise Debétaz Ponnaz Du 28 octobre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme K.________, -M. Daniel Schwab, agent d'affaires breveté (pour X.________SA). Le Président/Juge unique de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 120 francs.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière : Lise Debétaz Ponnaz

Mots-clés

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Yes. The appeal was filed within the ten-day period for requesting motivation after receipt of the dispositive part.

A remedy against a summary debt-enforcement decision may be filed during the motivation-request period, which begins with receipt of the dispositive part; the debtor's letter of 14 May 2011 followed receipt on 7 May 2011 and was therefore timely.

No. The debtor had obtained full relief because the lifting request was rejected and the costs were imposed on the creditor, so she had no interest in appealing.

Legal interest is required for any remedy; without it, the appeal is inadmissible. Since the first judge decided entirely in the debtor's favor, she was not adversely affected.

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